mardi 3 mars 2015

Que l'Administration ait la police des installations classées ne rend pas le juge judiciaire incompétent pour connaitre d'un litige de dépollution privé

Voir notes :

- Parance, SJ G 2015, p. 877.
- Reboul-Maupin, RTDI 2015-2, p. 13.
- Saintaman, Gaz Pal 2015, n° 245, p.13.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 février 2015
N° de pourvoi: 13-28.488
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Bertrand, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ancienne briqueterie de Limonest (la société ABL), propriétaire d'un terrain sur lequel une installation classée pour la protection de l'environnement a été exploitée jusqu'en 1980, a assigné les sociétés exploitantes et leurs ayants droit prétendus aux fins d'obtenir leur condamnation à procéder à la dépollution du site et au retirement des déchets industriels stockés, ainsi qu'au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur, et l'article 1147 du code civil ;

Attendu que les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour se prononcer sur l'action en responsabilité exercée par le propriétaire privé d'un terrain, sur lequel une installation classée pour la protection de l'environnement est implantée, contre l'exploitant de droit privé de cette installation et qui tend à obtenir l'exécution, en nature ou par équivalent, de l'obligation légale de remise en état du site pesant sur ce dernier ;

Attendu que, pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt, après avoir relevé que la demande de la société ABL, même si elle pouvait être en lien avec des relations contractuelles entre sociétés commerciales, tendait à une condamnation à la dépollution du site litigieux et au retirement des déchets industriels, énonce que l'administration, qui est en charge de la police des installations classées, contrôle de telles opérations, dont le contentieux est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Elf Aquitaine, M. X..., la société Motul, M. Y..., Mme Z..., prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Sopaluna, et la société MDP, prise en la personne de M. A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Elipol, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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