lundi 23 mars 2015

L'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par le syndicat bénéficiait aux copropriétaires

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 5, p. 29.
- Derrida, RTDI 2015-2, p. 56.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 mars 2015
N° de pourvoi: 13-28.186
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2013), que, pour la construction de la résidence Studines d'Ornon comprenant quatre bâtiments, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sprinks, devenue ICS, qui a, par la suite, mis en oeuvre une coassurance avec les sociétés Schweiz et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et confié la gestion des dossiers à la société Crawford ; que la société Dumez Atlantique (la société Dumez) est intervenue en qualité d'entreprise générale pour le bâtiment A et a sous-traité l'exécution du lot gros oeuvre à la société SAT, devenue SOGEA Atlantique BTP (la société SOGEA) ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 1990 pour le bâtiment A et le 27 mai 1991 pour les bâtiments B, C et D ; que des désordres étant apparus en 1993, des déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de la société Sprinks qui a versé une provision de 198 384,91 francs en 1997 pour la réfection d'une façade ; qu'invoquant de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Studines d'Ornon (le syndicat) a fait assigner en référé expertise, le 1er avril 1999, la société ICS Assurances, venant aux droits de Sprinks ; que celle-ci a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs par actes des 26, 27, 29 et 30 avril 1999 ; que la société ICS Assurances a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 30 septembre 1999 ; que, par actes des 22, 23, 24 janvier 2002, 13 février et 7 mars 2002 le syndicat a assigné la société Crawford, en sa qualité de mandataire des sociétés ICS Assurances, Schweiz, Lloyd's, pris en leur qualité de co-assureurs de la police dommages-ouvrage, ainsi que les différents constructeurs et leurs assureurs ; qu'enfin, par conclusions d'intervention volontaire du 30 octobre 2006, la SARL Les Studines d'Ornon, qui exploite certains studios, et 39 copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa France :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par le syndicat à l'encontre de la société SOGEA, alors, selon le moyen :

1°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne répond pas aux moyens faisant valoir que les procès verbaux d'assemblées générales des 18 avril 1998 et 28 avril 2001 précisaient qu'une « fois que l'expert désigné aura déposé son rapport, l'assemblée se réunira à nouveau pour décider de toute nouvelle action à mener », ce dont il résultait que le syndic n'était pas habilité à agir en justice sans une nouvelle délibération de l'assemblée des copropriétaires ;

2°/ qu'en ne constatant pas que les autorisations données précisaient la nature des désordres et les entrepreneurs concernés par l'action à engager, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, par deux résolutions votées les 18 avril 1998 et 28 avril 2001, l'assemblée générale avait mandaté le syndic pour engager une procédure tant sur le fond qu'en référé à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, de tous les autres intervenants à la construction et leurs assureurs relativement aux désordres en cause dont il n'avait pas été soutenu devant elle qu'ils étaient insuffisamment détaillés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa France :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par les copropriétaires intervenants à l'encontre de la société SOGEA, alors, selon le moyen :

1°/ que seul un acte signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription, de sorte que l'effet interruptif attaché à l'assignation en responsabilité délivrée par un syndicat des copropriétaires contre un entrepreneur ne profite pas aux copropriétaires intervenants postérieurement à l'acquisition de la prescription dans l'instance engagée par le syndicat ; que la cour d'appel constate que la prescription décennale commençait à courir en 1993 et que ce n'est que par conclusions d'intervention volontaire du 30 octobre 2006 que la SARL Les Studines d'Ornon et 39 copropriétaires étaient intervenus à l'instance engagée en 2002 par le syndicat des copropriétaires de la résidence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable ;

2°/ que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 2244 du code civil, la cour d'appel qui déclare que les actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont le même objet et tendent aux mêmes fins après avoir constaté que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires tendait à la réparation du trouble collectif imputable aux désordres et que l'action des copropriétaires tendait à la réparation des troubles personnels qu'ils subissaient s'agissant de leurs parties privatives ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédaient des mêmes désordres, la cour d'appel a pu en déduire que l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par le syndicat bénéficiait aux copropriétaires intervenant à titre individuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société SOGEA et le second moyen du pourvoi incident de la société Dumez, réunis :

Attendu que la société SOGEA et la société Dumez font grief à l'arrêt de dire que les désordres affectant l'ensemble des bâtiments ne relèvent pas de la garantie décennale, à l'exception du bombement des planchers et de la réfection des studios du bâtiment A, de limiter la garantie de la société Axa France au bombement des planchers et à la réfection des studios, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour exclure de la garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et la fissuration des façades constatées sur le bâtiment A de la résidence, l'arrêt attaqué énonce que ces désordres « ne sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage qu'avec une probabilité très faible » ; qu'en statuant par ce motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en excluant de la garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et le mouvement de l'ossature constatés sur le bâtiment A de la résidence, sans préciser en quoi ces désordres ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu du rapport d'expertise déposé seize ans après la réception, que les immeubles ne subissaient aucune infiltration, que les défauts constatés étaient d'ordre esthétique et que les mouvements d'ossature n'étaient pas susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, sans se fonder sur le seul avis hypothétique de l'expert, souverainement déduire de ces seuls motifs que la solidité de l'ouvrage n'était pas affectée et qu'il n'était pas rendu impropre à sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société SOGEA à payer au syndicat et aux copropriétaires intervenants la somme de 189 370,15 euros en réparation des dommages, la cour d'appel considère qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme la provision versée en 1997 au syndicat pour la reprise des façades du bâtiment A au motif que cette somme et la provision ne portent pas sur les mêmes réfections ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, au vu du rapport d'expertise, que la provision n'avait pas été utilisée par la copropriété et qu'elle accordait au syndicat une somme totale incluant la reprise des façades du bâtiment A, sans préciser en quoi les sommes accordées ne portaient pas sur les mêmes réfections, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi incident de la société Crawford, ès qualités, Mme Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités :

Vu les articles 1984 et 1989 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Crawford à payer certaines sommes au syndicat et à plusieurs copropriétaires intervenants, la cour d'appel retient que la mission de la société Crawford porte sur le règlement des sinistres, qu'elle intervient comme organisme « recouvreur» et payeur et que son mandat inclut ainsi le règlement des sinistres et l'obligation d'assumer les actions en justice ;

Qu'en statuant ainsi alors que le mandat confié à la société Crawford, qui n'est pas l'assureur de dommages, était un mandat de gestion des sinistres et que le mandataire n'est pas tenu personnellement des obligations du mandant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les troisièmes et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Axa France :

Attendu qu'en raison du rejet des deux premiers moyens du pourvoi incident de la société Axa France, il n'y a pas lieu d'examiner les troisièmes et quatrièmes moyens de ce pourvoi ;

Attendu qu'en raison de la cassation sur le pourvoi incident de la société Crawford, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui critiquent des dispositions de l'arrêt cassées par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la société Crawford à payer au syndicat et à divers copropriétaires la somme de 36 200,90 euros HT pour la reprise des planchers et celle de 53 099,25 euros HT pour la remise en état des cinq appartements concernés, outre la TVA,
- condamne la société SOGEA, in solidum avec la société Crawford et la compagnie Axa France, assureur de la société SOGEA, solidarité limitée aux seuls désordres relatifs au gonflement des planchers et à la réfection des studios, ci-avant chiffrés, à payer au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires intervenants, la somme de 189 370,15 euros HT, outre TVA,
- déclare recevable et fondé le recours en garantie formée par la société Crawford à l'encontre de la société Dumez et de son assureur la compagnie Axa France, ainsi qu'à l'encontre de M. X... et de son assureur la MAF et condamne in solidum ces parties à garantir la société Crawford des condamnations prononcées à son encontre,
- condamne la société Crawford à payer 10 000 euros de frais irrépétibles au syndicat et aux copropriétaires,
- condamne la société Crawford aux dépens,
l'arrêt rendu le 7 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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