mercredi 18 mars 2015

Pour agir contre l'assureur du bien, il faut en être propriétaire

Voir note Schulz, RGDA 2015, p. 163.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 janvier 2015
N° de pourvoi: 12-26.545 13-11.726
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° B 12-26.545 et n° Q 13-11.726, qui attaquent le même arrêt ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2012), que M. X... a déclaré à la société Generali IARD un sinistre survenu en janvier 2009 concernant un bien immobilier lui appartenant ; qu'il a cédé ce bien le 30 mars 2009 à la Société méridionale d'études pour la construction et le commerce (la société SMECC), dont il était le gérant ; que par acte du 24 septembre 2009, M. X... a assigné la société Generali IARD pour obtenir sa condamnation à couvrir le sinistre ; que la société Generali IARD a invoqué l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité à agir ; que la société SMECC est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que le gérant d'une société à responsabilité limitée est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que le demandeur à l'action était gérant et associé majoritaire de la société à responsabilité limitée propriétaire du bien immobilier atteint par le sinistre dont il réclamait l'indemnisation à l'assureur ; qu'en le déclarant néanmoins irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait agi en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce et des articles 31 et 126 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... soutenait expressément qu'il avait « la faculté d'assigner » l'assureur en qualité de « gérant » et d'« associé majoritaire » de la société à responsabilité limitée propriétaire de l'immeuble sinistré ; qu'en affirmant cependant qu'il « n'(était) pas discuté que l'assignation » délivrée à l'assureur à la requête du gérant « l'a(vait) été en son nom personnel », la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a fait délivrer l'assignation à la société Generali IARD en son seul nom personnel, bien que la propriété du bien immobilier eût déjà été transférée à la société SMECC, et que, quand celle-ci est intervenue volontairement à l'instance, la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances était acquise ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;



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