Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 février 2015
N° de pourvoi: 13-26.628
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 septembre 2013), que M. et Mme X... ont fait réaliser la construction d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Les Maisons Pierre de Loire ; que le lot carrelage-chape a été confié à M. Y... ; que les maîtres de l'ouvrage se plaignant de désordres de carrelage, ont, après expertise, assigné notamment la société Les Maisons Pierre de Loire et M. Y... en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner in solidum M. Y... et la société Les Maisons Pierre de Loire, à leur payer la seule somme de 3 000 euros en réparation du préjudice acoustique et moral résultant pour eux de la pose du carrelage par M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Y..., entrepreneur chargé du carrelage et débiteur d'une obligation contractuelle de résultat de livrer les travaux lui incombant exempts de vices et de non-conformités, a réalisé des travaux affectés de deux non-conformités au DTU, relevées par l'expert, qui se trouvaient à l'origine du phénomène de résonnance des carreaux et étaient susceptibles de provoquer des désordres ultérieurs, et qui faisaient non seulement subir aux maîtres de l'ouvrage une gêne acoustique mais les contraignaient aussi à assumer un risque de désordres ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude de la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage, préconisée par l'expert pour remédier aux non conformités, dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3 000 euros, quand la réparation intégrale des désordres devait inclure le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du carrelage, la cour d'appel, qui ne contestait pas que la réfection totale du carrelage permettait seule de remédier aux non-conformités, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;
2°/ que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Les Maisons Pierre de Loire, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a commis des fautes, constatées par l'expert, en relation avec les non-conformités affectant le carrelage, lesquelles se trouvaient à l'origine du phénomène de résonnance des carreaux et étaient susceptibles de provoquer des désordres ultérieurs, et qui faisaient non seulement subir aux maîtres de l'ouvrage une gêne acoustique mais les contraignaient aussi à assumer un risque de désordres ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude de la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage, préconisée par l'expert pour remédier aux non conformités, dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3 000 euros, quand la réparation intégrale des désordres devait inclure le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du carrelage, la cour d'appel, qui ne contestait pas que la réfection totale du carrelage permettait seule de remédier aux non conformités, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;
3°/ qu'en réparation de leur préjudice dû à de la réalisation défectueuse du carrelage, les époux X... sollicitaient le paiement d'une somme représentant les travaux de réfection de celui-ci, tels que préconisés par l'expert pour remédier aux non-conformités dont cet ouvrage était affecté ; que par ailleurs, la société Les Maisons Pierre de Loire faisait valoir que les premiers juges avaient à tort retenu l'existence d'une perte de chance en lien avec les dommages susceptibles de survenir ultérieurement et concluait à l'absence de préjudice ; que M. Y... invoquait l'absence de désordres, et subsidiairement la minoration du coût des travaux de réfection revendiqué par les époux X... ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage des ouvrages réalisés par M. Y... ou affectant leur solidité et l'absence de certitude que de tels désordres se manifesteraient dans le futur et constaté que la réalité d'une gêne acoustique résultant de la résonance au choc de soixante et un carreaux posés par M. Y... avait été confirmée durant les opérations d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige ni le principe de la contradiction, a pu retenir que la demande de réfection intégrale du carrelage présentée par M. et Mme X... dépassait leur droit à la réparation intégrale du préjudice qu'ils subissait et fixer l'indemnité réparatrice qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième et le troisième moyens, qui invoquent la cassation par voie de conséquence, sont sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Pierre de Loire, la somme de 3 000 euros et à M. Y..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
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