mardi 3 mars 2015

Non utilisation indemnité DO - Responsabilité du syndicat - préjudice du copropriétaire - causalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 février 2015
N° de pourvoi: 13-26.440
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Boulloche, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2013), que Mme X..., copropriétaire, se plaignant d'un défaut d'étanchéité de la terrasse attenante à son appartement, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Guibert (le syndicat) a perçu de l'assureur dommages ouvrage une indemnité destinée au financement des travaux de reprise de l'étanchéité et du revêtement de la terrasse puis a confié les travaux à la société Isochape, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agasse, architecte ; que Mme X..., estimant que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art, a obtenu une seconde expertise puis a assigné le syndicat, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en paiement de diverses sommes correspondant aux coût des travaux de remise en état de la terrasse et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que l'arrêt déclare Mme X...irrecevable en sa demande du solde de l'indemnité transactionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X...demandait en première instance, le paiement d'une somme de 6 435, 50 euros au titre des travaux de remise en état de la terrasse et en cause d'appel le paiement d'une somme de 11 860, 25 euros au titre du solde de l'indemnisation pour les travaux, ce dont il résultait que la demande n'était pas nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les travaux confiés à la société Isachape n'ont pas pu être terminés en raison de la seule attitude opposante, voir agressive de Mme X...et que le courrier adressé par le syndic au maître d'oeuvre visant à favoriser le respect des souhaits de celle-ci pour la pose du revêtement de la terrasse était de nature à démontrer que le syndicat avait rempli ses engagements ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le syndicat avait commis une faute en ne finançant pas l'intégralité des travaux avec le budget qui leur était destiné et en ne cherchant pas une nouvelle entreprise pour réaliser les travaux inachevés ou ne demandant pas à Mme X...de les faire chiffrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11 villa Guibert 75116 Paris, la société Agasse et la société Isochape aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11 villa Guibert 75116 Paris, la société Agasse et la société Isochape, à payer à Mme Sandra X...la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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