jeudi 4 août 2022

Les dépens comprennent la rémunération des techniciens

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° E 20-20.807







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [B] [M], domicilié [Adresse 4],[Localité 3]é - Fort-de-France, a formé le pourvoi n° E 20-20.807 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 juin 2020), et les productions, M. [M] a été victime d'une agression par arme à feu, le 14 juin 2008.

2. Après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire qui a fixé les différents postes de préjudice subis par M. [M], ce dernier a conclu, avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), deux constats d'accord qui ont été homologués par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).

3. Aux termes du dernier accord conclu, seul restait réservé le poste des frais de logement adapté.

4. M. [M] a, de nouveau, saisi une CIVI pour que soit désigné un expert, afin, notamment, d'évaluer son besoin en tierce personne, avant et après consolidation, ainsi que ses dépenses de santé futures.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée par lui dans le délai de deux mois du présent arrêt, alors « que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant le FGTI à consigner la somme de 5 000 euros à titre d'avance sur les frais de l'expertise qu'elle a ordonnée, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale et 695, 4°, du code de procédure civile :

7. Il résulte des deux premiers textes susvisés que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, sont à la charge du Trésor public.

8. Selon le troisième, les dépens comprennent la rémunération des techniciens.

9. L'arrêt, qui ordonne une mesure d'expertise, met à la charge du FGTI les frais de consignation.

10. En statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 à 10 que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public.

14. La cassation prononcée des chefs ci-dessus n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a réservé les dépens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée auprès de la régie de la cour par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions dans le délai de deux mois du présent arrêt et dit que, faute d'effectuer la consignation ainsi fixée dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demand

Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° D 21-10.414


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne [6], a formé le pourvoi n° D 21-10.414 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 13], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 12], dont le siège est [Adresse 11],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 14], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [5], exerçant sous l'enseigne [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 13], la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8] et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 14], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2020), par décision de l'agence régionale de santé d'[Localité 9] du 8 décembre 2011, la [6] (l'établissement de santé) a été soumise à une procédure de mise sous accord préalable concernant les prescriptions de prestations d'hospitalisation de soins de suite et de réadaptation faisant suite à une arthroplastie du genou par prothèse totale en première intention, entre le 12 décembre 2011 et le 12 juin 2012.

2. À la suite d'un contrôle a posteriori de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 13] (la caisse) lui ayant notifié un indu, motif pris de l'absence de demande d'accord préalable, l'établissement de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'établissement de santé fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que, si la caisse primaire d'assurance maladie peut solliciter la restitution de versements qu'elle estime indus, conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il lui incombe d'apporter la preuve de ce paiement indu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté la clinique de ses demandes et l'a condamnée à rembourser aux organismes concernés diverses sommes prétendument versées indûment par ceux-ci, après avoir retenu que celle-ci n'apporte pas la preuve que ces versements n'avaient pas de caractère indu, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, le directeur général de l'agence régionale de santé, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 pour les soins de suite ou de réadaptation. Dans le cas où l'établissement de santé, informé de la soumission à la procédure d'accord préalable du prescripteur, délivre des prestations d'hospitalisation malgré une décision de refus de prise en charge, il ne peut pas les facturer au patient.

5. En cas de contestation par l'établissement de santé d'un indu de facturation, motivé par l'absence de demande d'accord préalable, il lui appartient d'apporter la preuve que cette demande est intervenue avant la réalisation de chacune des prestations.

6. L'arrêt a exactement retenu qu'il appartient à l'établissement de santé de justifier qu'il a systématiquement sollicité l'accord préalable de l'assurance maladie.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. L'établissement de santé fait le même grief à l'arrêt, alors « que la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en ayant retenu, en l'espèce, que la clinique n'apporte pas la preuve que, pour les dossiers litigieux, elle avait respecté la procédure d'accord préalable en sollicitant et en obtenant cet accord, après avoir écarté l'attestation de Mme [G] au seul prétexte que, celle-ci étant salariée de la clinique, « cette attestation revient à présenter une preuve que la clinique se serait délivrée à elle-même », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'établissement de santé ne peut critiquer à hauteur de cassation, un moyen qu'il n'avait pas entendu réfuter à hauteur d'appel.

10. Cependant, le moyen, né de la décision, attaquée est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1353 et 1358 du code civil :

11. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

12. Aux termes du second, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

13. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient que l'attestation sur l'honneur d'une salariée de l'établissement de santé revient à présenter une preuve que ce dernier se serait délivré à lui-même, et qu'elle doit être écartée.

14. En statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare les appels recevables et ordonne la jonction des procédures, l'arrêt rendu le 13 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 13], la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 12], la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8] et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 14] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 3 août 2022

Un avis qui vous veut du bien ! (Avis du 8 juillet 2022, n° 22-70.005 - déclaration d'appel)

 Note S. Amrani-Mekki, SJ G 2022, n° 29-33, p. 1446.

Note M. Barba, D. 2022, p. 1498.

Note M. Bencimon, GP 2022-28, p. 17.

8 juillet 2022

Cour de cassation
Pourvoi n° 22-70.005

Autre - Formation de section

PUBLIÉ AU BULLETIN

ECLI:FR:CCASS:2022:AV15008

Titre

  • appel civil
  •  
  • procédure avec représentation obligatoire
  •  
  • déclaration d'appel
  •  
  • déclaration d'appel avec annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement
  •  
  • portée

Sommaire

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique

Texte de la décision

Demande d'avis
n°X 22-70.005

Juridiction : la cour d'appel de Paris




DC5





Avis du 8 juillet 2022



n° 15008 B








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Deuxième chambre civile


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La Cour de cassation a reçu le 13 avril 2022 une demande d'avis formée le même jour par la cour d'appel de Paris, dans une instance opposant M. [K] aux sociétés GPSI et LBC.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, et les observations écrites et orales de M. Aparisi, avocat général.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« 1 - Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont-ils immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires ?

2 - Dans l'affirmative, une déclaration, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue-t-elle l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, dès lors que la déclaration d'appel mentionne expressément l'existence d'une annexe, et ce même en l'absence d'empêchement technique ? »

2. La présidente de la Conférence nationale des premiers présidents de cour d'appel, le président du Conseil national des Barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers et la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Paris, ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et ont été entendus en audience publique les 14 et 16 juin 2022.

Examen de la demande d'avis

Sur la première question

3. Pour répondre à la première question, il convient de se demander si les règles édictées par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, modifiant, en son article 1er, 16°, l'article 901 du code de procédure civile, et par l'arrêté du même jour, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020, sont applicables immédiatement aux instances d'appel en cours introduites par une déclaration d'appel antérieure à leur entrée en vigueur, ou si elles ont un effet rétroactif.

4. L'application dans le temps des textes législatifs ou réglementaires, en matière civile, est régie par l'article 2 du code civil, qui énonce : « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». En droit civil, ce principe a valeur législative.

5. En procédure civile, il résulte des principes généraux du droit transitoire, tels que dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'en l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont d'application immédiate aux instances en cours ( Avis de la Cour de cassation, 22 mars 1999, n° 09-90.005, Bull. 1999, avis, n° 2). Cependant, si ces lois sont applicables aux instances en cours, elles n'ont pas pour conséquence de priver d'effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire de la loi ancienne (en ce sens, 2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-14.333, Bull. 2003, II, n° 123 ; Com., 27 janvier 1998, pourvoi n° 94-15.063, Bull. 1998, IV, n° 46).

6. Cette règle d'interdiction de remise en cause d'un acte régulièrement accompli découle tant du principe de non rétroactivité de la loi que de l'exigence de protection des droits acquis, liée au principe de sécurité juridique. La loi ne peut remettre en cause des situations définitivement fixées dans le passé. Elle est, en revanche, immédiatement applicable à des situations qui, ayant leur origine dans le passé, ne sont pas définitivement acquises.

7. Le décret du 25 février 2022 a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « , comportant le cas échéant une annexe, ». L'article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours.

8. L'arrêté du 25 février 2022 a modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. L'article 3 de ce texte prévoit qu'il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu'il est applicable aux instances en cours.

9. En application des principes ci-dessus, si ces textes réglementaires ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l'empire de textes antérieurs, ils peuvent, en revanche, conférer validité à des actes antérieurs, pour autant qu'ils n'ont pas, à la suite d'une exception de nullité, été annulés par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

10. Cette interprétation donne son plein effet aux dispositions transitoires précitées des deux textes, toutes les instances en cours au jour de la publication de ceux-ci ayant été introduites pas des actes d'appel qui leur sont nécessairement antérieurs.

11. Il résulte de ce qui précède, qu' à la première question, il convient de répondre que les nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et qu'elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

Sur la seconde question

12. La seconde question posée par la demande d'avis est celle de savoir comment doit être interprété l'ajout, opéré par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 à l'article 901 du code de procédure civile, des termes : « comportant le cas échéant une annexe » après la phrase : « la déclaration d'appel est faite par acte » et quelles sont ses conséquences sur la régularité de la déclaration d'appel.

13. Préalablement, il y a lieu de préciser que le présupposé introduit dans la formulation de la question, telle que posée par la cour d'appel de Paris, par la locution « dès lors que la déclaration d'appel mentionne expressément l'existence d'une annexe », doit être regardé comme une simple donnée du litige à l'occasion duquel a été formulée la demande d' avis.

14. L'expression « le cas échéant » figurant à l'article 901 modifié par le décret du 25 février 2022, qui n'est pas dénuée d'ambiguïté, pourrait renvoyer à une condition d'utilisation de l'annexe, tel l'empêchement technique, notamment le dépassement du nombre de caractères maximum prévus par le Réseau privé virtuel justice.

15. Cependant, une interprétation téléologique du décret aboutit à considérer que cet ajout vise à permettre l'usage de l'annexe, même en l'absence d'empêchement technique.

16. Il résulte de ce qui précède qu'à la seconde question, il convient de répondre qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EST D'AVIS QUE

1 - Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

2 - Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.

DIT que, par application de l'article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française ;


Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 8 juillet 2022, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 5 juillet 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, M. Carrasco, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Effet dévolutif de l'appel en cas d'indivisibilité

 Note S. Amrani-Mekki, procéd. 2022-8/9, p. 15.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 589 FS-B

Pourvoi n° B 21-11.401







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022


Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-11.401 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [W], épouse [B],

2°/ à M. [Z] [B],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [B], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 2020), Mme [P] a relevé appel, le 6 février 2019, d'un jugement du 17 décembre 2018 rendu par un tribunal d'instance l'ayant condamnée à se séparer de deux coqs sous astreinte et à payer à M. [B] et à Mme [W] une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire que n'étaient pas déférés à sa connaissance les chefs du jugement frappé d'appel, alors « que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que les deux chefs de dispositif du jugement ayant condamné un propriétaire à se séparer de ses coqs sous astreinte pour anormalité du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sont unis de manière indivisible par un lien de dépendance et de subordination ; que dès lors en énonçant, pour dire que l'objet du litige ne pouvait être qualifié d'indivisible et, par suite, en déduire que l'effet dévolutif de l'acte d'appel, « limité aux chefs de jugement expressément critiqués », ne s'était pas opéré, que le recours de Mme [P] pouvait porter sur l'une de ses condamnations, plusieurs d'entre elles, et ou non le rejet de sa demande pour procédure abusive, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 901-4° du même code. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.

6. Ayant constaté que la déclaration d'appel de Mme [P] mentionne que l'appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans les détailler, la cour d'appel, en l'absence de référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel, en a exactement déduit que l'effet dévolutif n'avait pas opéré.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [B] et à Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

Mme [P] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que n'étaient pas déférés à sa connaissance les chefs du jugement frappé d'appel,

ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que les deux chefs de dispositif du jugement ayant condamné un propriétaire à se séparer de ses coqs sous astreinte pour anormalité du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sont unis de manière indivisible par un lien de dépendance et de subordination ; que dès lors en énonçant, pour dire que l'objet du litige ne pouvait être qualifié d'indivisible et, par suite, en déduire que l'effet dévolutif de l'acte d'appel, « limité aux chefs de jugement expressément critiqués », ne s'était pas opéré, que le recours de Mme [P] pouvait porter sur l'une de ses condamnations, plusieurs d'entre elles, et ou non le rejet de sa demande pour procédure abusive, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 901-4° du même code. ECLI:FR:CCASS:2022:C200589

Un an de contentieux des assurances (mai 2021/juin 2022)

 Chronique V. Mazeaud, Procéd. 2022-8/9, p. 3.

mardi 2 août 2022

Le recours à une conciliation préalable obligatoire ne s'impose pas en cas d'urgence

 Note J. Landel, bull. ass. 2022-327, p. 15.

Note SJ G 2022-19/23, p. 1451.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 570 FS-B

Pourvoi n° Q 21-18.796




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 10] et Mme [N], [Adresse 7],

2°/ l'association Olympic Art Malaga Boé, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 9],

4°/ Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 3],

5°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2],

6°/ Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 1],

7°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4],

8°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Q 21-18.796 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant à l'association Fédération française de taekwondo et disciplines associées, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de l'association Olympic Art Malaga Boé, de M. [G], de Mmes [I], [L], [A] et de MM. [W] et [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Fédération française de taekwondo et disciplines associées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2021), rendu en référé, par lettre du 28 mai 2020, la Fédération française de taekwondo et disciplines associées (la FFTDA) a convoqué une assemblée générale ordinaire dématérialisée devant se tenir du 26 au 30 juin suivant.

2. Contestant la régularité de cette convocation, M. [H], l'association Olympic Art Malaga Boé, M. [G], Mme [I], Mme [L], Mme [A], M. [W] et M. [B] (les consorts [H]), ont assigné en référé à heure indiquée la FFTDA afin d'obtenir l'annulation de la convocation et de faire ordonner à la fédération de procéder à l'élection des délégués manquants, au retrait d'un des délégués et à la communication de la liste des délégués, des modalités d'organisation du vote ainsi que de tous les éléments permettant un vote éclairé dans les délais statutaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables pour défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation, alors « que dans le souci de préserver l'effectivité du recours en justice, le préalable de conciliation obligatoire n'a pas à être mis en oeuvre lorsque la situation litigieuse présente une situation d'urgence ; qu'en estimant que la procédure de conciliation préalable n'exclut pas les procédures de référé, quand l'extrême urgence de la situation, qui a justifié le bénéfice de l'autorisation d'agir en référé d'heure à heure, faisait obstacle à la saisine préalable obligatoire du CNOSF, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 141-5 du code du sport. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport et 835 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à un recours effectif au juge.

5. En vertu du deuxième, le comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées.

6. Aux termes du troisième, la saisine de ce comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

7. Selon le quatrième, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le principe de protection juridictionnelle effective ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en oeuvre préalable d'une procédure de conciliation extrajudiciaire, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l'urgence de la situation l'impose (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).

9. Il est jugé que des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, publié).

10. En conséquence, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.

11. Pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient que l'article R. 141-5 du code du sport vise à filtrer tout recours judiciaire, sans exclure les procédures de référé de son champ d'application, afin d'y apporter le cas échéant une solution amiable et d'éviter un procès.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. Les consorts [H] font le même grief à l'arrêt, alors « que la saisine du comité afin de conciliation ne constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, que lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ; que le recours tendant à voir empêcher la tenue d'une prochaine assemblée générale en raison de son illégalité, en ce qu'il n'est pas dirigé contre une décision prise par la FFTDA dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, n'est pas soumis à l'obligation de conciliation préalable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 141-5 du code du sport. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 141-5 du code du sport :

14. Il résulte de ce texte que la saisine du comité national olympique et sportif français à fin de conciliation ne constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux que lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

15. Pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article R. 141-5 du code du sport doit recevoir application, la convocation à une assemblée générale de la FFDTA, en application des statuts de cette fédération, s'analysant en une décision.

16. En statuant ainsi, alors qu'une convocation, qui a le caractère d'un acte préparatoire aux délibérations de l'assemblée générale, ne constitue pas une décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Fédération française de taekwondo et disciplines associées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et la condamne à payer à M. [H], l'association Olympic Art Malaga Boé, M. [G], Mme [I], Mme [L], Mme [A], M. [W] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Garantie des vices cachés dans une chaine de contrats : exclusion du louage d'ouvrage

 Note V. Maleville, bull. assur. 2022-327, p. 6.

Note O. Robin-Sabard, RCA 2022-9, p. 24.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Cassation partielle


Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président



Arrêt n° 428 F-B

Pourvoi n° K 19-20.647




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 19-20.647 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société TE Connectivity Solutions Gmbh, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), société de droit étranger,

3°/ à la société Sunpower Energy Solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Tenesol,

4°/ à la société Tyco Electronics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société TE Connectivity Solutions Gmbh a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société SMAC, de la SCP Boullez, avocat de la société Engie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société TE Connectivity Solutions Gmbh, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Sunpower Energy Solutions France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société SMAC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tyco Electronics France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2019), la société GDF Suez, devenue la société Engie, a confié la réalisation d'une centrale de production d'électricité à la société SMAC, qui a acheté les panneaux photovoltaïques à la société Tenesol, laquelle, pour les construire, a assemblé des connecteurs fabriqués par la société suisse Tyco Electronics Logistics, devenue la société TE Connectivity Solutions Gmbh (la société TEC).

3. Invoquant des interruptions de la production d'électricité dues à des défaillances des connecteurs, la société Engie a assigné en réparation de ses préjudices matériel et immatériel les sociétés SMAC, Tenesol, devenue la société Sunpower Energy Solutions France, et TEC, qui ont formé des appels en garantie.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, le troisième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi, et les moyens des pourvois incident et provoqué, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société SMAC fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Tenesol à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, alors « en toute hypothèse, que faute d'avoir motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des motifs de l'arrêt qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toutes les autres demandes », la cour d'appel n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'appel en garantie formé par la société SMAC contre la société Tenesol, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle l'ait examinée.

7. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société SMAC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Engie une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts, alors « que la garantie des vices cachés, qui n'est due que par le vendeur, est inapplicable au contrat de louage d'ouvrage, quand bien même l'entrepreneur fournirait la matière ; qu'en énonçant qu'en sa qualité de fournisseur final des connecteurs, la société SMAC est bien redevable à l'encontre de la societe Engie de la garantie des vices cachés, peu important le fait que le contrat qui les lie soit un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1641 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

10. Pour condamner la société SMAC au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient qu'elle est redevable à l'égard de la société Engie de la garantie des vices cachés, peu important qu'elles soient liées par un contrat de louage d'ouvrage.

11. En statuant ainsi, alors que, dans leurs rapports directs, l'action en garantie des vices cachés n'est pas ouverte au maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. La société SMAC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir la société TEC la garantir des condamnations prononcées à son encontre, alors « que le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui ; qu'en prenant comme point de départ la date de découverte du vice affectant les connecteurs, quand il lui appartenait de rechercher à quelle date la société SMAC avait été assignée par la société Engie, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1648 du code civil :

13. En application de ce texte, le délai dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui.

14. Pour rejeter son appel en garantie, l'arrêt retient que la société SMAC ne justifie d'aucune action à l'encontre de la société TEC entre le mois de septembre 2012, date de la découverte du vice, et l'assignation introductive d'instance et en déduit que cette demande est prescrite.

15. En statuant ainsi, alors que la société SMAC n'avait été assignée en paiement par la société Engie que le 28 avril 2015 et que, dans ses conclusions d'appel, la société TEC soutenait elle-même que les premières demandes formées contre elle par la société SMAC figuraient dans des conclusions n° 4 du 18 janvier 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SMAC à payer à la société Engie la somme de 184 750,18 euros HT de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, rejette le recours en garantie formé par la société SMAC contre la société TE Connectivity Solutions Gmbh et condamne la société SMAC aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société TE Connectivity Solutions Gmbh aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;