dimanche 3 décembre 2023

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Cassation partielle


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° N 21-23.877




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.877 contre l'arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [B] [H], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [B] [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [H], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 05 août 2021), [F] [M] et son époux, [L] [H], sont décédés respectivement les 17 novembre 2001 et 16 mai 2004, en laissant pour leur succéder leurs enfants, [I] et [B].

2. Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. Mme [B] [H], épouse [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la modification du projet d'acte de partage des successions présenté par Maître [P] et qu'il soit jugé que le terrain donné par [F] [M], par acte du 21 avril 1967, à M. et Mme [C] était situé en zone agricole non constructible et devait être évalué à un euro le mètre carré, soit 5 000 euros, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant, pour juger que le terrain donné le 21 avril 1967 par [F] [M] aux époux [C] devait être évalué à la somme de 288 000 euros, que le tribunal avait, dans les motifs de son jugement du 21 juin 2012, répondu à chacune des contestations qui lui étaient soumises et spécifiquement à celles concernant l'immeuble donné à Mme [C], écartant tous les arguments qui lui étaient soumis, qu'il avait conclu que « sur ce point, il convient d'homologuer les conclusions de l'expert, qui ne donnent pas lieu à critique quant au mode de calcul employé », qu'il avait estimé non fondés les moyens de la demanderesse et, au terme de son raisonnement, avait rejeté sa demande d'expertise mais avait aussi homologué les conclusions du rapport d'expertise, comme il le lui était demandé par le défendeur, ces deux prétentions réunies constituant l'objet du litige selon l'article 4 du code de procédure civile, que si le dispositif du jugement, auquel l'article 480 du code de procédure civile attachait l'autorité de la chose jugée ne reprenait pas ce point, c'était par une simple omission matérielle dès lors que les autres parties de la décision montraient que le juge s'était bien prononcé sur tout ce qui lui était demandé, y compris la valeur de la donation rapportable du 21 avril 1967 et que l'arrêt du 13 février 2014 avait confirmé le jugement, adoptant la motivation pertinente des premiers juges et ajoutant que les expertises étaient suffisantes pour la solution du litige et pour permettre aux parties de revenir au partage, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 13 février 2014, qui confirmait le jugement du 21 juin 2012, lequel n'avait pourtant pas, dans son dispositif, tranché la question de la valeur du terrain donné le 21 avril 1967 aux époux [C] ni même homologué le rapport d'expertise en ce qu'il proposait une évaluation de ce terrain à la somme de 288 000 euros, a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.

6. Pour rejeter la demande de Mme [C] tendant à ce que le terrain donné par [F] [M] soit réévalué à la somme de 5 000 euros pour le calcul du montant de la donation rapportable, l'arrêt constate que, si le dispositif du jugement du 21 juin 2012, confirmé par arrêt du 13 février 2014, ne reprend pas ce point, c'est par une simple omission matérielle, dès lors que les autres parties de la décision montrent que le juge s'est prononcé sur tout ce qui lui était demandé, y compris la valeur de la donation rapportable du 21 avril 1967. Il en déduit que le rapport doit être fait sur la base de la valeur du terrain déjà entérinée par les précédentes décisions rendues entre les parties.

7. En statuant ainsi, alors que le jugement du 21 juin 2012 n'avait pas tranché dans son dispositif l'évaluation de ce terrain, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre M. [H] pour la maison d'habitation à l'Est, alors « que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose, de sorte que la détention des clés de l'immeuble indivis, en ce qu'elle permet à l'indivisaire qui les détient d'en avoir seul la libre disposition, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [C], que l'absence de relocation de la maison d'habitation à l'Est n'impliquait pas que M. [H] avait fait un usage privatif des lieux après le congé notifié le 2 février 2015 par le locataire et qu'il ne pouvait donc être redevable d'une indemnité d'occupation au seul motif que les clés lui auraient été restituées par ce locataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que depuis le départ de M. [D], locataire de la maison d'habitation à l'Est, M. [H] détenait seul les clés de cette maison, à l'exclusion de Mme [C], de sorte qu'il avait seul la libre disposition du bien indivis, ce qui était constitutif d'une jouissance privative et exclusive donnant lieu au paiement d'une indemnité d'occupation, et a, dès lors, violé l'article 815-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil :

9. Aux termes de ce texte, l'indivisaire, qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

10. Pour rejeter la demande de Mme [C] en paiement d'une indemnité d'occupation pour la maison d'habitation Est, l'arrêt retient que l'absence de relocation de ce bien à compter du mois de juin 2015 n'implique pas que M. [H] a fait un usage privatif des lieux après le congé donné par le locataire et qu'il ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation au seul motif que les clés lui auraient été restituées par le locataire.

11. En statuant ainsi, alors que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose et que la détention des clés, en ce qu'elle permettait à son détenteur d'avoir seul la libre disposition d'un bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de Mme [C], tendant à ce que le terrain donné par [F] [M] soit réévalué à la somme de 5 000 euros pour le calcul du montant de la donation rapportable et au paiement d'une indemnité d'occupation par M. [H] pour l'appartement Est, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [C] tendant à ce que le terrain donné par [F] [M] soit réévalué à la somme de 5 000 euros pour le calcul du montant de la donation rapportable et en ce qu'il rejette la demande de Mme [C] tendant au paiement d'une indemnité d'occupation par M. [H] pour l'appartement Est, l'arrêt rendu le 05 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100539

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

KCIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° C 22-11.061




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ la société Record Crédits, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), anciennement dénommée Record Bank,

2°/ la société Centrale Kredietverlening (CKV), société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), venant aux droits de la société Record Crédits, anciennement dénommée Record Bank,

ont formé le pourvoi n° C 22-11.061 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gestinvest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat des sociétés Record Crédits et Centrale Kredietverlening, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI Gestinvest, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 2021), par acte notarié du 29 mars 2012, la société belge Record Bank, nouvellement dénommée Record Crédits, aux droits de laquelle vient la société Centrale Kredietverlening (la société CKV), a consenti un prêt à la société civile immobilière Gestinvest (la SCI).

2.Le 15 janvier 2015, à la suite d'impayés, les parties ont conclu un accord mettant en place un nouvel échéancier et prévoyant, en son article 2, une capitalisation des intérêts.

3. Le 17 novembre 2016, après avoir prononcé la déchéance du terme, le la banque a fait délivrer à la SCI un commandement valant saisie immobilière puis l'a assignée à une audience d'orientation.

4. Un jugement d'orientation du 14 décembre 2017 a fixé le montant de la créance et autorisé la SCI à vendre amiablement l'immeuble. Par jugement du 12 avril 2018, le juge de l'exécution, après avoir constaté qu'il n'était pas justifié de la réalisation de la vente amiable, a ordonné la vente forcée.

5. Sur l'appel du premier jugement et l'appel-nullité du second, un arrêt du 27 novembre 2018 a rejeté la demande d'annulation du commandement et déclaré l'appel-nullité irrecevable.

6. Le 1er mars 2019 a été dressé un acte de vente amiable de l'immeuble contenant un nouveau protocole transactionnel entre la SCI et les banques, en vertu duquel celles-ci ont donné mainlevée du commandement et se sont désistées de la procédure de saisie immobilière.

7. L'arrêt du 27 novembre 2018 a été partiellement cassé (1re Civ., 6 janvier 2021, n° 19-10.835) en ce qu'il rejetait la demande de nullité du commandement pour défaut d'exigibilité de la créance et a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.

8. Sur requête des banques, la Cour de cassation a rendu un arrêt de rabat partiel de l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, maintenant son dispositif mais rejetant en outre la demande de non-lieu à statuer de la société CKV.

9. La SCI a saisi la cour d'appel de renvoi d'une demande d'annulation de l'article 2 du protocole d'accord du 15 janvier 2015 et de la procédure de saisie immobilière subséquente.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens qui sont irrecevables, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société Centrale Kredietverlening et la société Record Credits font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir liée à la violation de l'accord transactionnel du 1er mars 2019, d'infirmer le jugement du 14 décembre 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions non atteintes par la cassation et d'annuler toute la procédure de saisie immobilière subséquente au commandement de payer, alors « que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice qui aurait le même objet ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la renonciation apparaît clairement à la lecture du protocole du 1er mars 2019 comme étant en lien avec la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, en annulant toute la procédure de saisie immobilière subséquente au commandement de payer, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en renonçant à engager toute procédure sur quelque fondement et pour quelque motifs qui seraient relatifs au principe et au montant de la créance de la société CKV, les parties avaient ainsi renoncé à toute action en lien avec la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2048 et 2052 du Code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

12. Selon ce texte, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

13. Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une transaction ayant le même objet que l'action en cours, l'arrêt, après avoir constaté que la transaction prévoyait que les parties renonçaient expressément à engager toute procédure judiciaire sur quelque fondement et pour quelque motifs qui seraient relatifs au principe et au montant de la créance de la société CKV, retient que la renonciation apparaît clairement à la lecture du protocole du 1er mars 2019 comme étant en lien avec la procédure de saisie immobilière et non avec le pourvoi en cassation qui était alors en cours puisqu'aucun élément n'évoque ce pourvoi.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la renonciation dans la transaction était en lien avec la procédure de saisie immobilière, et donc les demandes formées devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 18 à 19 que les demandes de la SCI sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement du 14 décembre 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions non atteintes par la cassation ;

DECLARE les demandes de la SCI irrecevables ;

Condamne la SCI Gestinvest aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Gestinvest et la condamne à payer à la société Centrale Kredietverlening la somme de 3 000 euros au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation, et rejette la demande formée par elle et la condamne à payer à la société Centrale Kredietverlening la somme de 3 000 euros au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100550

La victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité délictuelle contre le producteur

 Note P. Oudot, SJ G 2024, p. 64.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 600 FS-D

Pourvoi n° B 22-21.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ Mme [I] [V], épouse [Y],

2°/ M. [B] [Y],

3°/ M. [C] [Y],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 22-21.180 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Les Laboratoires Servier, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM),dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Les Laboratoires Servier, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Jessel, M. Mornet, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme de Cabarrus, Mme Dumas, Mme Feydeau-Thieffry, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), Mme [I] [V], épouse [Y], à laquelle a été prescrit du Mediator de 2004 à 2010, a présenté des lésions cardiques. Le 17 septembre 2012, elle a saisi le collège d'experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) qui, par un avis du 8 avril 2015, a retenu que son dommage était imputable à ce médicament. Par lettre du 3 juillet 2015, la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator (le producteur), a adressé à Mme [Y] une offre d'indemnisation qu'elle a refusée.

2. Le 7 juillet 2020, Mme [I] [Y] et son conjoint, M. [B] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [C] [Y] (les consorts [Y]), ont assigné sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux le producteur qui a opposé la prescription. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie qui a sollicité le remboursement de ses débours. Ils ont, ensuite, fondé leur action sur l'article 1240 du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de dire que leur action, initialement fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, ne saurait être poursuivie sur le fondement de l'article 1240 du même code et de la déclarer irrecevable comme prescrite alors « que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; qu'exposant les prétentions des consorts [Y], les juges du fond ont constaté que le reproche qu'ils adressaient aux laboratoires Servier portait sur la carence dolosive du producteur qui, bien que connaissant la dangerosité du Médiator, s'était volontairement abstenu de toute mesure pour en suspendre la commercialisation et avait délibérément maintenu ce produit en circulation ; qu'il en résulte que les consorts [Y] se prévalaient, devant les juges du fond, d'une faute distincte du simple défaut de sécurité du produit ; qu'en jugeant cependant que tel n'était pas le cas pour leur fermer la voie de la responsabilité pour faute et retenir l'application exclusive de la responsabilité du fait des produits défectueux, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, dès lors, violé les articles 1245-17, anciennement 1386-18, et 1240, anciennement 1382, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1386-18 et 1382, devenus 1245-17 et 1240, du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, transposant l'article 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, instaurant une responsabilité de plein droit du producteur au titre du dommage causé par un défaut de son produit, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

5. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31).

6. Il en résulte que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du second de ces textes, si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle qu'un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.

7. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient, d'une part, que l'assignation a été délivrée le 7 juillet 2020, plus de trois ans après la connaissance du dommage acquise à la date de l'avis de l'ONIAM du 8 avril 2015, d'autre part, que la faute reprochée au laboratoire, prise d'un manquement au devoir de vigilance et de surveillance du fait de la commercialisation d'un produit dont il connaissait les risques ou de l'absence de retrait du produit du marché français contrairement à d'autres pays européens, n'est pas distincte du défaut de sécurité du produit, de sorte que la responsabilité délictuelle pour faute ne saurait se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société les laboratoires Servier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [C] [Y], la somme globale de 4 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C100600

samedi 2 décembre 2023

Le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° X 22-16.737




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023


M. [H] [I], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 22-16.737 contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, dans le litige l'opposant à la société Easyjet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué ([Localité 5], 24 janvier 2022), M. [I] a acquis auprès de la société Easyjet (le transporteur aérien) trois billets d'avion, pour lui-même, son épouse et leur fille mineure, tous les trois ressortissants français, pour le vol de [Localité 3] à [Localité 4] prévu le 20 octobre 2018.

2. Lorsqu'ils se sont présentés au départ, le transporteur aérien a refusé l'embarquement de l'enfant au motif que son passeport était périmé depuis 18 jours.

3. Le 19 décembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal d'une demande en indemnisation contre le transporteur aérien.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors que « le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que l'indemnisation réclamée par M. [I] était fondée en son principe, le tribunal ne pouvait repousser la demande au motif que le demandeur ne produisait pas les justificatifs prouvant le montant qu'il avait payé pour les billets d'avion ou les frais supplémentaires supportés ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe.

6. Pour rejeter la demande de M. [I], après avoir retenu que le passeport de l'enfant étant périmé depuis moins de cinq ans, son embarquement avait été refusé à tort, le jugement relève que, si l'indemnisation est fondée en son principe, M. [I] ne produit aucun justificatif prouvant le montant qu'il a payé pour les billets d'avion ou pour les frais supplémentaires dont il réclame le paiement.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Villeurbanne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne la société Easyjet Airline Company Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100612

Tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° A 22-22.605










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [O] [E],

2°/ Mme [X] [V], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 22-22.605 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), le 24 février 2011, M. [R] a vendu à M. et Mme [E] un véhicule de marque Porsche, sur lequel il avait fait effectuer des travaux modificatifs afin d'en augmenter la puissance.

2. Le 19 juillet 2013, M. et Mme [E] ont assigné M. [R] en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

3. La résolution de la vente a été prononcée et la restitution du véhicule ordonnée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de limiter à 1 425,75 euros le montant de la condamnation de M. [R] à leur payer des dommages et intérêts et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les demandes indemnitaires de M. et Mme [E], qu'il n'était pas démontré que M. [R] avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu, à savoir, une non-conformité du véhicule aux normes de circulation sur la voie publique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce dernier n'avait pas lui-même admis qu'il connaissait l'existence de ce vice, en déclarant à l'expert judiciaire qu'il avait modifié le véhicule litigieux "en toute connaissance de cause" et qu'il "savait que le véhicule n'était plus conforme", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour limiter à 1 425,75 euros la somme due par M. [R] à M. et Mme [E] et rejeter leurs autres demandes de dommages et intérêts, après avoir retenu que le véhicule vendu avait fait l'objet de transformations qui l'avaient rendu non conforme aux normes de circulation sur une route ouverte, ce qui caractérisait un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré qu'il savait, au jour de la vente, que le véhicule ne pouvait rouler que sur des circuits privés de sorte qu'il ne saurait être tenu de réparer tous les préjudices résultant de ce vice.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [E] qui soutenaient que, comme le relevait l'expert dans son rapport, M. [R] avait lui-même admis qu'il avait modifié le véhicule en connaissance de cause et savait, avant la vente, que de telles modifications l'empêchaient de rouler sur des routes ouvertes à la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 1 425,75 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [R] à M. et Mme [E] et rejette le surplus de leurs demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100613

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° Z 21-23.106



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

1°/ Mme [I] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ la société De Machy, société civile immobilière (SCI), dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Z 21-23.106 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [F] [P], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023, où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Mme [E] et la société De Machy se sont pourvues en cassation le 29 septembre 2021 contre un arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre.

3. La déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par les articles 978 et 1023, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, du dépôt au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par la société De Machy à l'encontre de la décision attaquée.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par la société De Machy.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juillet 2021), statuant en référé, [T] [P] est décédé le 2 octobre 2019, en laissant pour lui succéder sa fille [F], née d'une première union, et son épouse, Mme [E].

6. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme [E] fait grief à l'arrêt de désigner un expert avec pour mission, notamment, de recenser les biens de l'indivision successorale et de déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant ainsi que la valeur locative des différents biens immobiliers, alors « que, en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt attaqué a déclaré que, de manière erronée, le juge des référés avait fondé la désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil quand le prononcé d'une telle mesure entrait dans ses attributions conformément à l'article 834 du code de procédure civile ; qu'en se prononçant de la sorte sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour ordonner une mesure d'expertise, l'arrêt retient que si le juge des référés a, de manière erronée, fondé sa désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil, une telle désignation entre dans ses attributions en application de l'article 834 du code de procédure civile.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, cependant que n'avaient pas été débattues les conditions de prononcé d'une expertise sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif ordonnant une mesure d'expertise et fixant ses modalités pratiques n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société De Machy ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Mme [Z] [N], demeurant [Adresse 2], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, avec pour mission de :
- rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles et se rendre sur les lieux,
- recenser les biens de l'indivision successorale,
- déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la Villa Prestige située à Saint-Bathélémy, la maison de vacances des Issambres et le mobilier qu'ils contiennent,
- déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
- fixe les modalités pratiques de l'expertise,

l'arrêt rendu le 12 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100626

Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire

 Note R. Laffly, SJ G 2024, p. 67

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1098 F-B

Pourvoi n° Y 22-15.588




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.588 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [M],

2°/ à M. [J] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [L], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), M. et Mme [M] ont confié à M. [L] (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures pénales.

2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

3. Deux factures d'honoraires du 5 avril 2017 n'ont pas été payées.

4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. [L] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'honoraires supplémentaires de 6 000 euros hors taxes, et en conséquence, de fixer à la seule somme de 7 000 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement à celui-ci par M. et Mme [M], puis, après avoir constaté que ceux-ci lui avaient déjà versé la somme de 6 000 euros hors taxes, de les condamner à lui payer la seule somme de 1 000 euros hors taxes, alors « que subsidiairement, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les parties peuvent toutefois ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande en paiement d'un honoraire plus important que celui sollicité en première instance est donc recevable à hauteur d'appel, en ce qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formée en première instance ; qu'en décidant néanmoins que M. [L] était irrecevable à demander, à hauteur d'appel, à voir fixer ses honoraires à une somme supérieure à celle sollicitée en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions.

8. En revanche, selon le second, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

9. Pour déclarer irrecevable la demande de l'avocat en paiement d'une facture de 6 000 euros établie le 8 avril 2016, l'ordonnance énonce que, conformément aux dispositions de l' article 564 du code de procédure civile, cette nouvelle prétention ne permet pas d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses, ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'elle ajoute aux prétentions soumises au bâtonnier en première instance, sans en être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

10. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que cette facture portait sur le même dossier que celle pour laquelle la demande de fixation des honoraires avait été présentée devant le bâtonnier, de sorte qu'elle en était le complément nécessaire, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande en paiement d'honoraires supplémentaires de 6 000 euros hors taxes, fixe à la seule somme de 7 000 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement à celui-ci par M. et Mme [M], puis, après avoir constaté que ceux-ci lui avait déjà versé la somme de 6000 euros hors taxes, les condamne à lui payer la seule somme de 1000 euros hors taxes, l'ordonnance rendue le 28 février 2022, entre les parties, par le président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel autrement composée.

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne in solidium à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C201098