Note R. Laffly, SJ G 2024, p. 67
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-15.588
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201098
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 09 novembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 28 février 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1098 F-B
Pourvoi n° Y 22-15.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.588 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [M],
2°/ à M. [J] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [L], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), M. et Mme [M] ont confié à M. [L] (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures pénales.
2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
3. Deux factures d'honoraires du 5 avril 2017 n'ont pas été payées.
4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'honoraires supplémentaires de 6 000 euros hors taxes, et en conséquence, de fixer à la seule somme de 7 000 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement à celui-ci par M. et Mme [M], puis, après avoir constaté que ceux-ci lui avaient déjà versé la somme de 6 000 euros hors taxes, de les condamner à lui payer la seule somme de 1 000 euros hors taxes, alors « que subsidiairement, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les parties peuvent toutefois ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande en paiement d'un honoraire plus important que celui sollicité en première instance est donc recevable à hauteur d'appel, en ce qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formée en première instance ; qu'en décidant néanmoins que M. [L] était irrecevable à demander, à hauteur d'appel, à voir fixer ses honoraires à une somme supérieure à celle sollicitée en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions.
8. En revanche, selon le second, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
9. Pour déclarer irrecevable la demande de l'avocat en paiement d'une facture de 6 000 euros établie le 8 avril 2016, l'ordonnance énonce que, conformément aux dispositions de l' article 564 du code de procédure civile, cette nouvelle prétention ne permet pas d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses, ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'elle ajoute aux prétentions soumises au bâtonnier en première instance, sans en être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
10. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que cette facture portait sur le même dossier que celle pour laquelle la demande de fixation des honoraires avait été présentée devant le bâtonnier, de sorte qu'elle en était le complément nécessaire, le premier président a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande en paiement d'honoraires supplémentaires de 6 000 euros hors taxes, fixe à la seule somme de 7 000 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement à celui-ci par M. et Mme [M], puis, après avoir constaté que ceux-ci lui avait déjà versé la somme de 6000 euros hors taxes, les condamne à lui payer la seule somme de 1000 euros hors taxes, l'ordonnance rendue le 28 février 2022, entre les parties, par le président de la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel autrement composée.
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne in solidium à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201098
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1098 F-B
Pourvoi n° Y 22-15.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.588 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [M],
2°/ à M. [J] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [L], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), M. et Mme [M] ont confié à M. [L] (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures pénales.
2. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
3. Deux factures d'honoraires du 5 avril 2017 n'ont pas été payées.
4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'honoraires supplémentaires de 6 000 euros hors taxes, et en conséquence, de fixer à la seule somme de 7 000 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement à celui-ci par M. et Mme [M], puis, après avoir constaté que ceux-ci lui avaient déjà versé la somme de 6 000 euros hors taxes, de les condamner à lui payer la seule somme de 1 000 euros hors taxes, alors « que subsidiairement, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les parties peuvent toutefois ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande en paiement d'un honoraire plus important que celui sollicité en première instance est donc recevable à hauteur d'appel, en ce qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formée en première instance ; qu'en décidant néanmoins que M. [L] était irrecevable à demander, à hauteur d'appel, à voir fixer ses honoraires à une somme supérieure à celle sollicitée en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions.
8. En revanche, selon le second, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
9. Pour déclarer irrecevable la demande de l'avocat en paiement d'une facture de 6 000 euros établie le 8 avril 2016, l'ordonnance énonce que, conformément aux dispositions de l' article 564 du code de procédure civile, cette nouvelle prétention ne permet pas d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses, ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'elle ajoute aux prétentions soumises au bâtonnier en première instance, sans en être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
10. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que cette facture portait sur le même dossier que celle pour laquelle la demande de fixation des honoraires avait été présentée devant le bâtonnier, de sorte qu'elle en était le complément nécessaire, le premier président a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande en paiement d'honoraires supplémentaires de 6 000 euros hors taxes, fixe à la seule somme de 7 000 euros hors taxes le montant des honoraires dus solidairement à celui-ci par M. et Mme [M], puis, après avoir constaté que ceux-ci lui avait déjà versé la somme de 6000 euros hors taxes, les condamne à lui payer la seule somme de 1000 euros hors taxes, l'ordonnance rendue le 28 février 2022, entre les parties, par le président de la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel autrement composée.
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne in solidium à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
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