Note Galbois-Lehalle, D. 2021, p. 1803.
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 19-20.579
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100337
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 05 mai 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 11 juin 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 337 F-P
Pourvoi n° M 19-20.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-20.579 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [R] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2019), le 17 septembre 2011, alors qu'il procédait bénévolement à la demande de M. [E], au tri et au rangement d'affaires se trouvant au domicile de ce dernier, avec Mme [O] et M. [G], M. [P] a été gravement blessé par un carton jeté par M. [G] depuis le balcon du deuxième étage alors qu'il se trouvait en dessous.
2. Après avoir alloué une provision à M. [P] et remboursé les prestations fournies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, la société Gan assurances (la société Gan), assureur de M. [E], a assigné en responsabilité M. [G] ainsi que Mme [O], dont la responsabilité a été écartée, et son assureur, la Caisse meusienne d'assurances mutuelles qui a été mis hors de cause.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La société Gan fait grief à l'arrêt, de limiter la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes de 4 350 euros et de l'équivalent en euros de 55 807,02 francs suisses, alors :
« 1°/ que, dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, l'assisté ne peut être tenu à réparation en cas de faute commise par l'assistant au préjudice d'un autre assistant ; qu'en condamnant M. [E] en sa qualité d'assisté à la convention d'assistance bénévole le liant à M. [G], à réparer le préjudice subi par M. [P], après avoir constaté que les dommages subis par ce dernier résultaient de la faute de M. [G], lequel avait jeté un carton depuis le balcon sans s'assurer de l'absence de danger pour les personnes se trouvant en dessous, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, devenus 1194 et 1231-1, du code civil ;
2°/ que le manquement de l'assisté à ses obligations contractuelles envers l'assistant ne permet pas de le condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer le dommage causé à un autre assistant ; qu'après avoir constaté que les dommages subis par M. [P] résultaient de la faute de M. [G], lequel avait jeté un carton depuis le balcon sans s'assurer de l'absence de danger pour les personnes se trouvant en dessous, la cour d'appel a retenu que M. [E] devait être tenu pour responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du préjudice subi par M. [P], dès lors que M. [E] avait lui-même commis une faute en donnant à M. [G] un ordre dont les conséquences pouvaient être dangereuses pour les personnes, sans l'accompagner de consignes de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, devenus 1194 et 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [E] et M. [P], l'arrêt retient, d'abord, que M. [G] a commis une faute délictuelle en jetant le carton sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les personnes se trouvant au rez-de-chaussée, ensuite, que M. [E], en tant qu'assisté et organisateur des travaux entrepris dans son intérêt, a commis une faute contractuelle en donnant à M. [G] un ordre dont les conséquences pouvaient être dangereuses pour les personnes, sans l'accompagner d'une quelconque consigne de sécurité et, enfin, que ces fautes ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage subi par M. [P] à hauteur respectivement de 70 % pour M. [E] et 30 % pour M. [G].
6. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la faute commise par M. [G] n'était pas exclusive de la responsabilité contractuelle de M. [E] au titre de ses propres manquements à l'égard de M. [P] et qu'en conséquence la réparation à la charge de M. [G] devait être limitée dans la proportion qu'elle a fixée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 337 F-P
Pourvoi n° M 19-20.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-20.579 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [R] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2019), le 17 septembre 2011, alors qu'il procédait bénévolement à la demande de M. [E], au tri et au rangement d'affaires se trouvant au domicile de ce dernier, avec Mme [O] et M. [G], M. [P] a été gravement blessé par un carton jeté par M. [G] depuis le balcon du deuxième étage alors qu'il se trouvait en dessous.
2. Après avoir alloué une provision à M. [P] et remboursé les prestations fournies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, la société Gan assurances (la société Gan), assureur de M. [E], a assigné en responsabilité M. [G] ainsi que Mme [O], dont la responsabilité a été écartée, et son assureur, la Caisse meusienne d'assurances mutuelles qui a été mis hors de cause.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La société Gan fait grief à l'arrêt, de limiter la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes de 4 350 euros et de l'équivalent en euros de 55 807,02 francs suisses, alors :
« 1°/ que, dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, l'assisté ne peut être tenu à réparation en cas de faute commise par l'assistant au préjudice d'un autre assistant ; qu'en condamnant M. [E] en sa qualité d'assisté à la convention d'assistance bénévole le liant à M. [G], à réparer le préjudice subi par M. [P], après avoir constaté que les dommages subis par ce dernier résultaient de la faute de M. [G], lequel avait jeté un carton depuis le balcon sans s'assurer de l'absence de danger pour les personnes se trouvant en dessous, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, devenus 1194 et 1231-1, du code civil ;
2°/ que le manquement de l'assisté à ses obligations contractuelles envers l'assistant ne permet pas de le condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer le dommage causé à un autre assistant ; qu'après avoir constaté que les dommages subis par M. [P] résultaient de la faute de M. [G], lequel avait jeté un carton depuis le balcon sans s'assurer de l'absence de danger pour les personnes se trouvant en dessous, la cour d'appel a retenu que M. [E] devait être tenu pour responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du préjudice subi par M. [P], dès lors que M. [E] avait lui-même commis une faute en donnant à M. [G] un ordre dont les conséquences pouvaient être dangereuses pour les personnes, sans l'accompagner de consignes de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, devenus 1194 et 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [E] et M. [P], l'arrêt retient, d'abord, que M. [G] a commis une faute délictuelle en jetant le carton sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les personnes se trouvant au rez-de-chaussée, ensuite, que M. [E], en tant qu'assisté et organisateur des travaux entrepris dans son intérêt, a commis une faute contractuelle en donnant à M. [G] un ordre dont les conséquences pouvaient être dangereuses pour les personnes, sans l'accompagner d'une quelconque consigne de sécurité et, enfin, que ces fautes ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage subi par M. [P] à hauteur respectivement de 70 % pour M. [E] et 30 % pour M. [G].
6. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la faute commise par M. [G] n'était pas exclusive de la responsabilité contractuelle de M. [E] au titre de ses propres manquements à l'égard de M. [P] et qu'en conséquence la réparation à la charge de M. [G] devait être limitée dans la proportion qu'elle a fixée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.