Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 135.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 13-24.856 13-26.789
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 13-24.856 et N 13-26.789 ;
Donne acte à la société Soge-Charpentes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2013), que la société Sogechar exploite, sous l'enseigne « Monsieur Bricolage », des locaux mitoyens de ceux de la société Soge-Charpentes, dont le gérant est M. X... ; que, le 27 décembre 1999, des préposés de la société Soge-Charpentes ont allumé un feu à l'extérieur du bâtiment de leur entreprise afin de brûler des déchets de bois ; que, sous l'effet d'un vent violent, ce feu mal éteint s'est propagé aux locaux exploités par la société Sogechar ; que celle-ci, ainsi que son assureur la société Axa, ont assigné la société Soge-Charpentes et son assureur, la société SMABTP, aux fins d'indemnisation ; que la société Soge-Charpentes a assigné son propre assureur en garantie et en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 13-24.856 :
Attendu que la société Soge-Charpentes fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la SMABTP au titre des manquements à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Soge Charpentes faisait valoir que lorsque la société Sogechar a augmenté la surface d'exploitation de son fonds de commerce de 800 à 1443 m2 et commencé à exercer sous enseigne nationale « Mr Bricolage », distribuant une plus grande diversité de produits, elle a demandé à la SMABTP qu'elle procède à un audit du site aux fins d'adapter les conditions du contrat à cette nouvelle situation ; qu'elle démontrait par un courrier de la SMABTP du 1er février 1999 régulièrement versé aux débats qu'un inspecteur incendie avait effectivement visité les lieux le 28 janvier 1999 et que par conséquent, l'attention de l'assureur avait bien été attirée sur la modification du risque, mais que ce dernier n'avait pas conseillé d'adapter la garantie litigieuse à cette nouvelle situation et n'avait pas attiré son attention sur le plafond de cette garantie ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la société Soge Charpentes qui semble bien connaître les locaux appartenant à un tiers d'attirer l'attention de l'assureur sur la modification du risque éventuel causé par l'extension ou la modification des conditions d'exploitation d'un tiers, au lieu de s'expliquer sur la faute ainsi invoquée de l'assureur qui, informé de la modification des conditions d'exploitation du fonds de commerce voisin n'a pas cru devoir proposer une adaptation des garanties à ce risque modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'assureur est tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de l'assuré et doit le mettre en garde contre les insuffisances de l'assurance souscrite ; que s'agissant d'une assurance multirisques entreprise qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré vis-à-vis des tiers, et notamment le dommage résultant de la propagation d'un incendie à un fonds de commerce voisin propriété d'un tiers, il appartient à l'assureur qui a connaissance de la modification des conditions d'exploitation du fonds de commerce voisin, de conseiller l'assuré sur la garantie adéquate et partant de vérifier, le cas échéant en visitant ledit fonds de commerce aux heures d'ouverture ou avec l'autorisation de son propriétaire, si le montant des garanties et des plafonds de garantie stipulés au contrat restent bien adaptés à ce risque ; qu'en énonçant qu'il aurait appartenu à la société Soge Charpentes qui semble bien connaître les locaux appartenant à un tiers d'attirer l'attention de l'assureur sur la modification du risque éventuel causé par l'extension ou la modification des conditions d'exploitation d'un tiers et en excluant toute obligation de conseil de l'assureur de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la preuve de l'exécution de l¿obligation d'information et de conseil pèse sur celui qui en est débiteur ; qu'il appartenait ainsi à l'assureur d'établir qu'il avait mis en garde l'assuré sur la nécessité d'adapter le contrat aux modifications du risque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Soge Charpentes qui faisait valoir que l'inspecteur incendie qui avait visité les lieux n'avait pas non plus attiré son attention sur la non-conformité du bâtiment au niveau des règles de sécurité incendie et sur la nécessité d'équiper le bâtiment d'un mur coupe-feux pour protéger les bâtiments voisins appartenant à la société Sogechar, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... et la société Soge-Charpentes soutiennent que la SMABTP aurait manqué à son devoir de conseil parce qu'un tiers au contrat aurait augmenté et modifié la qualité des objets qu'il mettait à la vente ; qu'en l'espèce, toutefois pour constater une modification éventuelle du risque assuré, la SMABTP devait, non pas estimer le fonds de son assuré, mais visiter celui appartenant à un tiers au contrat d'assurance, ce qui était impossible ; qu'il appartenait, en revanche, à la société Soge-Charpentes d'attirer l'attention de l'assureur sur la modification du risque éventuel causé par l'extension ou la modification des conditions d'exploitation de celui-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des arguments sans portée, en l'état d'un incendie provenu de l'extérieur a, aux termes d'une décision motivée, et sans inverser la charge de la preuve, pu déduire que les demandes dirigées contre la SMABTP n'étaient pas fondées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé du pourvoi n° N 13-26.789 qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Soge Charpentes et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
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