COUR DE CASSATION
______________________Audience publique du 30 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1235 F-D
Pourvoi n° X 21-19.930
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.930 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2021) et les productions, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui ayant suspendu le 24 octobre 2018 le bénéfice de l'allocation supplémentaire à compter du 1er octobre 2018, M. [Z] (l'allocataire) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de renvoyer l'allocataire à saisir la commission de recours amiable, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; que pour renvoyer l'allocataire à saisir la commission de recours amiable de sa contestation sur la suspension du paiement de son allocation supplémentaire, la cour d'appel a retenu que la décision de la caisse lui notifiant l'arrêt du paiement de l'allocation supplémentaire mentionnait par erreur qu'en cas de désaccord, il pouvait adresser sa réclamation au tribunal des affaires de sécurité sociale, au lieu de préciser l'existence d'un recours amiable préalable devant la commission de recours amiable, lequel recours amiable était impératif ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
4. Pour réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, renvoyer l'allocataire à saisir la commission de recours amiable, l'arrêt relève que la décision de la caisse notifiant l'arrêt du paiement de l'allocation supplémentaire mentionne par erreur qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait adresser sa réclamation au tribunal des affaires de sécurité sociale, au lieu de préciser le recours amiable préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.
5. En statuant ainsi, alors que le moyen pris de l'absence de recours préalable devant la commission de recours amiable ne figure pas dans les conclusions des parties reprises oralement à l'audience et qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces du dossier de procédure que les parties présentes aient été, invitées à formuler leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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