Voir notes :
- Dessuet, RDI 2015, p. 192.
- JP Karila, RGDA 2015, p. 203.
- AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 151, p. 13.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 février 2015
N° de pourvoi: 13-20.199
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2013), que M. et Mme X... ont acheté un appartement situé au dernier étage d'un immeuble ; que, se plaignant, après réception, de nuisances phoniques causées par l'ascenseur, ils ont déclaré le sinistre le 9 mai 2005 à la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, qui, après le dépôt du rapport de son expert, a notifié une position de garantie le 5 juillet 2005 ; que, le 7 novembre 2005, l'assureur a transmis le rapport définitif aux assurés et les a informés de la proposition faite par la société Schindler qui est intervenue en reprise le 10 novembre 2005 ; que, se prévalant de la persistance des désordres et du refus de l'assureur de les prendre en charge, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Allianz IARD en indemnisation ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage n'encourt pas la sanction prévue en cas de non-respect du délai pour prendre position et ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assureur avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;
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