lundi 23 mars 2015

Transmission de l'action contractuelle fondée sur la non-conformité de la chose livrée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 mars 2015
N° de pourvoi: 14-17.763 14-21.558
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° X 14-17.763 et X 14-21.558 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 mai 2011, pourvoi n° 10-13.782), que le programme immobilier de Port Cergy a été exécuté courant 1990 dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) ; que la société en nom collectif Port Cergy aménagement (la SNC) a réalisé en qualité d'aménageur de la ZAC un port public sur l'Oise prolongé par un canal privé débouchant sur la même rivière en amont, le port et le canal étant séparés par un barrage constitué par un pont équipé de vannes ; que la société civile immobilière Port Cergy II (la SCI) a construit et vendu en l'état futur d'achèvement les immeubles collectifs et les maisons individuelles édifiés en bordure du canal privé et du port public dont les acquéreurs sont réunis dans l'association syndicale foncière libre du groupe d'immeubles Port Cergy II (l'ASL) ; que les intervenants à la construction du port public et du canal privé ont été, notamment, la société Sogreah Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Sogreah consultants, désormais dénommée Artelia ville et transports, chargée de l'étude préalable sur la faisabilité de la construction d'un port en darse, M. X..., architecte, chargé de la conception d'ensemble du projet, M. Y..., ingénieur conseil, chargé des études d'exécution du canal, la société CEP, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas, chargée du contrôle technique, la société Groupement d'études et de méthode d'ordonnancement (GEMO), assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurance, chargée de la maîtrise d'¿uvre d'exécution, du pilotage et de la coordination des travaux, la société Quillery, aux droits de laquelle vient la société Eiffage TP, chargée des travaux de génie civil, et la société Vert limousin, chargée de la conception et de l'exécution des espaces verts ; qu'une police unique de chantier, couvrant l'ensemble des intervenants à l'exception des sociétés Sogreah et CEP et comprenant un volet garantie décennale a été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) ; que le port public et le barrage appartiennent à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val d'Oise (CCIV) suivant procès-verbal de livraison du 20 septembre 1991 ; que l'ASL a pris possession du canal privé le 23 mars 1992, avec des réserves portant sur la largeur du canal, inférieure à celle prévue dans certaines zones, ce qui constitue une gêne pour la circulation des bateaux et est susceptible d'empêcher leur croisement, sur la profondeur du canal, réduite du fait d'un envasement important et diminuant le tirant d'eau disponible pour les embarcations, sur le ravinement des berges dû à la dégradation des plantations et sur l'accumulation de détritus flottants contre le barrage ; que la SCI a effectué le dragage du canal en décembre 1992 pour rétablir le tirant d'eau de deux mètres prévu mais, qu'une année plus tard, le chenal était à nouveau envasé ; qu'une expertise a été ordonnée à la demande de l'ASL ; que l'expert a déposé son rapport le 2 mai 1995 ; que la SCI a été condamnée à payer à l'ASL une provision de 277 986,51 euros afin de faire réaliser les travaux de dragage du canal envasé ; qu'avec l'accord de l'ASL, ces travaux de dragage ont été effectués et réglés par la SCI ; qu'un expert a été désigné pour procéder au contrôle de ces travaux ; qu'il a déposé son rapport le 31 juillet 1997 en concluant au risque de voir le canal de nouveau envasé si rien n'était entrepris pour obturer provisoirement sa passe amont ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée aux fins de déterminer les mesures de nature à permettre l'obstruction temporaire de la passe amont du canal privé et leur coût afin d'éviter un nouvel envasement de ce canal, dans l'attente d'une solution technique définitive ; qu'à la demande de la CCIV, une nouvelle expertise a été ordonnée aux fins d'examiner le fonctionnement du barrage ; que l'ASL a assigné la SCI et la CCIV en condamnation, sous astreinte, de la SCI à effectuer, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux décrits dans le rapport du 2 mai 1995 ; que la SCI et la CCIV ont appelé en garantie M. X..., M. Y..., les sociétés Quillery, Sogreah, GEMO, Bureau Véritas venant aux droits de la société CEP, les sociétés Sodeports, Vert limousin, MMA, la SNC et Les Nouveaux constructeurs ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée aux fins de décrire la solution la plus adéquate pour mettre un terme définitif à l'envasement du canal privé de Port Cergy tout en permettant le renouvellement de l'eau et la circulation des bateaux conformément à la destination initiale de l'ouvrage vendu et de fournir tous éléments techniques et de fait relatifs aux responsabilités encourues et aux préjudices subis ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI et la SNC font grief à l'arrêt de dire que la condamnation in solidum prononcée par l'arrêt du 4 janvier 2010 à leur encontre au titre de l'exécution des travaux sous astreinte au profit de l'ASL avait été prononcée, d'une part, en raison de la qualité de maître d'ouvrage de la SNC pour la construction du port public et du canal privé et, d'autre part, en raison de la qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement de la SCI alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt cassé du 4 janvier 2010 indiquait, dans son dispositif, que les SCI et SNC étaient condamnées in solidum à exécuter en qualité de maître d'ouvrage, à leurs seuls frais et risques et sous leur exclusive responsabilité, à l'exception des travaux sur le pont barrage à la charge de la CCIV, les travaux de rectification des berges, de réparations des risbermes et les travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. Z... des 2 mai 1995 et 13 novembre 1998 (ce dernier rapport pour les travaux sur le pont barrage) et, dans un délai de 18 mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard passé ce délai ; qu'en décidant que cette condamnation avait été prononcée, d'une part, en raison de la qualité de maître d'ouvrage de la SNC pour la construction du port public et du canal privé, d'autre part, en raison de la qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement de la SCI, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt susvisé et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste ; qu'en décidant que le chef de dispositif cassé ne retranscrivait pas l'analyse faite par la cour d'appel dans ses motifs propres quant à la détermination du maître d'ouvrage de la construction du port public et du canal privé, dont il ressortait que la SNC avait réalisé en qualité de maître d'ouvrage la construction du port public et du canal privé et avait vendu ces ouvrages à la SCI, quand ces motifs étaient anéantis par l'effet de la cassation prononcée, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SNC avait réalisé en qualité de maître d'ouvrage la construction du port public et du canal privé et qu'elle avait vendu ces ouvrages à la SCI et que celle-ci était maître d'ouvrage de la construction des maisons individuelles et des immeubles collectifs qu'elle avait vendus en l'état futur d'achèvement et retenu que la SCI n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance à l'ASL d'un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et que la SNC était tenue de la même obligation de délivrance envers l'ASL qui, en qualité de sous-acquéreur du canal privé, disposait à son encontre d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, déduire de ces motifs non critiqués, autres que ceux ayant justifié la disposition annulée, que la SNC et la SCI devaient être tenues in solidum de la condamnation prononcée au profit de l'ASL, la première en raison de sa qualité de maître d'ouvrage de la construction du port public et du canal privé et la seconde en raison de sa qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI et la SNC font grief à l'arrêt de dire que la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 11 mai 2011 n'atteignait aucune des autres dispositions de l'arrêt du 4 janvier 2010, lesquelles étaient devenues définitives, notamment les chefs de condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'exécution des travaux sous astreinte au profit de l'ASL, et de dire irrecevables leurs demandes tendant à voir juger anéantis les chefs de dispositif faisant référence à leur responsabilité ou leurs obligations et à voir statuer à nouveau sur les dommages allégués par l'ASL et sur leur demande de nouvelle expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif s'étend à tous ceux qui s'y trouvent rattachés par lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en décidant que la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 11 mai 2011, quant à la qualité de maître de l'ouvrage des SCI et SNC, n'atteignait aucune des autres dispositions de l'arrêt quand la détermination de leurs rôles et qualités dans les opérations de construction et de vente constituait un préalable à la détermination de leurs obligations, puis à leur condamnation à la réalisation de travaux tendant à mettre l'ouvrage en conformité et à remédier aux désordres, ainsi qu'aux recours à l'encontre des différents intervenants, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties sont libres de modifier leur argumentation, sous réserve de ne pas porter atteinte aux attentes légitimes de l'adversaire ou de l'induire en erreur ; qu'en décidant que la modification de l'argumentation des SCI et SNC sur l'étendue et les effets de la cassation se heurtait au principe de l'estoppel qui interdit à une partie de soutenir dans le cadre d'une même instance un argument et son contraire pour des motifs purement dilatoires ou de pure stratégie procédurale, sans constater que cette modification de l'argumentation, intervenue avant la clôture des débats, et à laquelle les autres parties avaient pu répliquer, aurait porté atteinte à leurs attentes légitimes ou les auraient induites en erreur, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la cassation prononcée avec renvoi de l'affaire devant une juridiction de même nature oblige cette dernière à statuer à nouveau sur le fond, quant au chef de dispositif cassé ; qu'en se bornant à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SCI et la SNC étaient tenues des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage des opérations de construction du canal et du port public dépendant de l'opération « Port Cergy », sans dire qui était tenu des obligations liées à la qualité de maître de l'ouvrage, cependant que les exposantes lui demandaient de juger que la SNC avait seule la qualité de maître d'ouvrage du port public et du canal privé, la cour d'appel a violé les articles 625, 626 et 627 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SNC avait la qualité de maître d'ouvrage de la construction du port public et du canal privé et la SCI celle de venderesse en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs non critiqués que la cassation partielle prononcée du chef de dispositif relatif à leur qualité de maître d'ouvrage n'atteignait aucune des autres dispositions de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées contre la société GEMO, l'arrêt retient que cette société n'avait pas constitué avocat et qu'elle avait été condamnée alors que les conclusions prises par les différentes parties ne lui avaient pas été signifiées de sorte qu'elles ne pouvaient qu'être irrecevables et que les demandes que ces parties avaient formulées devant elle étaient nouvelles et, partant, irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont pas nouvelles en appel les prétentions déjà soumises aux premiers juges, fût-ce irrégulièrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les demandes de mise hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions concernant la société GEMO et dit irrecevables les demandes formulées contre elle par la société en nom collectif Port Cergy aménagement et la société civile immobilière Port Cergy II, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société en nom collectif Port Cergy aménagement et la société civile immobilière Port Cergy II aux dépens du pourvoi n° X 14-17.763 et l'association syndicale foncière libre du groupe d'immeubles Port Cergy II aux dépens du pourvoi n° X 14-21.558 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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