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mardi 4 octobre 2016
Crédit - responsabilité du banquier et perte de chance
Note Bury, GP 2016, n° 33, p. 72, sur cass. n° 15-17.502 et 15-22.905.
Pas de responsabilité du banquier dans l'appréciation de la rentabilité de l'opération financée
Note Moreil, GP 2016, n° 33, p. 64, sur cass. n° 14-11.358.
Modalités d'opposabilité de l'expertise à l'assureur
Notes :
Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2016-11, p. 30.
JP Karila, RGDA 2016, p. 528.Voir note Strickler, Procédures, 2016-12, p. 17.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-16.342
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 décembre 2014), que M. et Mme X... ont confié à la société Archica, en qualité de maître d'oeuvre et de constructeur, assurée auprès de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), la construction de trois pavillons mitoyens et d'une maison d'habitation ; que le chantier a été interrompu, la société Archica ayant été placée en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la CAMBTP en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la CAMBTP, l'arrêt retient que l'assureur n'a pas été appelé à la procédure de référé engagée par M. et Mme X... à l'encontre de la société Archica et de l'administrateur judiciaire, qu'ainsi le rapport d'expertise judiciaire, à laquelle la partie à qui on l'oppose n'a pas été appelée, qui, certes, a été soumis à la libre discussion des parties durant les procédures de première instance et d'appel, ne peut à soi seul constituer la preuve des manquements contractuels du maître d'oeuvre à ses obligations en qualité de constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de la société Archica et de la garantie de la CAMBTP, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la CAMBTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la CAMBTP et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Computation du délai d'exécution des travaux
Voir notes :
- Georget, D 2016, p. 2239.
- Sizaire, Constr. urb. 2016-11, p. 25.
Note Boubli, RDI 2016, p. 644
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-18.238
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 16 mars 2015), rendu en dernier ressort, que, par devis du 4 mars 2014, M. X... a confié à M. Y... la construction d'une clôture moyennant le prix de 5 000 euros et versé un acompte de 1 500 euros ; que, les travaux n'ayant pas été réalisés, M. X... a, après une mise en demeure infructueuse du 28 juin 2014, saisi une juridiction de proximité d'une demande en résolution du contrat et remboursement de l'acompte versé ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un aveu extra-judiciaire la mention manuscrite portée par le client lui-même indiquant le délai consenti à l'entrepreneur pour réaliser les travaux ; qu'en considérant que la mention manuscrite portée au bas du devis ne suffisait pas à caractériser l'accord des parties sur la date de début des travaux au 15 mai 2014 en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se créer une preuve à soi-même », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention n'avait pas été portée par M. X... lui-même, ce qui démontrait sa volonté d'octroyer un délai à M. Y... avant de commencer les travaux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ;
2°/ que le délai raisonnable dans lequel l'entrepreneur doit effectuer les travaux s'apprécie à compter de la date à laquelle la mise en demeure lui a été adressée par le créancier ; qu'en appréciant le délai raisonnable dans lequel M. Y... devait réaliser les travaux commandés à compter de la date du devis, soit le 4 mars 2004 et non à compter de la date de la mise en demeure, le 28 juin 2014, la juridiction de proximité a violé l'article 1139 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; qu'en ayant considéré que l'existence de conditions météorologiques défavorables était par principe inopérante sur une durée de trois mois, sans rechercher si, concrètement, les conditions météorologiques au cours de cette période permettaient à M. Y... d'effectuer les travaux, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le devis ne mentionnait aucun délai d'exécution et relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la mention manuscrite « après le 15 mai » portée au bas de la page quatre du devis par l'une des parties ne pouvait être admise comme preuve d'un accord sur la date de début des travaux, la juridiction de proximité, qui a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai pris en compte était la date du devis et souverainement que le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, était un délai raisonnable au cours duquel M. Y... était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter, et que l'argument tenant aux conditions météorologiques était inopérant sur cette durée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
samedi 1 octobre 2016
Adieu...
Adieu 1147, 1150, 1382 et suivants et autres vieux amis ! Aujourd'hui, je vous range dans la bibliothèque de mes souvenirs et je continue à tenter de m'imprégner de vos successeurs et à m'interroger sur leur influence dans le droit des marchés de travaux.
Lourde tâche ! Heureusement, je ne suis pas seul...
Lourde tâche ! Heureusement, je ne suis pas seul...
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