Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 21-19.794
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00727
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 08 novembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 20 mai 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° Z 21-19.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023
La société Absydia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Z 21-19.794 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 9],
4°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 11],
6°/ à la société civile Dynatrade,
7°/ à la société Efficience patrimoine, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
8°/ à la société Odic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société La Tour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
10°/ à la société Finergy Development Llc, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 4] (États-Unis), ou encore [Adresse 5] (États-Unis), représentée par son représentant légal M. [M] [U],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Absydia, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Absydia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Dynatrade, Efficience patrimoine et Finergy Development.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), par l'intermédiaire de la société Absydia, MM. [B], [O], [C] et [Z], Mme [I] et les sociétés Odic et La Tour ont investi dans des projets immobiliers diverses sommes qui devaient leur être remboursées, avec intérêt, à l'issue d'un délai de trois ans.
3. Faisant valoir qu'ils n'avaient pu obtenir ces remboursements à l'issue de ce délai et soutenant que la société Absydia avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, les investisseurs l'ont assignée en réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Absydia fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à payer à M. [B], à M. [O], à la société Odic, à M. [C], à Mme [I] et à la société La Tour la contre-valeur en euros de la somme de 50 000 dollars US chacun, avec intérêts au taux de 8 % à compter, respectivement, du 20 février 2013, du 30 janvier 2013, du 3 janvier 2013, du 28 février 2013, du 25 mai 2012 et du 12 mai 2012, et à M. [Z] la contre-valeur en euros de la somme de 47 200 dollars US, avec intérêts au taux de 8 % à compter du 25 mai 2012, alors « que la réparation du préjudice né d'une perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en évaluant le préjudice subi par les investisseurs à la totalité du gain qui leur avait été promis, cependant qu'elle avait constaté que la faute commise par la société Absydia, pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, avaient fait perdre aux investisseurs une chance de pas contracter et d'échapper au risque de non-représentation des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
5. Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
6. Après avoir retenu que les manquements de la société Absydia à ses obligations d'information et de conseil avaient fait perdre aux investisseurs une chance d'échapper au risque de non-représentation des fonds, l'arrêt leur alloue une indemnité correspondant à la totalité des sommes investies, augmentée de la totalité des intérêts escomptés de l'opération.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il fixe le montant des réparations allouées à M. [B], à M. [O], à la société Odic, à M. [C], à Mme [I] et à la société La Tour à la contre-valeur en euros de la somme de 50 000 dollars US chacun, avec intérêts au taux de 8 % à compter, respectivement, du 20 février 2013, du 30 janvier 2013, du 3 janvier 2013, du 28 février 2013, du 25 mai 2012 et du 12 mai 2012, et le montant de la réparation allouée à M. [Z] à la contre-valeur en euros de la somme de 47 200 dollars US, avec intérêts au taux de 8 % à compter du 25 mai 2012, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. [B], [O], [C] et [Z], Mme [I] et les sociétés Odic et La Tour aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [B], [O], [C] et [Z], Mme [I] et les sociétés Odic et La Tour, chacun, à payer à la société Absydia la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00727
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° Z 21-19.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023
La société Absydia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Z 21-19.794 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 9],
4°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 11],
6°/ à la société civile Dynatrade,
7°/ à la société Efficience patrimoine, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
8°/ à la société Odic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société La Tour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
10°/ à la société Finergy Development Llc, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 4] (États-Unis), ou encore [Adresse 5] (États-Unis), représentée par son représentant légal M. [M] [U],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Absydia, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Absydia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Dynatrade, Efficience patrimoine et Finergy Development.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), par l'intermédiaire de la société Absydia, MM. [B], [O], [C] et [Z], Mme [I] et les sociétés Odic et La Tour ont investi dans des projets immobiliers diverses sommes qui devaient leur être remboursées, avec intérêt, à l'issue d'un délai de trois ans.
3. Faisant valoir qu'ils n'avaient pu obtenir ces remboursements à l'issue de ce délai et soutenant que la société Absydia avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, les investisseurs l'ont assignée en réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Absydia fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à payer à M. [B], à M. [O], à la société Odic, à M. [C], à Mme [I] et à la société La Tour la contre-valeur en euros de la somme de 50 000 dollars US chacun, avec intérêts au taux de 8 % à compter, respectivement, du 20 février 2013, du 30 janvier 2013, du 3 janvier 2013, du 28 février 2013, du 25 mai 2012 et du 12 mai 2012, et à M. [Z] la contre-valeur en euros de la somme de 47 200 dollars US, avec intérêts au taux de 8 % à compter du 25 mai 2012, alors « que la réparation du préjudice né d'une perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en évaluant le préjudice subi par les investisseurs à la totalité du gain qui leur avait été promis, cependant qu'elle avait constaté que la faute commise par la société Absydia, pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, avaient fait perdre aux investisseurs une chance de pas contracter et d'échapper au risque de non-représentation des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
5. Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
6. Après avoir retenu que les manquements de la société Absydia à ses obligations d'information et de conseil avaient fait perdre aux investisseurs une chance d'échapper au risque de non-représentation des fonds, l'arrêt leur alloue une indemnité correspondant à la totalité des sommes investies, augmentée de la totalité des intérêts escomptés de l'opération.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il fixe le montant des réparations allouées à M. [B], à M. [O], à la société Odic, à M. [C], à Mme [I] et à la société La Tour à la contre-valeur en euros de la somme de 50 000 dollars US chacun, avec intérêts au taux de 8 % à compter, respectivement, du 20 février 2013, du 30 janvier 2013, du 3 janvier 2013, du 28 février 2013, du 25 mai 2012 et du 12 mai 2012, et le montant de la réparation allouée à M. [Z] à la contre-valeur en euros de la somme de 47 200 dollars US, avec intérêts au taux de 8 % à compter du 25 mai 2012, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. [B], [O], [C] et [Z], Mme [I] et les sociétés Odic et La Tour aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [B], [O], [C] et [Z], Mme [I] et les sociétés Odic et La Tour, chacun, à payer à la société Absydia la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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