dimanche 3 décembre 2023

Devoirs de conseil et d'information du banquier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Cassation partielle


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° M 22-11.161



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-11.161 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Grand-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant absorbé la société Caisse régionale de Crédit maritime mutuel Bretagne Normandie,

2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand-Ouest, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2021), par acte du 25 février 2009, M. [O] (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société Crédit maritime de Bretagne Normandie, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Grand Ouest (la banque), un prêt immobilier n° 5600231 d'un montant principal de 225 000 euros, au taux de 5,25 % l'an remboursable en 180 mensualités, garanti par l'engagement de caution de la société Crédit logement, et pour le remboursement duquel l'emprunteur a adhéré au contrat d'assurance de groupe de la société GAN (l'assureur), garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail.

2. Par acte du 18 juin 2009, l'emprunteur a souscrit auprès de la banque un prêt n° 5600363 d'un montant principal de 115 000 euros, au taux de 4,70 % l'an remboursable en 180 mensualités, pour le remboursement duquel l'emprunteur a duquel l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'association AGIPI.

3. L'emprunteur a été placé en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2010. L'assureur a pris en charge le paiement des mensualités du prêt du 25 février 2009 pendant une durée limitée à trente-six mois.

4. L'emprunteur a assigné la banque en responsabilité et indemnisation. La caution a assigné l'emprunteur en paiement. Ces instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre la banque au titre du prêt du 25 février 2009, alors :

« 1°/ que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'action en responsabilité formée contre la banque, que l'emprunteur était âgé de trente-neuf ans au moment de la souscription du prêt, qu'il exerçait la profession d'artisan peintre et n'était astreint, aux termes de sa demande d'affiliation au contrat d'assurance de groupe, à aucun suivi ou traitement médical particulier, puis que la durée de remboursement du prêt était limitée à 180 mois et que compte tenu de son âge, de sa profession, de son état de santé et de la durée du prêt, il n'était pas démontré que l'assurance proposée à l'emprunteur n'était pas adaptée à sa situation personnelle et qu'il aurait été amené à reconsidérer la proposition si son attention avait été spécialement attirée sur la limitation de garantie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la banque avait éclairé l'emprunteur sur l'adéquation des garanties souscrites à sa situation personnelle, a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'il se déduit du principe imposant au banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé ; qu'en énonçant, pour débouter l'emprunteur de son action en responsabilité contre la banque, qu'il n'est pas démontré que l'emprunteur aurait été amené à reconsidérer la proposition si son attention avait été spécialement attirée sur la limitation de garantie, quand le droit à réparation de l'emprunteur n'était pas subordonné à une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. Il résulte de ce texte que la banque qui propose à son client, auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

8. Il se déduit du principe susvisé que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.

9. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que l'emprunteur était âgé de trente-neuf ans au moment de la souscription du prêt, qu'il exerçait la profession d'artisan peintre et n'était astreint, aux termes de sa demande d'affiliation au contrat d'assurance de groupe, à aucun suivi ou traitement médical particulier, et que la durée de remboursement du prêt était limitée à 180 mois. Il en déduit que, compte tenu de son âge, de sa profession, de son état de santé et de la durée du prêt, il n'est pas démontré que l'assurance proposée n'était pas adaptée à la situation personnelle de l'emprunteur et qu'il aurait été amené à reconsidérer la proposition si son attention avait été spécialement attirée sur la limitation de garantie quand bien même aucun risque particulier n'était identifié.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'emprunteur avait été éclairé sur l'adéquation de la durée de la garantie à sa situation personnelle et à écarter la perte de chance alléguée par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre la banque au titre du prêt du 18 juin 2009, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; en l'espèce, l'emprunteur versait aux débats, pour attester de l'acceptation d'une prise en charge, par la banque, du remboursement du prêt de 115 000 euros, plusieurs courriers par lesquels la banque indiquait sans équivoque que « compte tenu de l'absence d'indemnisation par votre assureur AGIPI, nous vous confirmons que nous prenons en charge les échéances dudit prêt à compter du fait déclencheur de l'appel à l'assureur » et qu'elle allait « effectuer le remboursement des échéances que Melle [L] [F] et vous-même auriez payées postérieurement à février 2012 » (courriers des 17 et 26 juillet 2013 - pièces 16 et 17 de l'emprunteur) et annonçait en outre que le prêt en cause « étant en cours de remboursement par anticipation avec effet au 31/12/2013, les cotisations d'assurance au titre des années 2014 et suivantes ne sont plus causées » (lettre du 10 janvier 2014 - pièce 19) ; que par ces divers courriers, la banque manifestait ainsi clairement et sans équivoque son acceptation de prendre en charge les dernières échéances de remboursement du prêt, postérieures à la date du placement en arrêt de travail de l'emprunteur ; qu'en énonçant cependant, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la banque au titre du prêt de 115 000 euros, qu'« Il ne ressort pas des échanges entre M. [O] et la banque que celle-ci (?) aurait reconnu sa responsabilité en raison de la carence alléguée et qu'elle aurait pris l'engagement de couvrir les échéances du prêt même si elle a accepté de prendre en charge certaines d'entre elles à titre exceptionnel et dérogatoire » (arrêt attaqué, p. 7, § 3), la cour d'appel, qui a dénaturé les correspondances des 17 et 26 juillet 2013 et du 10 janvier 2014, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

12. Pour rejeter la demande d'indemnisation de l'emprunteur au titre du prêt du 18 juin 2009, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des échanges entre la banque et l'emprunteur que celle-ci ait pris l'engagement de couvrir les échéances de ce prêt, même si elle a accepté de prendre en charge certaines d'entre elles.

13. En statuant ainsi, alors que la banque indiquait dans ses lettres adressées à l'emprunteur les 17 et 26 juillet 2013, et le 10 janvier 2014, qu'à titre exceptionnel et dérogatoire, compte tenu de l'absence d'indemnisation par son assureur AGIPI, elle prendrait en charge les échéances du prêt à compter du fait déclencheur de l'appel à l'assureur en appliquant la franchise contractuellement prévue, de sorte que le prêt était en cours de remboursement par anticipation avec effet au 31 décembre 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de cette lettre, a violé le principe susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

14. L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2015 au titre du prêt n° 5600231 du 25 février 2009 d'un montant principal de 225 000 euros, alors « que la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts ; que cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2015 sur la condamnation prononcée au profit de la caution dans le cadre de son recours personnel au titre des prêts immobiliers consentis à l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.

7. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

8. L'arrêt ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2015 au titre du prêt du 25 février 2009.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande de la capitalisation des intérêts au titre du prêt du 25 février 2009.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la caution, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [O] à payer à la société Crédit logement la somme de 172 871,29 euros avec intérêts au taux légal courus sur la somme de 172 338,76 euros entre le 21 septembre et le 30 novembre 2015, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Crédit logement au titre du prêt n° 5600231 du 25 février 2009 d'un montant principal de 225 000 euros ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Met hors de cause la société Crédit logement.

Condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Banque populaire Grand Ouest et la société Crédit logement et condamne la société Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100498

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