Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 février 2015
N° de pourvoi: 13-24.627
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2013), que, le 7 avril 2008, M. X... et la société GAMI Maisons d'en France (la société GAMI), aux droits de laquelle se trouve la société Avantiel, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que la société GAMI a assigné M. X... à l'effet d'obtenir sa condamnation à prendre livraison de l'ouvrage et à le réceptionner, à lui payer la somme de 214 904,17 euros, déduction faite de l'acompte versé à la signature du contrat et à l'indemniser de ses préjudices au titre des pénalités de retard ; que, dans l'attente de la décision et sur accord des parties, la réception des travaux est intervenue le 27 décembre 2010 ; que M. X... a payé la somme de 174 161,06 euros et a consigné la somme de 29 334,11 euros ; que M. X... a reconventionnellement demandé une expertise et sollicité la condamnation de la société GAMI à lui payer des pénalités de retard et une somme provisionnelle de 80 000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient procédé à la réception de l'ouvrage le 27 décembre 2010, la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne soutenait pas avoir dénoncé les désordres affectant la toiture, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, souverainement retenu que M. X... avait émis des réserves supplémentaires le 28 décembre 2010 puis les 21 et 27 janvier 2011, mais que ces non-conformités de coloris et autres désordres allégués, apparents, étaient couverts par l'absence de réserves le 27 décembre 2010 et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant condamné la société Avantiel à payer à M. X... la somme de 3 800 euros au titre des réserves non levées du procès-verbal de réception du 27 décembre 2010, la cour d'appel a pu condamner ce dernier à payer la somme de 40 734,11 euros au titre du solde du prix avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que l'ouvrage aurait dû être réceptionné le 26 juillet 2010, l'arrêt retient que les parties ont procédé à la réception de l'ouvrage à la date du 27 décembre 2010, qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la réception judiciaire de la maison mais de rechercher à quelle date l'immeuble pouvait être réceptionné, cette date faisant partir les délais pour les éventuelles pénalités de retard revendiquées par chacune des parties, que la société GAMI a convoqué M. X... à deux reprises pour réceptionner la maison à savoir une première fois pour le 26 juillet 2010 puis pour le 26 août 2010, que M. X... ne s'est pas déplacé et a exprimé son refus de réceptionner l'ouvrage, qu'il est établi en pièces 25 et 26 des intimées que les travaux de réseaux d'évacuation des eaux usées ont été réalisés par la société Kharbouch et réglés par M. X... au mois d'avril 2010 et que des essais de fonctionnement fructueux ont, suite aux deux refus de réceptionner de M. X..., été constatés par procès-verbal d'huissier de justice du 14 septembre 2010, que la réception peut être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, soit au 26 juillet 2010, qu' il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il dit que l'ouvrage pouvait être réceptionné à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la maison ne pouvait pas être réceptionnée tant que la servitude de passage sur le terrain voisin, nécessaire au branchement et à l'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées de la maison, n'avait pas été régulièrement constituée par acte notarié et alors que M. X... produisait l'attestation du notaire ayant reçu, le 16 septembre 2010, la constitution de cette servitude de passage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire aux chefs critiqués par ce moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise, condamne la société Avantiel à payer à M. X... la somme de 3 800 euros au titre des réserves non levées du procès-verbal de réception du 27 décembre 2010 et en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Avantiel la somme de 40 734,11 euros au titre du solde du prix de la maison avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Avantiel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
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mardi 3 mars 2015
1) Effet exonératoire de la réception; 2) retards : calcul et incidence
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