Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-22.605
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100613
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 15 novembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 08 septembre 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2023
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° A 22-22.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [O] [E],
2°/ Mme [X] [V], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 22-22.605 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), le 24 février 2011, M. [R] a vendu à M. et Mme [E] un véhicule de marque Porsche, sur lequel il avait fait effectuer des travaux modificatifs afin d'en augmenter la puissance.
2. Le 19 juillet 2013, M. et Mme [E] ont assigné M. [R] en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
3. La résolution de la vente a été prononcée et la restitution du véhicule ordonnée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de limiter à 1 425,75 euros le montant de la condamnation de M. [R] à leur payer des dommages et intérêts et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les demandes indemnitaires de M. et Mme [E], qu'il n'était pas démontré que M. [R] avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu, à savoir, une non-conformité du véhicule aux normes de circulation sur la voie publique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce dernier n'avait pas lui-même admis qu'il connaissait l'existence de ce vice, en déclarant à l'expert judiciaire qu'il avait modifié le véhicule litigieux "en toute connaissance de cause" et qu'il "savait que le véhicule n'était plus conforme", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour limiter à 1 425,75 euros la somme due par M. [R] à M. et Mme [E] et rejeter leurs autres demandes de dommages et intérêts, après avoir retenu que le véhicule vendu avait fait l'objet de transformations qui l'avaient rendu non conforme aux normes de circulation sur une route ouverte, ce qui caractérisait un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré qu'il savait, au jour de la vente, que le véhicule ne pouvait rouler que sur des circuits privés de sorte qu'il ne saurait être tenu de réparer tous les préjudices résultant de ce vice.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [E] qui soutenaient que, comme le relevait l'expert dans son rapport, M. [R] avait lui-même admis qu'il avait modifié le véhicule en connaissance de cause et savait, avant la vente, que de telles modifications l'empêchaient de rouler sur des routes ouvertes à la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 1 425,75 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [R] à M. et Mme [E] et rejette le surplus de leurs demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100613
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2023
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° A 22-22.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [O] [E],
2°/ Mme [X] [V], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 22-22.605 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), le 24 février 2011, M. [R] a vendu à M. et Mme [E] un véhicule de marque Porsche, sur lequel il avait fait effectuer des travaux modificatifs afin d'en augmenter la puissance.
2. Le 19 juillet 2013, M. et Mme [E] ont assigné M. [R] en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
3. La résolution de la vente a été prononcée et la restitution du véhicule ordonnée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de limiter à 1 425,75 euros le montant de la condamnation de M. [R] à leur payer des dommages et intérêts et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les demandes indemnitaires de M. et Mme [E], qu'il n'était pas démontré que M. [R] avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu, à savoir, une non-conformité du véhicule aux normes de circulation sur la voie publique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce dernier n'avait pas lui-même admis qu'il connaissait l'existence de ce vice, en déclarant à l'expert judiciaire qu'il avait modifié le véhicule litigieux "en toute connaissance de cause" et qu'il "savait que le véhicule n'était plus conforme", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour limiter à 1 425,75 euros la somme due par M. [R] à M. et Mme [E] et rejeter leurs autres demandes de dommages et intérêts, après avoir retenu que le véhicule vendu avait fait l'objet de transformations qui l'avaient rendu non conforme aux normes de circulation sur une route ouverte, ce qui caractérisait un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré qu'il savait, au jour de la vente, que le véhicule ne pouvait rouler que sur des circuits privés de sorte qu'il ne saurait être tenu de réparer tous les préjudices résultant de ce vice.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [E] qui soutenaient que, comme le relevait l'expert dans son rapport, M. [R] avait lui-même admis qu'il avait modifié le véhicule en connaissance de cause et savait, avant la vente, que de telles modifications l'empêchaient de rouler sur des routes ouvertes à la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 1 425,75 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [R] à M. et Mme [E] et rejette le surplus de leurs demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
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