mercredi 18 mars 2015

L'assureur ne peut se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré en l'absence de réponse à un questionnaire

Voir note Kullmann, RGDA 2015, p. 133.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 13-28.538
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il conduisait le 30 octobre 2007 son véhicule assuré depuis le 4 mai 2001 auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l'assureur), a heurté un cyclomoteur et blessé grièvement son conducteur, M. Y... ; qu'ayant appris, à l'occasion de ce sinistre, que M. X... avait été condamné le 17 avril 2001 par un tribunal correctionnel à une suspension de permis de conduire durant six mois, l'assureur a dénoncé l'accident au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), lui déclarant se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de M. X... et poursuivre ainsi l'indemnisation de la victime « pour le compte de qui il appartiendra » ; qu'il a ensuite assigné M. X... afin de voir prononcer la nullité de la police d'assurance et condamner celui-ci, in solidum avec le FGAO intervenu volontairement à l'instance, à lui rembourser les sommes versées à M. Y... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la police d'assurance souscrite le 4 mai 2001 par M. X... et dire que cette nullité lui est opposable ainsi qu'à toute personne formulant des réclamations au titre de l'accident survenu le 30 octobre 2007, l'arrêt énonce que l'existence de la fausse déclaration intentionnelle est parfaitement établie en l'espèce ; que lors de la souscription de la police d'assurance litigieuse le 4 mai 2001, M. X... a non seulement déclaré ne pas avoir fait l'objet au cours des trente-six derniers mois de sanctions pour des faits en relation avec la conduite d'un véhicule automobile, mais a également certifié l'exactitude de ses déclarations au visa des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, en apposant sa signature précédée de la mention « lu et approuvé » ; qu'il est pourtant avéré qu'il avait été condamné définitivement trois semaines auparavant par jugement du 17 avril 2001 à la peine de six mois de suspension de permis de conduire pour des faits en relation avec la conduite d'un véhicule terrestre à moteur puisqu'il a été reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il en résulte que M. X... a signé ce contrat alors qu'il ne disposait plus de son permis de conduire ; que l'absence de production par l'assureur du questionnaire prévu par le texte précité est à cet égard sans emport, s'agissant de déclarations faites par l'assuré lui-même lors de la signature des conditions particulières de son contrat d'assurance ; que rien à l'examen du document litigieux ne permet de considérer qu'il s'agirait là d'une réponse type de tout assuré qui n'a pas d'antécédent et qu'il convient de surcroît d'observer que cette mention apparaît de manière extrêmement claire dans le document contractuel de sorte qu'elle ne pouvait échapper à M. X... lorsqu'il y a apposé sa signature ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef du dispositif du jugement prononçant l'annulation du contrat d'assurance s'étend nécessairement à la condamnation in solidum de M. X... et du FGAO à rembourser à l'assureur les sommes versées à la victime ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejettte la demande de la société Allianz IARD, la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;


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