mardi 3 mars 2015

Défiscalisation et devoir de conseil banquier, notaire et autre professionnel

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 17 février 2015
N° de pourvoi: 13-27.545
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X...que sur les pourvois incidents relevés par la Caisse d'épargne d'Ile de France et la société Adomos ;

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Barbatre, la SCP Gérard A..., Alexis B..., Jean-Philippe C...et Stéphane D...anciennement dénommée Pierre E..., Gérard A..., Alexis B..., Jean-Philippe C...et Stéphane D...et M. A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., en vue de la réduction de leurs impôts, ont, sur information de la Caisse d'épargne d'Ile de France (la caisse), pris contact avec la société Adomos, partenaire de cette dernière ; qu'ils ont acquis un bien immobilier faisant l'objet d'une opération de réhabilitation de monuments historiques menée par la société financière Barbatre moyennant le prix de 267 461, 50 euros, dont 228 209 euros représentaient le coût des travaux, la prestation d'investissement « clés en mains » comprenant, en outre, l'étude fiscale ainsi que l'intervention du notaire et du cabinet de gestion en charge de la location ; que, pour financer cet investissement, M. et Mme X...ont contracté auprès de la caisse un emprunt dont le déblocage est intervenu en deux temps ; que la société financière Barbatre n'ayant pas effectué de travaux et ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. et Mme X...ont assigné la caisse et la société Adomos en paiement de dommages-intérêts ; que la société Adomos a appelé en garantie M. Z..., liquidateur de la société financière Barbatre, la société de notaires SCP Pierre E..., Gérard A..., Alexis B..., Jean-Philippe C..., Stéphane D...(la SCP de notaires) et M. A..., notaire associé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation in solidum de la société Adomos et de la caisse à leur payer la somme de 61 090 euros au titre de la rectification fiscale dont ils ont fait l'objet alors, selon le moyen :

1°/ que manque à son devoir de conseil le banquier qui présente à son client un investissement en vue de bénéficier d'un avantage fiscal, sans information adéquate sur les conditions de la défiscalisation, conduisant à la notification d'un redressement fiscal ; qu'après avoir constaté que M. et Mme X...s'étaient renseignés auprès de la caisse en vue de bénéficier d'une réduction d'impôts et que celle-ci leur avait présenté un projet de construction d'une résidence permettant aux investisseurs de bénéficier d'une déduction fiscale, sans leur donner d'information satisfaisante ni conseils sur les conditions de la défiscalisation, ce qui avait contribué directement à leur préjudice, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de M. et Mme X...tendant à la réparation de leur préjudice résultant du redressement fiscal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'engage sa responsabilité la société qui propose des placements immobiliers aux fins de bénéficier d'avantages fiscaux qui ne peuvent en réalité pas être obtenus ; qu'après avoir relevé que la société Adomos, en ayant proposé un produit douteux, avait engagé sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme X...et avait contribué à leur préjudice, la cour d'appel, qui a refusé de condamner la société Adomos à les indemniser du redressement fiscal subi du fait qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'une déduction fiscale, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; qu'ayant retenu que M. et Mme X...ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de la déduction fiscale qu'ils avaient déclarée, de sorte que les manquements de la caisse et de la société Adomos à leur obligation d'information ne les avaient pas conduits à acquitter un impôt supérieur à celui qu'ils auraient dû payer si, mieux conseillés, ils n'avaient pas réalisé l'investissement litigieux, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de les indemniser des conséquences de la rectification fiscale qui leur a été appliquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable envers M. et Mme X...et de la condamner à leur verser la somme de 114 105, 50 euros, augmentée des intérêts, au titre du prêt alors, selon le moyen :

1°/ que l'établissement de crédit n'est tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde à l'occasion d'une opération d'investissement immobilier qu'à l'égard d'un investisseur averti ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la caisse, la cour d'appel a considéré que l'établissement de crédit avait manqué à son obligation d'information ; qu'en statuant ainsi, sans égard à la qualité d'investisseur averti de M. X...invoquée par la caisse dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le manquement de la banque aux obligations d'information ou de mise en garde auxquelles elle peut être tenue à l'égard de son client prive seulement celui-ci d'une chance de mieux investir ses capitaux en ne souscrivant pas le produit proposé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la caisse avait méconnu son obligation de conseil à l'égard de M. et Mme X..., la cour d'appel a condamné la banque à s'acquitter auprès des investisseurs de la somme de 114 104, 50 euros correspondant au premier acompte réglé lors de la vente en vue du commencement des travaux, somme augmentée des intérêts payés ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant seule la perte de chance de ne pas contracter dans ces conditions aurait dû être indemnisée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le prestataire de services d'investissement est tenu d'apporter à son client, fût-il averti, une information adaptée à son degré de connaissance, sa situation personnelle et ses objectifs, dont il doit s'enquérir préalablement ; qu'il lui appartient, en outre, d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; que l'arrêt relève que la caisse, sollicitée par M. et Mme X...pour bénéficier d'une réduction d'impôts, leur a présenté la documentation de la société Adomos, notamment le fascicule relatif au projet dont le promoteur était la société financière Barbatre et qui devait permettre aux investisseurs de bénéficier d'un régime fiscal favorable, mais qu'elle ne donne aucune indication sur les informations données à ses clients concernant le mécanisme fiscal et les conditions leur permettant de bénéficier d'une réduction de leur impôts au titre de cette opération immobilière ; qu'en retenant ainsi que la caisse ne démontrait pas avoir donné une information complète et satisfaisante à M. et Mme X...sur les conditions de défiscalisation liées à leur investissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la caisse ait soutenu que le préjudice dont il lui était demandé réparation constituait une simple perte de chance ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Adomos, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que la société Adomos fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable envers M. et Mme X..., de la condamner à leur régler la somme de 114 104, 50 euros, augmentée des intérêts, au titre du prêt et de la déclarer tenue de garantir la caisse à concurrence de la moitié des sommes qu'elle devra leur régler alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose une faute ; qu'en se bornant à relever que la société Adomos n'avait pas agi avec soin et rigueur dès lors que la société Barbatre, promoteur de l'opération immobilière dans le cadre de laquelle de M. et Mme X...recherchait un avantage fiscal, ne présentait pas de garanties financières sérieuses, sans à aucun moment caractériser que la situation de la société Barbatre pouvait faire craindre l'échec du projet litigieux au moment où il était proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que seule la faute à l'origine du dommage ouvre droit à réparation ; qu'en retenant que la situation financière de la société Barbatre ne présentait pas de garanties sérieuses, contrairement aux informations données par la société Adomos à la caisse, pour condamner la société Adomos à indemniser M. et Mme X...du premier acompte versé à la société Barbatre en vue de la réalisation de travaux qui n'allaient jamais être réalisés, sans caractériser que, sans la faute commise par la société Adomos, le dommage subi par M. et Mme X...ne serait pas survenu, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose une faute ; qu'en se bornant à relever que la société Adomos avait adressé une simulation de l'investissement litigieux à une époque où l'entrepreneur, la société Demeures et châteaux restauration, qui devait réaliser les travaux, se trouvait déjà mis en redressement judiciaire, sans à aucun moment caractériser que la société Adomos aurait pu ou dû connaître l'existence de cette procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Adomos n'est pas un simple agent immobilier puisqu'elle exerce l'activité particulière de placement de produits immobiliers bénéficiant d'avantages fiscaux, que selon sa présentation, elle commercialise des solutions « clés en mains » et assure proposer des investissements de qualité ; qu'il relève ensuite que la société Barbatre, créée en 1999 avec un capital social de 7 622 euros, avait connu un déficit pour les trois premières années de son activité, avait dégagé en 2003 un bénéfice d'exploitation provenant de la seule vente d'un élément d'actif, annonçait, dans son rapport de gestion 2004, un chiffre d'affaires prévisionnel pour 2005, soixante dix fois plus important que celui de l'année précédente et avait décidé de continuer son activité au cours de l'année précédant l'investissement litigieux en dépit de la perte de la moitié de son capital social ; qu'il retient enfin que l'opération immobilière présentée par la société Adomos ne correspondait pas au but poursuivi par M. et Mme X...de bénéficier d'une réduction de leurs impôts ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche visée par la deuxième branche, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par la quatrième branche, a pu retenir que la société Adomos avait commis une faute en communiquant à la caisse des renseignements dont la fiabilité ne correspondait pas aux affirmations de soins et de rigueur dont elle se vantait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et cinquième branches de ce moyen ni sur le deuxième moyen de ce pourvoi, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité de la caisse dans le versement du second acompte sur travaux, l'arrêt retient qu'elle n'a pas pris l'initiative du déblocage de ces fonds mais y a procédé pour se conformer aux instructions de M. et Mme X...qui, à l'appui de leur demande, lui ont transmis la facture émise par la société Sogecif, chargée de la réalisation des travaux, quand il ressort du dossier que M. et Mme X...étaient alors parfaitement informés que les travaux n'avaient pas commencé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse n'était pas tenue, avant d'effectuer ce versement, d'exiger que lui soient présentés tous les autres documents visés à l'article 6 des conditions générales du contrat de prêt pour la libération des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Adomos :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de la société Adomos contre la SCP de notaires et M. A..., l'arrêt relève que M. et Mme X...ont signé directement la promesse de vente avec la société financière Barbatre, qu'ils ont transmis les pièces nécessaires pour la mise au point du dossier à un autre notaire, qu'ils ont donné mandat pour signer l'acte de vente à tout clerc de la SCP de notaires sans lui demander d'autres explications, le dit pouvoir portant également « sur tous appels de fonds », que la somme payée, lors de la signature de l'acte de vente correspond au prix d'acquisition prévu dans la promesse et au versement du premier acompte, nécessaire pour le commencement des travaux, et que le versement du second acompte a été payé sans l'intervention du notaire ; que l'arrêt retient en conséquence, que la preuve du comportement fautif de M. A..., agissant pour la SCP de notaires, et de celui de la SCP dont il est associé, n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques, notamment quant à ses incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller, sans que l'acceptation par l'acquéreur d'être représenté à l'acte par le notaire, l'absence de demande d'information à ce dernier, la circonstance qu'un autre notaire soit intervenu, le fait que le versement des fonds soit nécessaire à la réalisation de l'opération « clé en mains » envisagée et que le notaire ait reçu pouvoir sur tous appels de fonds ne le dispensent de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt condamnant la société Adomos à payer à M. A... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer de la société Adomos, dit que cette société est tenue de garantir la caisse à hauteur de la moitié des sommes qu'elle devra régler à M. et Mme X...et rejette sa demande de garantie par la caisse et par M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société financière Barbatre, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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