mardi 3 mars 2015

Effet exonératoire de la réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 février 2015
N° de pourvoi: 13-27.226
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans,16 juillet 2013), que M. X... a confié à la société AFP 45 l'exécution de travaux de menuiserie ; que la société AFP 45 a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme correspondant à des factures impayées ; que M. X... s'est opposé à cette demande et une expertise a été ordonnée ;

Attendu que pour ordonner la compensation entre la somme due par M. X... au titre du solde des factures et celle estimée par l'expert pour la reprise des travaux par la société AFP 45, le jugement retient que la responsabilité de cette société est retenue par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres invoqués par M. X... étaient apparents et étaient couverts par une réception sans réserve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Blois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;



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