vendredi 4 juin 2021

Vente immobilière - responsabilité décennale et désordres évolutifs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° T 20-10.676

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 août 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [N] [F],

2°/ Mme [W] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 20-10.676 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [U] [L], divorcée [T], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [F] et de Mme [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), par acte du 30 juin 2009, M. [T] et Mme [L] ont vendu une maison d'habitation à M. [F] et Mme [W], avec une clause d'exclusion de garantie des vices cachés.

2. L'acte de vente précisait que des travaux de ravalement de façade avaient été exécutés en janvier 2009 par la société ER prévention de l'habitat (la société ER), assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA.

3. Des fissures étant apparues sur les façades, les acquéreurs, après expertise, ont assigné les vendeurs et la société SMA aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [F] et Mme [W] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit engagée la responsabilité décennale de la société ER pour manquement à son obligation d'information et de conseil, dit mobilisable la garantie de la société SMA en raison de l'intervention de son assurée sur l'activité déclarée et condamné cette dernière au titre de l'intégralité des travaux de reprise des désordres et du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau et y ajoutant, de rejeter leurs demandes formées au titre des fissures, alors :

« 1°/ que la responsabilité de plein droit d'un entrepreneur peut être recherchée lorsque les travaux qu'il a réalisés ont aggravé les désordres initiaux ; que la cour d'appel a constaté que les travaux avaient improprement été qualifiés d'agrafage sur la facture, s'agissant en réalité de simple colmatage ou remplissage des fissures ; qu'en se contentant de dire, pour écarter la responsabilité décennale de la société ER ainsi que la garantie de son assureur de responsabilité, que les travaux qu'elle avait mis en oeuvre pour traiter les fissures, malgré leur insuffisance, n'étaient pas à l'origine des désordres et ne les avaient donc pas aggravés, sans rechercher si l'enduit et le colmatage des fissures que l'entrepreneur avait réalisés, n'avaient pas favorisé, en masquant les désordres et en trompant ainsi la vigilance des acquéreurs, leur aggravation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que, la garantie de l'assureur concerne le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré ; qu'en l'espèce, la société ER a souscrit une assurance responsabilité obligatoire auprès de la société SMA au titre notamment de l'activité de ravalement ; qu'en relevant, pour dénier à M. [F] et Mme [W] le bénéfice de cette assurance, qu'en procédant au colmatage et au remplissage des fissures, la société ER avait exercé une activité non assurée, quand les travaux de ravalement d'une façade d'une maison en crépi, qui consistent à remettre à neuf le parement d'un ouvrage de maçonnerie, incluent nécessairement le colmatage et le remplissage des fissures, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1101 et 1103, anciennement 1134 du code civil, ensemble, L.243-8 et A.243-1 du code des assurances ;

3°/ qu'en toute hypothèse, dès lors qu'un entrepreneur a été chargé de travaux relevant de l'activité qu'il a assurée au titre de l'assurance de responsabilité obligatoire, son assureur ne peut refuser sa garantie à un tiers en arguant de ce que les modalités d'exécution de l'activité déclarée n'entrent pas dans l'objet du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement rappelé que M. et Mme [T] avaient confié à la société ER le ravalement des façades de leur maison, activité pour laquelle l'entreprise avait souscrit une assurance responsabilité auprès de la société SMA ; qu'en relevant, pour débouter les exposants de leur demande en garantie par la société SMA, qu'à l'occasion de ces travaux de ravalement, la société ER avaient effectué des travaux de colmatage et de remplissage des fissures relevant de la maçonnerie pour lesquels elle n'était pas assurée, la cour d'appel, qui s'est attachée à tort aux conditions d'exécution de l'activité de ravalement, a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter la garantie de l'assureur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.243-8 et A.243-1 du code des assurances. »





Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a souverainement retenu, au vu du rapport d'expertise, que les travaux réalisés par la société ER et leur insuffisance n'avaient pas occasionné les diverses fissures constatées, pas plus qu'ils ne les avaient aggravées et que ces fissures, qui étaient imputables à la seule sensibilité des sols aux phénomènes de retrait et gonflement, s'étaient rouvertes en raison du caractère inadapté du traitement mis en oeuvre.

6. Elle en a déduit à bon droit que la responsabilité décennale de cette société n'était pas engagée, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée sur l'affaiblissement de la vigilance des acquéreurs, et a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [F] et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [T] et Mme [L], alors « que, la clause d'exonération de la garantie des vices cachés contenue dans un acte de vente ne peut recevoir application si le vendeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il connaissait au moment de la vente le vice affectant la chose et a omis d'en avertir l'acheteur ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les vendeurs ont informé les acquéreurs des travaux réalisés sur l'immeuble et leur faire bénéficier de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte notarié de vente du 30 juin 2019, que cette clause intitulée assurance dommages ouvrages" indiquait que les travaux de rénovation tels qu'indiqués par le vendeur ont concerné les points suivants : ravalement de façade" ainsi que le nom de la Sarl ER chargée de la réalisation de ces prestations et qu'étaient annexées à l'acte de vente et paraphées par les acquéreurs, la facture établie le 31 janvier 2009 sur laquelle figurait dans le poste maçonnerie le bandage des fissures actives au sikafill de sika" ainsi que l'attestation d'assurance de la Sarl ER, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation insuffisante à établir que les acheteurs, profanes, avaient été informés de l'importance en nombre et en gravité des fissures affectant les murs de la maison qu'ils acquéraient, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé, d'une part, que les vendeurs avaient fait appel à un professionnel pour remédier aux fissures et que celles-ci n'étaient réapparues que trois ans après la vente.

9. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que les vendeurs avaient connaissance de la cause et de la gravité des désordres, ainsi que de leur caractère récurrent.

10. Elle en a déduit à bon droit que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés trouvait à s'appliquer et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Réception des travaux, réserves et paiement du prix

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° D 20-14.757




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Hôtel Monceau Bel Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.757 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BMB Bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel Monceau Bel Air, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), la société Hôtel Monceau Bel air (la société Hôtel Monceau) a confié à la société BMB bâtiment (la société BMB) des travaux de rénovation d'un hôtel, en plusieurs tranches.

2. Une partie des travaux a fait l'objet d'un acte d'engagement portant sur la « création d'un ascenseur et réaménagement d'un hôtel ». D'autres travaux ont été exécutés sans signature d'un marché.

3. Un procès-verbal de réception est daté du 30 septembre 2015.

4. Le 15 février 2016, la société BMB a mis la société Hôtel Monceau en demeure de lui régler une certaine somme au titre du solde du prix des travaux. Par lettre du 24 février 2016, la société Hôtel Monceau a contesté cette réclamation.

5. La société BMB a assigné la société Hôtel Monceau en paiement.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, réunis

Enoncé du moyen

6. Par son premier moyen, la société Hôtel Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BMB une certaine somme et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus ; qu'en déniant tout caractère forfaitaire au marché relatif à la seconde tranche des travaux de rénovation au motif que le précédent marché passé entre les parties relativement à une première tranche de travaux ne présentait pas le caractère d'un marché à forfait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

2°/ qu'il résulte de l'acte d'engagement relatif à la Création d'ascenseur et (au) réaménagement d'un hôtel" signé par les parties le 23 mars 2015, que l'entrepreneur s'y engageait à exécuter les travaux pour un Prix global forfaitaire, ferme, des travaux H.T. (de) 117 000 euros H.T. (soit) 140 400 euros T.T.C." ; que le Cahier des Clauses administratives particulières, auquel se réfère expressément l'acte d'engagement, précise quant à lui en son article 3.1, intitulé Prix du marché", que Le marché est passé à prix GLOBAL, FORFAITAIRE, FERME et actualisable. L'entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au présent marché, qu'il s'agisse de prix forfaitaires globaux ou de prix unitaires des bordereaux, tiennent compte : de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de ce marché, y compris les impôts, taxes et redevances de toute nature existant à la date de signature de l'acte d'engagement ; de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux, notamment des circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de transport du personnel, du matériel et des matériaux, indemnité de déplacement et de panier, surveillance du chantier, etc.) ; du bénéfice de l'entrepreneur" ; qu'il ajoute en son article 6, intitulé Travaux modificatifs", que si les travaux modificatifs sont assimilables à des ouvrages prévus au marché ils seront réglés en utilisant les prix unitaires figurant dans la DPGF (la décomposition du prix global et forfaitaire, annexée au marché comme précisé à l'article 1.6.3), dans le cas contraire, ils seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant exécution à partir des mêmes bases que celles de la DPGF. Les travaux modificatifs doivent faire l'objet d'un accord préalable écrit du maître d'ouvrage" ; que le marché litigieux constitue donc, à l'évidence, sans la moindre ambiguïté, un marché à forfait ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins que ce marché, dont elle reconnaissait qu'il avait fait l'objet d'un devis accepté, ne constitue pas un marché à forfait", l'a dénaturé, violant par suite l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce code ;

3°/ que la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le marché litigieux ne constituait pas un marché à forfait pour une rénovation complète de l'hôtel" et que les derniers travaux, contestés par la société Hôtel Monceau comme constituant des travaux supplémentaires réalisés sans son accord préalable ni son acceptation après exécution, sont facturés pour d'autres prestations et font l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature des derniers travaux dits "travaux supplémentaires" (faisant) l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats" ni a fortiori s'ils étaient ou non nécessaires à la Rénovation (des chambres n°) 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402" de l'hôtel, constituant l'objet du marché à forfait litigieux comme le montre le devis accepté correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

4°/ que, par ailleurs, le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 précise le numéro des huit chambres concernées par les travaux pour lesquels la réception était initialement envisagée, à savoir les chambres n° 402, 401, 302, 301, 202, 201, 102 et 101, situées aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages et rénovées afin de permettre l'installation d'un ascenseur ; qu'il formule des réserves pour 6 de ces chambres, à savoir les chambres n° 402, 401, 302, 301, 202 et 101, en indiquant, s'agissant des deux chambres restantes, à savoir les chambres n° 201 et 102, qu'au moment de la visite, ces chambres étaient occupée(s)", sans autre précision, ce qui signifie sans la moindre ambiguïté que les travaux qui y avaient été effectués n'ont pu être vérifiés et, par conséquent, n'ont pu faire l'objet d'une réception ; que ce procès-verbal reste taisant s'agissant de tous autres travaux éventuels et spécialement des travaux supplémentaires que la société BMB prétendait avoir réalisés ; qu'en retenant néanmoins que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception", pour en déduire l'obligation pour la société Hôtel Monceau de payer les travaux supplémentaires contestés, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015, dépourvu de toute ambiguïté à cet égard, et, par suite, violé les articles 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même code, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que, enfin, la société Hôtel Monceau faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 mentionnait de nombreuses réserves" qui n'avaient jamais été levées" et, plus précisément, que le procès-verbal de réception des travaux fait état de nombreuses réserves. Ces défauts concernent la peinture, la fixation des meubles, la ventilation. Ces travaux (...) sont véritablement un gage de qualité pour les clients de la société Hôtel Monceau. (Ils) sont indispensables pour le bien-être des clients, et plus généralement pour la réputation de l'hôtel. Ainsi la non correction de ces défauts lui sont très préjudiciables" ; qu'elle ajoutait que (le) rapport final établi par l'APAVE faisa(i)t notamment état de réserves sur : Le PV de résistance au feu des faux-plafonds du plancher des chambres modifiées, Le PV de résistance au feu de la VMC, l'absence de dispositif différentiel au niveau du disjoncteur général, L'absence de disjoncteur de protection contre le risque de surcharge etc... A ce jour, ces difficultés ne sont pas levées (pièces n° 5 et 9)" ; que, sans répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, la cour d'appel a déduit de ce, seulement, que, selon elle, la liste de réserves datée du 2 novembre 2015 porta(i)t sur des petites finitions pour certaines chambres telles que trappe à régler, fixer placard, grille de ventilation VMC etc...", que la SAS Hôtel Monceau Bel air est donc bien redevable du solde des travaux sous réserves du coût des réserves non levées" ; que, ce faisant, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

7. Par son troisième moyen, la société Hôtel Monceau fait le même grief à l'arrêt, alors « que la lettre de la société Hôtel Monceau en date du 24 février 2016 constituait sans la moindre ambiguïté une contestation formelle" et pour la totalité" de la réclamation pour impayés" formulée par la société V2W dans sa mise en demeure du 15 février 2016 ; que cette contestation était motivée, à titre principal, par le fait que le prix des travaux supplémentaires - non encore achevés - avait été fixé verbalement le 29 janvier 2016 à 67 500 euros T.T.C. et que, en l'état de ce montant et eu égard aux versements antérieurement opérés par la société Hôtel Monceau - 308 930 ? au 31/12/2015 + 3 chèques pour un total de 5 500 ? au mois de Janvier 2016, soit un total de 314 430 ? au 31/01/2016" -, la dette de la société Hôtel Monceau était d'ores et déjà éteinte ; qu'à titre subsidiaire, la société Hôtel Monceau y faisait valoir qu'elle avait subi un très important préjudice lié, d'une part au retard pris par les travaux par rapport aux délais contractuels, qui générait d'importantes pertes d'exploitation, d'autre part aux nombreuses malfaçons et non-façons entachant ces travaux, enfin aux destructions ou disparitions d'objets lui appartenant et imputables à la société BMB - préjudice qui, en tout état de cause, justifiait l'allocation de dommages et intérêts susceptibles de se compenser avec toute demande de paiement - ; qu'en retenant néanmoins que par sa lettre du 24 février 2016 la société Hôtel Monceau reconnaissait être encore redevable à la société BMB, à cette date, de la somme de 67 500 euros à titre de solde du prix des travaux, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 24 février 2016 et du procès-verbal de réception du 30 septembre 2015, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la société Hôtel Monceau et la société BMB étaient convenues de fixer le solde du prix des travaux à la somme de 67 500 euros et que l'ensemble des travaux avait fait l'objet d'une réception.

9. Elle a pu, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, relatifs au caractère forfaitaire du marché et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, retenir que la société Hôtel Monceau était redevable de cette somme, diminuée des paiements intervenus et d'une créance du maître d'ouvrage au titre d'achats effectués pour le compte du constructeur.

10. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Hôtel Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BMB une certaine somme et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que dans les motifs de ses conclusions d'appel, la société Hôtel Monceau englobait clairement dans son préjudice financier, dont elle demandait réparation pour un montant total de 232 990 euros, le surcoût, d'un montant de 20 772 euros, lié à la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise par une société tierce ; que, néanmoins, la cour d'appel a refusé d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau , au titre du préjudice financier dont elle demandait réparation, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., au motif que le maître d'ouvrage ne demande pas le paiement » de la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile)" ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, partant, la cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau , au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C, ce au motif que le maître d'ouvrage ne demande pas le paiement" de la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile)", a violé ce texte par fausse application et méconnu les exigences de l'article 455 du même code ;

3°/ que, par voie de conséquence, la cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau, au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 nouveau de ce code. »

Réponse de la Cour

12. Dans la partie discussion de ses conclusions d'appel, la société Hôtel Monceau exposait que son expert comptable avait chiffré à la somme de 232 990 euros ses pertes d'exploitation et que les travaux de reprises par une autre société s'élevaient à la somme de 20 772 euros.

13. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ces conclusions, la cour d'appel a retenu que la somme de 232 990 euros, seule visée au dispositif, ne comprenait pas celle de 20 772 euros et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'était pas saisie de la demande en paiement de cette dernière somme.

14. En l'absence de réclamation relative au coût de la reprise des désordres par une tierce entreprise, elle a pu rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier du seul fait de l'absence de preuve des pertes d'exploitation alléguées.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Monceau Bel air aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

La mise à disposition de personnel n'est pas un louage d'ouvrage...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° M 20-14.902




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Nouvelle de Bourbonne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.902 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etude promotion architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nouvelle de Bourbonne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etude promotion architecture, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La Société étude promotion réalisation architecture (la SEPRA), assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Generali IARD, est intervenue, sans qu'un contrat ne soit formalisé, dans la construction d'un casino réalisée par la société Groupe émeraude, à laquelle la société civile immobilière Nouvelle de Bourbonne (la SCI) s'est, par la suite, substituée comme maître d'ouvrage.

2. La SEPRA était détenue par la société Groupe Le Foll qui, elle-même, avec la société Groupe émeraude, était détenue par la société holding Financière [Personne physico-morale 1].

3. Se plaignant de remontées d'eau par capillarité dans les sous-sols de l'immeuble, la SCI a, après expertise, assigné la SEPRA et la société Generali aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, septième et dixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas liée à la SEPRA par un contrat de louage d'ouvrage, de dire que la SEPRA n'a aucune part de responsabilité dans la survenance du désordre allégué, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de prononcer la mise hors de cause de la société Generali, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la SEPRA produisait ses factures dont le libellé était successivement « travaux de construction du Casino de [Localité 1] », « travaux de gros oeuvre du rez de chaussée », travaux des mois de janvier à juin 2005, incluant « prestations et sous-traitance » et « fournitures » ; qu'en affirmant que les factures émises par la SEPRA concernant le chantier du casino de [Localité 1] portaient expressément sur la mise à disposition de personnel et de matériel, la cour d'appel a dénaturé ces factures, en violation du principe susvisé ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il résultait du courrier du 7 janvier 2005 de M. [D] qu'il décrivait un principe de fonctionnement par mise à disposition de main d'oeuvre et de fournitures, quand ce courrier ne mentionnait en réalité aucune mise à disposition et se bornait à faire état d'un « fonctionnement type "dépenses contrôlées" », la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, d'une part, relevé que les factures portaient expressément sur la mise à disposition de personnel et de matériel sans en déduire que cela excluait l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage.

7. Elle a retenu, d'autre part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des lettres de M. [D], que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la société Groupe émeraude admettait que la société Groupe Le Foll intervenait sur le chantier pour la mise à disposition de main d'oeuvre et de fournitures et non pour un louage d'ouvrage.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, en affirmant que de l'aveu même de la société Groupe émeraude, s'évinçant d'un courrier du 7 mars 2005, la SEPRA n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, quand la qualification d'un contrat est un point de droit insusceptible d'aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'aveu ne peut être opposé qu'à la personne qui l'a fait ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un prétendu aveu de la société Groupe émeraude selon lequel la SEPRA n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, quand un tel aveu n'était en toute hypothèse pas opposable à la SCI Nouvelle de Bourbonne, personne morale distincte, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a retenu que, de l'aveu même de la société Groupe émeraude, auquel appartenait la SCI, la société SEPRA était intervenue sur le chantier de construction du casino non pas en tant que titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, mais suivant une pratique habituelle mise en place de longue date à l'initiative de M. [R] [G], alors dirigeant des deux groupes, et consistant, lors de la construction et de l'aménagement des casinos et hôtels appartenant au Groupe émeraude, en une mise à disposition au profit de ce dernier de personnels et de moyens par les sociétés du Groupe [Personne physico-morale 1], effectuée sans formalisation préalable d'aucun document contractuel.

11. Elle n'a, cependant, retenu aucun aveu extrajudiciaire à l'encontre de la SCI, au sens de l'article 1354 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en ses sixième, huitième et neuvième branches

Enoncé du moyen

13. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 6°/ que le contrat consistant pour une entreprise de construction à mettre à disposition de sa cliente à la fois du personnel et du matériel, contre paiement, en vue de mener à bien une construction pour le compte de cette même cliente, doit être qualifié de louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SEPRA était une entreprise de construction et qu'elle avait émis des factures concernant le chantier du casino de [Localité 1] ; qu'elle a encore retenu que l'intervention de la SEPRA sur ce chantier consistait en une mise à disposition de personnels et de moyens ; qu'en refusant pourtant de qualifier le contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1787 du code civil ;

8°/ que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux n'est pas de nature à affecter la qualification du contrat ; qu'en l'espèce, en déduisant, par motifs éventuellement adoptés, de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux que le contrat litigieux n'était pas un louage d'ouvrage, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la solution adoptée et a violé l'article 1787 du code civil ;

9°/ que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux ne peut être caractérisée que s'il est notoirement compétent en matière de construction ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motifs adoptés, qu'il y avait eu immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux, sans constater qu'il était notoirement compétent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le contrat passé verbalement entre la société Groupe émeraude, à laquelle s'est substituée la SCI, ne portait pas sur l'exécution d'une obligation de faire avec fourniture de matière, mais sur la mise à disposition de personnel et de moyens.

15. Elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'immixtion du maitre d'ouvrage, que le contrat litigieux n'était pas un contrat de louage d'ouvrage au sens des articles 1779 et 1787 du code civil.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle de Bourbonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle de Bourbonne et la condamne à payer à la Société étude promotion réalisation architecture et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros chacune ; 

lundi 31 mai 2021

Chronique de droit judiciaire privé

 Par E. Jeuland, L. Mayer et L. Veyre, SJ G 2021, p. 1046.

Assistance bénévole et responsabilité délictuelle (ou contractuelle...)

 Note Galbois-Lehalle, D. 2021, p. 1803.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mai 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 337 F-P

Pourvoi n° M 19-20.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-20.579 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [R] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2019), le 17 septembre 2011, alors qu'il procédait bénévolement à la demande de M. [E], au tri et au rangement d'affaires se trouvant au domicile de ce dernier, avec Mme [O] et M. [G], M. [P] a été gravement blessé par un carton jeté par M. [G] depuis le balcon du deuxième étage alors qu'il se trouvait en dessous.

2. Après avoir alloué une provision à M. [P] et remboursé les prestations fournies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, la société Gan assurances (la société Gan), assureur de M. [E], a assigné en responsabilité M. [G] ainsi que Mme [O], dont la responsabilité a été écartée, et son assureur, la Caisse meusienne d'assurances mutuelles qui a été mis hors de cause.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société Gan fait grief à l'arrêt, de limiter la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes de 4 350 euros et de l'équivalent en euros de 55 807,02 francs suisses, alors :

« 1°/ que, dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, l'assisté ne peut être tenu à réparation en cas de faute commise par l'assistant au préjudice d'un autre assistant ; qu'en condamnant M. [E] en sa qualité d'assisté à la convention d'assistance bénévole le liant à M. [G], à réparer le préjudice subi par M. [P], après avoir constaté que les dommages subis par ce dernier résultaient de la faute de M. [G], lequel avait jeté un carton depuis le balcon sans s'assurer de l'absence de danger pour les personnes se trouvant en dessous, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, devenus 1194 et 1231-1, du code civil ;

2°/ que le manquement de l'assisté à ses obligations contractuelles envers l'assistant ne permet pas de le condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer le dommage causé à un autre assistant ; qu'après avoir constaté que les dommages subis par M. [P] résultaient de la faute de M. [G], lequel avait jeté un carton depuis le balcon sans s'assurer de l'absence de danger pour les personnes se trouvant en dessous, la cour d'appel a retenu que M. [E] devait être tenu pour responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du préjudice subi par M. [P], dès lors que M. [E] avait lui-même commis une faute en donnant à M. [G] un ordre dont les conséquences pouvaient être dangereuses pour les personnes, sans l'accompagner de consignes de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, devenus 1194 et 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [E] et M. [P], l'arrêt retient, d'abord, que M. [G] a commis une faute délictuelle en jetant le carton sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les personnes se trouvant au rez-de-chaussée, ensuite, que M. [E], en tant qu'assisté et organisateur des travaux entrepris dans son intérêt, a commis une faute contractuelle en donnant à M. [G] un ordre dont les conséquences pouvaient être dangereuses pour les personnes, sans l'accompagner d'une quelconque consigne de sécurité et, enfin, que ces fautes ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage subi par M. [P] à hauteur respectivement de 70 % pour M. [E] et 30 % pour M. [G].

6. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la faute commise par M. [G] n'était pas exclusive de la responsabilité contractuelle de M. [E] au titre de ses propres manquements à l'égard de M. [P] et qu'en conséquence la réparation à la charge de M. [G] devait être limitée dans la proportion qu'elle a fixée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance - Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets dépendent d'un événement incertain

 Note A. Pimbert, RGDA 2021-6, p. 7.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mai 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 395 F-P

Pourvoi n° W 19-25.395




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

La société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.395 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Swisslife assurance et patrimoine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2019), M. [H] a acquis un véhicule au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit le 20 septembre 2012.

2. Arguant avoir adhéré le 25 mai 2013 à un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) et garantissant notamment l'incapacité totale de travail, M. [H] a assigné le vendeur et l'assureur en paiement d'une somme représentant les mensualités du crédit qu'il avait réglées durant sa période d'arrêt de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [H] la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016 et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que pour retenir la garantie de la société Swisslife qui la déniait en faisant valoir que M. [H] ne pouvait être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de son adhésion à l'assurance, la cour d'appel a considéré que cet assureur ne pouvait pas invoquer l'absence de garantie d'un risque que l'assuré savait déjà réalisé dès lors qu'il ne sollicitait pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu son office en ne tirant pas les conséquences légales de la situation invoquée, a violé les articles 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, L. 121-15 du code des assurances, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :

4. Aux termes de ce texte, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tel est le contrat d'assurance.

5. Pour condamner l'assureur à payer à M. [H] la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2016, l'arrêt, après avoir retenu que M. [H] avait adhéré le 25 mai 2013 au contrat d'assurance affecté au contrat de location avec option d'achat, énonce que ce dernier, souffrant d'une entorse du genou droit, a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 18 février 2013, que cette pathologie a été consolidée le 11 septembre 2014 et que M. [H] a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2014. L'arrêt rappelle que pour s'opposer à la garantie, l'assureur fait valoir que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé et ne peut ainsi être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de la souscription de l'assurance litigieuse. L'arrêt ajoute que toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur ne sollicite pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.

6. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'aléa, au jour de l'adhésion, concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui relevait que le premier arrêt de travail avait débuté le 18 février 2013, avant la date de l'adhésion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;