mercredi 18 mars 2015

Irrecvabilité de l'"in solidum" requis pour la première fois en cause d'appel

Voir note Schulz, RGDA 2015, p. 165.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 14-12.599
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Flise (président), président
Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait un café tabac, a été victime de faits d'escroquerie et d'abus de confiance, dont a été déclarée coupable par un tribunal correctionnel une salariée de M. Y..., expert-comptable ; que M. X... a fait assigner M. Y... en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; que, devant la juridiction du premier degré, l'assureur de M. Y..., la société Allianz IARD (l'assureur), est intervenu volontairement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que M. X... demande pour la première fois en appel la condamnation in solidum de l'assureur avec M. Y..., dit que l'assureur a été mis dans la cause en première instance par M. Y... de sorte que la demande de condamnation in solidum en appel ne peut être considérée comme nouvelle mais comme une demande qui est la conséquence de celle présentée en première instance dès lors que l'assureur a été condamné à garantir M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur faisait justement valoir que M. X... n'avait formé aucune demande à son encontre devant les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Allianz IARD a été condamnée in solidum au paiement des sommes que M. Y... a été condamné à payer à M. X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de M. X... tendant à voir la société Allianz IARD condamnée in solidum avec M. Y... au paiement des sommes que ce dernier a été condamné à lui payer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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