Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 février 2015
N° de pourvoi: 13-16.500
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi
M. Terrier (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Lesourd, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Oth international du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 octobre 2012), que la société Pacifique construction, aujourd'hui représentée par la société Mary-Laure Gastaud mandataire liquidateur, ayant signé en qualité de maître de l'ouvrage, un contrat de promotion immobilière avec la Société calédonienne de promotion immobilière (Socaprim), aujourd'hui représentée par la société Mary-Laure Gastaud mandataire liquidateur, a fait réaliser plusieurs immeubles dénommés résidence Beautemps-Beaupré et résidence Bagao, qui ont été vendus par lots et placés sous le régime de la copropriété, avec le concours de la société Oth international chargée de la surveillance des travaux, réalisés notamment par la société Sopema ; que la réception sans réserves de l'immeuble résidence Beautemps-Beaupré est intervenue le 22 mars 1990 et celle de l'immeuble résidence Bagao le 12 février 1991 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Beautemps-Beaupré et de la résidence Bagao (le syndicat), se plaignant de désordres, a, après expertises, assigné en indemnisation le 29 mai 2006, les sociétés Pacifique construction, Socaprim, Sopema, et Oth international ; que M. et Mme X..., copropriétaires, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient que la société Socaprim, qui ne conteste pas sa qualité de promoteur-vendeur, était tenue, au titre de la réalisation des résidences intervenue avant l'entrée en vigueur en Nouvelle-Calédonie, le 15 septembre 1998, des articles 1831-1 à 1831-5 du code civil, d'une obligation de résultat lui imposant de livrer des immeubles exempts de malfaçons et conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes techniques en vigueur et que cette responsabilité pouvant être engagée pendant trente ans, en application de l'ancien article 2262 du code civil, l'action n'était pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le promoteur, qui doit livrer des immeubles exempts de malfaçons et conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes techniques en vigueur ne pouvait être tenu à garantie, même avant la loi du 16 juillet 1971, devenue applicable en Nouvelle-Calédonie le 15 septembre 1998, au delà du délai de forclusion de dix ans courant à compter de la réception des ouvrages, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beautemps-Beaupré et de la résidence Bagao aux entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mardi 3 mars 2015
Même avant 1967, la responsabilité décennale durait 10 ans
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