lundi 31 mai 2021

Assurance - Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets dépendent d'un événement incertain

 Note A. Pimbert, RGDA 2021-6, p. 7.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mai 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 395 F-P

Pourvoi n° W 19-25.395




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

La société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.395 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Swisslife assurance et patrimoine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2019), M. [H] a acquis un véhicule au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit le 20 septembre 2012.

2. Arguant avoir adhéré le 25 mai 2013 à un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) et garantissant notamment l'incapacité totale de travail, M. [H] a assigné le vendeur et l'assureur en paiement d'une somme représentant les mensualités du crédit qu'il avait réglées durant sa période d'arrêt de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [H] la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016 et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que pour retenir la garantie de la société Swisslife qui la déniait en faisant valoir que M. [H] ne pouvait être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de son adhésion à l'assurance, la cour d'appel a considéré que cet assureur ne pouvait pas invoquer l'absence de garantie d'un risque que l'assuré savait déjà réalisé dès lors qu'il ne sollicitait pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu son office en ne tirant pas les conséquences légales de la situation invoquée, a violé les articles 1964 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, L. 121-15 du code des assurances, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :

4. Aux termes de ce texte, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tel est le contrat d'assurance.

5. Pour condamner l'assureur à payer à M. [H] la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2016, l'arrêt, après avoir retenu que M. [H] avait adhéré le 25 mai 2013 au contrat d'assurance affecté au contrat de location avec option d'achat, énonce que ce dernier, souffrant d'une entorse du genou droit, a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 18 février 2013, que cette pathologie a été consolidée le 11 septembre 2014 et que M. [H] a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2014. L'arrêt rappelle que pour s'opposer à la garantie, l'assureur fait valoir que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé et ne peut ainsi être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de la souscription de l'assurance litigieuse. L'arrêt ajoute que toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur ne sollicite pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.

6. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'aléa, au jour de l'adhésion, concernant l'un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui relevait que le premier arrêt de travail avait débuté le 18 février 2013, avant la date de l'adhésion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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