Voir notes :
- Fricero, SJ G 2015, p. 772.
- Bléry, RLDC 2015-5, p. 67.
- Piwnica, Gaz Pal 2015, n° 165, p. 29.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 10 février 2015
N° de pourvoi: 13-28.262
Publié au bulletin Cassation
Mme Mouillard (président), président
SCP Le Griel, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Atlas (la société) a conclu avec Mme X... un contrat dénommé « contrat d'agent commercial », pour lui donner mandat de promouvoir, diffuser et prendre des commandes d'éditions et d'ouvrages dans le département des Deux-Sèvres ; que la société ayant résilié le contrat, le tribunal l'a condamnée à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis ; qu'en cause d'appel, la société a soutenu, pour la première fois, que le contrat conclu avec Mme X... n'était pas un contrat d'agent commercial ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société en cause d'appel, selon lequel le contrat régissant les relations des parties n'était pas un contrat d'agent commercial, l'arrêt, après avoir énoncé que la règle de l'estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et que le droit pour une partie d'invoquer un moyen nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire, puis relevé que la société a fondé sur une faute grave commise dans l'exercice du contrat d'agent commercial la rupture de celui-ci et revendiqué l'application de ce statut devant les premiers juges pour ensuite, en cause d'appel, contester la qualification d'agence commerciale de ce contrat, retient qu'il existe une véritable contradiction entre les deux positions adoptées successivement par la société, que ce changement a causé un préjudice à Mme X... en ce qu'elle a agi en fonction de la position initialement adoptée par son adversaire et, qu'en conséquence, le comportement procédural de la société constitue un estoppel rendant irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mardi 3 mars 2015
Moyen nouveau en appel n'est pas estoppel...
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