Voir notes :
- Desolneux, RLDC 2015-3, p. 13.
- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 3, p. 28.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 18 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24385
Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 312-19 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 26 octobre 2006, la société civile de construction vente Maud (la société) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. X... un immeuble financé à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque) ; que M. X... a assigné la société et la banque aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution du contrat de prêt immobilier jusqu'à la solution du litige l'opposant à la société relativement à la livraison du bien vendu ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le seul fait d'avoir à rembourser les échéances du contrat de prêt ne caractérise pas un accident affectant son exécution alors, d'une part, que M. X... a obtenu un différé d'amortissement du prêt et que, d'autre part, il ne fournit aucun élément d'ordre économique relativement à sa situation de nature à fonder la suspension du contrat de prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les accidents ou la contestation affectant l'exécution du contrat principal déterminent la suspension du contrat de prêt destiné à le financer, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas personal finance, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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mercredi 4 mars 2015
Incidence des "accidents" de la VEFA sur le contrat de prêt
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