Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-23.288
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300342
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 08 avril 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 25 mars 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° F 19-23.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.288 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
En présence de :
1°/ M. Q... L..., domicilié [...] ,
2°/ Mme U... Y..., domiciliée [...] ,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mars 2019), M. D... a assigné M. V... en démolition d'une maison édifiée sur un terrain dont ce dernier avait fait l'acquisition et empiétant, selon lui, sur sa propriété.
2. M. V... a assigné en responsabilité M. S..., géomètre-expert chargé de rédiger le projet de cession et d'établir un plan.
3. La cour d'appel a accueilli la demande en démolition.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'en se bornant, pour juger qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'expert-géomètre, M. S..., à retenir de manière inopérante que le document dénommé "Projet de cession", de janvier 2011, signé par aucun des propriétaires voisins, ne constituait pas un plan de bornage mais un projet de cession d'une parcelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert-géomètre, missionné en 2010 pour établir un projet de cession de la parcelle [...] en vue d'y construire une maison d'habitation et, disposant depuis 2003, du rapport « P...» qui, homologué par l'arrêt du 27 août 1985 de la cour d'appel de Basse-Terre, comprenait un plan de bornage définitif, avait, compte tenu des éléments en sa possession au moment de l'établissement du projet de l'acte de cession, informé M. V... sur les risques d'empiétement éventuel que comportait son projet en raison de l'absence de bornes dans la délimitation sud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour juger que M. S... n'a commis aucune faute et le décharger de toute condamnation indemnitaire, l'arrêt retient, d'une part, que, dans un précédent plan de bornage dressé lors du morcellement du terrain en trois parcelles au mois d'avril 1997, figure, outre la parcelle [...] devant être vendue à M. A... et la parcelle [...] devant être vendue à M. M..., la parcelle [...] , litigieuse, avec la mention « régularisation à effectuer avec les propriétaires des parcelles limitrophes [...] et [...] », d'autre part, que le document dénommé Projet de cession de janvier 2011 établi par M. S..., ne constitue pas un plan de bornage, mais un projet de cession d'une parcelle, puisqu'il n'est signé par aucun des propriétaires voisins et qu'aucun procès-verbal de délimitation comportant la signature des parties n'y est annexé.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. V..., qui soutenait que le géomètre-expert, tenu d'un devoir d'information et de conseil, n'avait pas appelé son attention sur le risque d'empiétement engendré par le projet de construction réalisé sur la base d'un plan établi par le professionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M. S... n'a commis aucune faute et le décharge de toute condamnation, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° F 19-23.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.288 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
En présence de :
1°/ M. Q... L..., domicilié [...] ,
2°/ Mme U... Y..., domiciliée [...] ,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mars 2019), M. D... a assigné M. V... en démolition d'une maison édifiée sur un terrain dont ce dernier avait fait l'acquisition et empiétant, selon lui, sur sa propriété.
2. M. V... a assigné en responsabilité M. S..., géomètre-expert chargé de rédiger le projet de cession et d'établir un plan.
3. La cour d'appel a accueilli la demande en démolition.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'en se bornant, pour juger qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'expert-géomètre, M. S..., à retenir de manière inopérante que le document dénommé "Projet de cession", de janvier 2011, signé par aucun des propriétaires voisins, ne constituait pas un plan de bornage mais un projet de cession d'une parcelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert-géomètre, missionné en 2010 pour établir un projet de cession de la parcelle [...] en vue d'y construire une maison d'habitation et, disposant depuis 2003, du rapport « P...» qui, homologué par l'arrêt du 27 août 1985 de la cour d'appel de Basse-Terre, comprenait un plan de bornage définitif, avait, compte tenu des éléments en sa possession au moment de l'établissement du projet de l'acte de cession, informé M. V... sur les risques d'empiétement éventuel que comportait son projet en raison de l'absence de bornes dans la délimitation sud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour juger que M. S... n'a commis aucune faute et le décharger de toute condamnation indemnitaire, l'arrêt retient, d'une part, que, dans un précédent plan de bornage dressé lors du morcellement du terrain en trois parcelles au mois d'avril 1997, figure, outre la parcelle [...] devant être vendue à M. A... et la parcelle [...] devant être vendue à M. M..., la parcelle [...] , litigieuse, avec la mention « régularisation à effectuer avec les propriétaires des parcelles limitrophes [...] et [...] », d'autre part, que le document dénommé Projet de cession de janvier 2011 établi par M. S..., ne constitue pas un plan de bornage, mais un projet de cession d'une parcelle, puisqu'il n'est signé par aucun des propriétaires voisins et qu'aucun procès-verbal de délimitation comportant la signature des parties n'y est annexé.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. V..., qui soutenait que le géomètre-expert, tenu d'un devoir d'information et de conseil, n'avait pas appelé son attention sur le risque d'empiétement engendré par le projet de construction réalisé sur la base d'un plan établi par le professionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M. S... n'a commis aucune faute et le décharge de toute condamnation, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
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