lundi 8 juillet 2019

Notion de fraude du constructeur en droit administratif (CE)

Note Pastor, AJDA 2019, p. 1374
Note Hasquenoph, RDI 2019, p. 583.



Conseil d'État

N° 416735   
ECLI:FR:CECHR:2019:416735.20190628
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP BOULLOCHE ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats

lecture du vendredi 28 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
Le groupement d'intérêt public (GIP) Vitalys a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la société Lucas Gueguen sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ou à défaut sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol, à lui verser la somme de 924 179,09 euros TTC, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Icade G3A et le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés AIA, Cera Ingénierie et Novorest Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil, à lui verser la somme de 924 179,09 euros TTC, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1301097 du 3 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a, premièrement, condamné solidairement les sociétés Icade Promotion, AIA et Cera Ingénierie à payer au GIP Vitalys la somme de 539 300,71 euros TTC, deuxièmement mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 30 859,67 euros par ordonnance du président du tribunal du 5 septembre 2011, à la charge solidairement des sociétés Icade Promotion, AIA et Cera Ingénierie à hauteur de 20 596,45 euros et du GIP Vitalys à hauteur de 10 298,22 euros, troisièmement, constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société Lucas Gueguen à l'encontre des sociétés AIA, Cera Ingénierie, Novorest Ingénierie et Icade Promotion ni sur les appels en garantie présentés par la société Novorest Ingénierie à l'encontre de la société Lucas Gueguen, Icade Promotion et AIA, quatrièmement, condamné les sociétés AIA et Cera Ingénierie à garantir solidairement la société Icade Promotion à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre, et cinquièmement, rejeté le surplus des conclusions de la requête et des demandes des parties.
Par un arrêt n° 16NT02708 du 20 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Icade Promotion contre ce jugement.
Par un arrêt n° 16NT02726 du même jour, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés Atelier de la Rize et AIA Ingénierie contre ce jugement.
Procédures devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n° 416735, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2017 et 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icade Promotion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 16NT02708 du 20 octobre 2017 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du GIP Vitalys et de la société Lucas Gueguen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 416742, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2017 et 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Icade Promotion demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 16NT02726 du 20 octobre 2017 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;
3°) de mettre à la charge du GIP Vitalys et de la société Lucas Gueguen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Icade Promotion, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société GIP Vitalys, à la SCP Boulloche, avocat des société AIA Atelier de la Rize et de la société AIA Ingénierie venant aux droits de la société Cera Ingénierie et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Lucas Gueguen ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Le groupement d'intérêt public (GIP) Vitalys a lancé en 2000 une opération de construction d'une unité centrale de production culinaire d'une capacité de 6 500 repas par jour sur le territoire de la commune de Pluguffan (Finistère). Il a conclu le 5 janvier 2000 un marché de conduite d'opération avec la société SCIC Développement, devenue Icade Promotion. Par acte d'engagement du 22 décembre 2000, le GlP Vitalys a confié au groupement conjoint constitué des sociétés AIA, Cera Ingénierie et Novorest Ingénierie une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Par un marché conclu le 29 novembre 2001, les travaux correspondant au lot n° 14 " revêtement de sols souples " ont été confiés à la société Lucas Gueguen. La réception des travaux a été prononcée le 6 février 2003, avec effet à la date du 3 janvier 2003, avec des réserves s'agissant du lot n° 14. Ces réserves ont été levées par le GIP Vitalys le 5 mars 2004. Les désordres affectant les revêtements de sols persistant, le GIP Vitalys a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la société Lucas Gueguen sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou à défaut sur le fondement de la responsabilité trentenaire des constructeurs en cas de faute assimilable à une fraude ou un dol, et, à titre subsidiaire, de la société Icade Promotion et du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil. Par un jugement du 3 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions visant la société Lucas Gueguen, condamné solidairement les sociétés Icade Promotion, AIA et Cera Ingénierie à payer au GIP Vitalys la somme de 539 300,71 euros TTC et condamné les sociétés AIA et Cera Ingénierie à garantir solidairement la société Icade Promotion à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre. Par deux arrêts n° 16NT02708 et n° 16NT02726 du 20 octobre 2017, contre lesquels la société Icade Promotion se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés respectivement par la société Icade Promotion et par les sociétés Atelier de la Rize et AIA Ingénierie contre ce jugement.
Sur le n° 416735 :
En ce qui concerne le pourvoi de la société Icade Promotion :
3. En premier lieu, la cour administrative d'appel de Nantes a souverainement jugé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, au vu des réserves émises par le GIP Vitalys lors de la réception du lot n° 14 prononcée le 6 février 2003 et des différents courriers qu'il a adressés entre le 3 juillet 2003 et le 21 janvier 2004 au maître d'oeuvre, que le GIP avait connaissance de la gravité, de la persistance et du caractère évolutif des désordres affectant les revêtements des sols de l'unité centrale de production culinaire. En retenant que, dans ces circonstances, les désordres étaient apparents à la date de la réception définitive de l'ouvrage, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et de contradiction de motifs. La cour en a déduit, sans erreur de droit, que la responsabilité de la société Lucas Gueguen ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et ce alors même que la cause des désordres n'était pas encore connue à la date de la réception définitive de l'ouvrage.
4. En deuxième lieu, l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
5. A cet égard, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les désordres, consistant en des problèmes d'étanchéité, de huilages, de cloques et de défaut d'adhérence généralisé qui ont affecté les revêtements de sols de la cuisine centrale résultent de l'utilisation d'une colle à base d'un liant polyacrylique, sensible à l'eau et inadaptée au contexte d'une cuisine industrielle, dont l'utilisation ne correspond pas aux règles de l'art ni aux prescriptions techniques du marché qui prévoyaient l'usage de la colle UZIN KR 421, composée d'un liant à base de résine époxy spéciale réticulée à la polyamine et sans eau. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'utilisation de cette colle inadaptée a été le fait d'un sous-traitant de la société Lucas Gueguen, auquel celle-ci avait fourni un mauvais produit. En estimant que la seule utilisation d'une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffisait pas à établir l'intention frauduleuse de la société Lucas Gueguen, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation. Si la société Icade Promotion soutient que la destination de la centrale culinaire était, contrairement à ce qu'a estimé la cour, durablement compromise compte tenu de la gravité des désordres résultant de l'utilisation de cette colle inadaptée, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur en l'absence de violation intentionnelle, par ce dernier, de ses obligations contractuelles. Il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas procédé à une qualification juridique inexacte des faits qui lui étaient soumis en estimant que le manquement de la société Lucas Gueguen à ses obligations contractuelles ne constituait pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans sa version applicable au litige : " I. - Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. / II. - La mission de conduite d'opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l'article 4 de la présente loi (...) ". Il résulte de ces dispositions que le maître de l'ouvrage peut confier au conducteur d'opération, dans le cadre de sa mission d'assistance générale, une mission d'assistance lors des opérations de réception de l'ouvrage. Lorsque le contrat de conduite d'opération prévoit une telle mission d'assistance et en cas de méconnaissance, par le conducteur d'opération, des obligations contractuelles qui s'y rattachent, sa responsabilité contractuelle peut être engagée sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le maître d'oeuvre soit également tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'un devoir de conseil lors des opérations de réception ou que le contrat de conduite d'opération stipule que la responsabilité du conducteur d'opération ne se substitue pas à celle de la maîtrise d'oeuvre.
7. La cour a estimé, au terme d'une appréciation souveraine des stipulations contractuelles qui n'est pas entachée de dénaturation, que l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché de conduite d'opération et l'article 4.3.1. du cahier des clauses techniques particulières de ce marché confiaient à la société Icade Promotion une mission d'assistance au maître de l'ouvrage qui s'étendait notamment aux opérations préalables aux levées de réserves. En estimant que la société Icade Promotion avait, en s'abstenant d'appeler l'attention du GIP Vitalys sur les désordres affectant l'ouvrage, nonobstant leur caractère grave et persistant, lors de sa réception définitive, manqué à ses obligations contractuelles, la cour n'a pas procédé à une qualification juridique inexacte des faits qui lui étaient soumis.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour n'a pas, dans ces conditions, commis d'erreur de droit en condamnant solidairement la société Icade Promotion et le groupement de maîtrise d'oeuvre au titre d'un manquement à leur devoir de conseil. C'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que l'imprudence commise par le GIP Vitalys en procédant à la levée des réserves n'était pas la cause exclusive de son préjudice mais était seulement de nature à entraîner un partage de responsabilité et à n'exonérer le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Icade Promotion qu'à hauteur d'un tiers de leur responsabilité solidaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Icade Promotion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
En ce qui concerne le pourvoi incident et le pourvoi provoqué du GIP Vitalys :
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les désordres affectant le revêtement des sols étaient apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage. Par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni procédé à une inexacte qualification juridique des faits en jugeant que le GIP avait commis une faute d'imprudence en levant les réserves le 5 mars 2004, alors que les désordres étaient toujours apparents à cette date et que l'état du revêtement des sols souples ne présentait pas la moindre perspective d'amélioration. En laissant à la charge du groupement un tiers de la responsabilité encourue et du préjudice correspondant, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.
11. Dès lors que les conclusions du pourvoi principal de la société Icade Promotion ne sont pas accueillies, le GIP Vitalys n'est pas recevable à demander, par la voie d'un pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué.
En ce qui concerne le pourvoi provoqué des sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie :
12. Pour le même motif que celui énoncé au point 11, les sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie ne sont pas recevables à demander, par la voie du pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué.
Sur le n° 416742 :
En ce qui concerne le pourvoi de la société Icade Promotion :
13. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure qu'en réponse à l'appel principal formé par le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Icade Promotion a présenté à la fois des conclusions d'appel provoqué, dirigées contre la société Lucas Gueguen, qu'elle considérait comme l'auteur exclusif des dommages subis par le GIP maître d'ouvrage, et, à titre subsidiaire, des conclusions d'appel incident dirigées contre les sociétés maîtres d'oeuvre appelantes, tendant à ce que la part de responsabilité mise à leur charge soit augmentée. Contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a relevé, au point 4 de son arrêt, que la société Icade Promotion avait commis une faute en s'abstenant de conseiller le maître d'ouvrage et que, du fait de ce manquement, sa responsabilité pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage en même temps que celle des autres intervenants à l'opération litigieuse, et qui a ensuite estimé que le tribunal avait procédé à une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant les sociétés AIA et Cera Ingénierie à garantir la société Icade Promotion à hauteur de 50 % du montant des condamnations solidaires prononcées, ne s'est pas abstenue de statuer sur les conclusions d'appel incident de la société Icade Promotion tendant à ce que la part de responsabilité mise à sa charge soit réduite. La circonstance qu'elle ait rejeté ces conclusions d'appel incident dans la partie de l'arrêt portant le sous-titre " sur l'appel principal " et non dans la partie intitulée " sur l'appel incident " est à cet égard sans incidence.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 de la présente décision que la société Icade Promotion n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes aurait entaché son arrêt d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique ou de dénaturation des pièces du dossier en la condamnant solidairement avec le groupement de maîtrise d'oeuvre au titre d'un manquement à son devoir de conseil.
15. En dernier lieu, le rejet du pourvoi de la société Icade Promotion dirigé contre l'arrêt n° 16NT02708 du 20 octobre 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes fait en tout état de cause obstacle à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Icade Promotion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
En ce qui concerne le pourvoi incident du GIP Vitalys :
17. Les conclusions du pourvoi incident du GIP Vitalys doivent être rejetées pour les motifs exposés au point 10.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Icade Promotion la somme de 3 000 euros à verser, respectivement, aux sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie, à la société Lucas Gueguen et au GIP Vitalys au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que les conclusions présentées au même titre par la société Icade Promotion soient accueillies.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société Icade Promotion sont rejetés.
Article 2 : Les pourvois incident et provoqué dans l'affaire n° 416735 et le pourvoi incident dans l'affaire n° 416742 du GIP Vitalys sont rejetés.
Article 3 : Le pourvoi provoqué des sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie dans l'affaire n° 416735 est rejeté.
Article 4 : La société Icade Promotion versera une somme de 3 000 euros aux sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie, une somme de 3 000 euros à la société Lucas Gueguen et une somme de 3 000 euros au GIP Vitalys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Icade Promotion, au groupement d'intérêt public Vitalys, aux sociétés AIA Atelier de la Rize et AIA Ingénierie et à la société Lucas Gueguen.
Copie en sera adressée à la société Novorest Ingénierie.





Analyse

Abstrats : 39-06-01-05 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ TRENTENAIRE. - CHAMP D'APPLICATION - 1) INCLUSION - FRAUDE OU DOL DES CONSTRUCTEURS ET FAUTE ASSIMILABLES [RJ1] - 2) ESPÈCE - ABSENCE D'UNE TELLE FAUTE EN L'ABSENCE D'INTENTION FRAUDULEUSE DU CONSTRUCTEUR.

Résumé : 39-06-01-05 1) L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.,,,2) En estimant que la seule utilisation d'une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffisait pas à établir l'intention frauduleuse du constructeur, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation. Si la requérante soutient que la destination de la centrale culinaire était, contrairement à ce qu'a estimé la cour, durablement compromise compte tenu de la gravité des désordres résultant de l'utilisation de cette colle inadaptée, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur en l'absence de violation intentionnelle, par ce dernier, de ses obligations contractuelles. Il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas procédé à une qualification juridique inexacte des faits qui lui étaient soumis en estimant le manquement du constructeur à ses obligations contractuelles ne constituait pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol.



[RJ1] Cf. CE, Section, 24 mai 1974, Société Paul Millet et Cie, n°s 85939 86007, p. 310 ; CE, 26 novembre 2007, Société Les Travaux du Midi, n° 266423, p. 450.  

jeudi 4 juillet 2019

Moment de la demande de récusation de l'expert judiciaire et CEDH

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 18-26.045
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Ortscheidt, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 décembre 2018), qu'à l'occasion d'une instance les opposant, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux sociétés Engie et Engie thermique France, les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury, après la clôture des débats intervenue le 28 septembre 2018, ont formé, le 13 novembre 2018, une requête en suspicion légitime visant l'ensemble des membres du tribunal de commerce ;

Attendu que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur requête en suspicion légitime formée à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury avaient eu connaissance, avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce à l'audience du 28 septembre 2018, de la cause justifiant leur demande principale de renvoi pour cause de suspicion légitime et subsidiaire de récusation de plusieurs juges, fondée notamment sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, découverte par la publication sur le site internet « doctrine.fr » d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2018 signé par le président et par le greffier déboutant la société Engie de la plupart de ses demandes faute de preuve de son préjudice et la société Arcelormittal Méditerranée de ses demandes reconventionnelles indemnitaires pour avoir manqué à ses obligations, quand le tribunal avait ordonné la réouverture des débats par un jugement du 13 juillet suivant aux motifs que les preuves produites étaient incomplètes et que, compte tenu de ces imprécisions, des méthodes d'évaluation divergentes des préjudices et de la complexité de l'affaire, il était envisagé de nommer un expert judiciaire pour éclairer le tribunal sur la détermination des préjudices invoqués par chaque partie, le premier président de la cour d'appel a violé par fausse application l'article 342, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury ne rapportaient pas la preuve de ce qu'elle n'avaient pas eu connaissance, avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce à l'audience du 28 septembre 2018, de la cause justifiant leur demande principale de renvoi pour cause de suspicion légitime et subsidiaire de récusation de plusieurs juges, fondée notamment sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier président de la cour d'appel a violé par fausse application l'article 342, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 342 du code de procédure civile, en aucun cas une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être formée après la clôture des débats ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette exigence, même dans le cas où la cause de récusation aurait été découverte postérieurement à la tenue des débats, n'est pas contraire aux exigences du droit à un procès équitable, dès lors, d'une part, que cette procédure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, que la partie dispose, dans un tel cas, du droit de former un recours contre la décision rendue par la juridiction dont le défaut d'impartialité est allégué ; qu'ayant constaté que la requête avait été formée en cours de délibéré, c'est à bon droit que le premier président l'a déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury aux dépens ;

Assurance : exclusion non formelle ni limitée

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-18267
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Gouz-Fitoussi, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2018), que le 1er janvier 2011, M. O... a souscrit un contrat «prévoyance indépendants» auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur), afin de se prémunir contre le risque d'incapacité temporaire ou définitive de travail ; qu'à l'occasion d'une soirée, M. O... s'est grièvement blessé en plongeant dans une piscine et a été placé en invalidité professionnelle totale; qu'il a déclaré ce sinistre à son assureur, lequel lui a opposé une clause d'exclusion de garantie ; que M. O... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. O... diverses sommes à titre d'indemnités journalières ainsi qu'une rente mensuelle, alors, selon le moyen, qu'est formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie qui s'applique aux « suites et les conséquences des affections liées à l'éthylisme » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les clauses excluant la garantie de l'assureur doivent être formelles et limitées comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie, la cour d'appel a à bon droit retenu que la clause excluant de la garantie « les suites et les conséquences des affections liées à l'éthylisme » sans autre précision, n'était pas limitée et était en conséquence inopposable à M. O... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Vente et vice caché : chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 17-29.034
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Isabelle Galy, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré, le 10 avril 2008, dans le cellier de la maison d'habitation dont Mme L... et M. S... sont propriétaires, entraînant d'importants dégâts matériels ; que ces derniers ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Suravenir assurances (la société Suravenir) ; qu'une mesure d'expertise, ordonnée en référé, a permis de conclure que l'incendie avait été provoqué par un lave-linge de marque Brandt, en fonctionnement au moment du sinistre ; que cet appareil a été successivement vendu par la société Brandt appliances à la société Altima puis par cette dernière à la société Sorenti auprès de laquelle Mme L... et M. S... en ont fait l'acquisition le 22 septembre 2004 ; que ces derniers et la société Suravenir ont assigné la société Sorenti et son assureur, la société Groupama Sud, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama Méditerranée (la société Groupama) en indemnisation de leurs préjudices ; qu'ont été attraits dans la cause la société Blomberg Werke GmbH (la société Blomberg Werke), fabricant du lave-linge dont le nom était mentionné sur une plaque à l'intérieur de l'appareil, la société Zurich insurance group limited (la société Zurich), assureur de la société Brandt appliances, ainsi que la société FHB et la SELARL H... I..., prises en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Brandt appliances ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme L..., M. S... et la société Suravenir font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de la société Sorenti et de son assureur, la société Groupama, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », n'a pas statué sur ces demandes, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel les ait examinées ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Zurich, en sa qualité d'assureur de la société Brandt appliances, à verser diverses sommes à Mme L... et M. S... et à la société Suravenir, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de la prescription triennale prévue par l'article 1386-17 du code civil est la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait eu connaissance du dommage, du défaut ou de l'identité du producteur ; qu'en l'espèce, le point de départ de ce délai est le 9 novembre 2008, date à laquelle l'expert a mis en cause le lave-linge ; que l'action de Mme L..., M. S... et la société Suravenir contre la société Zurich, assureur de la société Brandt appliances, est recevable, dès lors qu'elle a été engagée par actes des 16 octobre et 2 décembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, Mme L..., M. S... et la société Suravenir expliquaient que les assignations des 16 octobre et 2 décembre 2009 avaient été délivrées à la société Suravenir et à son assureur, la société Groupama, et ne faisaient référence à aucune assignation du même jour délivrée à la société Zurich, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1641 du code civil, ensemble le principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme L..., M. S... et de la société Suravenir formées à l'encontre de la société Sorenti et de son assureur, la société Groupama, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt, après avoir relevé que la responsabilité du fabricant et de l'importateur est solidairement engagée en raison de la défectuosité du produit acheté neuf en 2004, se borne à énoncer qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées sur ce fondement, dès lors qu'il est fait droit à la demande formée sur celui de la responsabilité du fait du produit défectueux ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme L..., M. S... et la société Suravenir avaient intérêt à agir contre chacun des coresponsables du dommage et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sorenti, en sa qualité de vendeur, n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application de l'article 1641 du code civil et si son assureur, la société Groupama, ne devait pas sa garantie à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Zurich insurance group limited en qualité d'assureur de la société Brandt appliances à verser à Mme L... et M. S..., ensemble, la somme de 55 978,40 euros et à la société Suravenir assurances, la somme de 356 000 euros et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par Mme L..., M. S... et la société Suravenir à l'encontre de la société Sorenti et son assureur, la société Groupama, au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 18 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SELARL H... I..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Brandt appliances, la société Sorenti et la société Groupama Méditerranée ;

Condamne Mme L..., M. S..., la société Suravenir assurances aux dépens afférents au pourvoi principal ainsi que la société Groupama Méditerranée aux dépens afférents au pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Mme L..., M. S... et la société Suravenir assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;