jeudi 21 mars 2024

Encore l'acte d'appel...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 186 FS-D

Pourvoi n° C 22-19.157




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

L'association Ceraf-solidarités, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.157 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de l'association Ceraf-solidarités, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 mai 2022), par déclaration du 10 décembre 2019, l'association Ceraf-solidarités (l'association) a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à sa salariée, Mme [D].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. L'association fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et, statuant sur les seuls chefs du jugement critiqués par l'appel incident de Mme [D], de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification et de la rupture du contrat de travail, alors « qu'en tout état de cause une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de l'association Ceraf Solidarités était privée d'effet dévolutif au motif que l'absence de toute mention dans la déclaration d'appel de l'annexe comportant les chefs du jugement critiqués excluait que cette dernière ait pu faire corps avec l'acte d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 :

3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

4. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

5. Il résulte du quatrième que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.

6. En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon le cinquième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

7. Il résulte du dernier que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

8. Il en découle que, si en application de l'article 4 de l'arrêté précité, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.

9. Aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 précité.

10. Par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

11. Pour dire que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur les demandes de l'association en l'absence d'effet dévolutif de son appel principal, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par l'article 2 du décret du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

12. L'arrêt relève ensuite que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués qui sont seulement mentionnés dans une annexe à laquelle elle ne renvoie pas expressément et retient que la régularité du recours à une annexe est subordonnée à ce que l'acte d'appel renvoie expressément à ce document pour faire corps avec lui.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition disant n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de l'association en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200186

mardi 19 mars 2024

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° B 21-22.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-22.372 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Résidence Alban, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Résidence Alban, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021) et les productions, la société Résidence Alban a conclu, en juin 2004, un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec M. [X] portant sur la construction d'un groupe d'immeubles, la déclaration d'achèvement des travaux étant du 30 décembre 2014.

2. Après avoir mis en demeure, par lettre recommandée du 21 novembre 2016, la société Résidence Alban de lui régler une certaine somme à titre d'honoraires, M. [X] l'a assignée en paiement et réparation.

3. La société Résidence Alban a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes, prévue par le contrat type de l'ordre des architectes auquel la convention des parties faisait référence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1194, que la seule référence dans la convention des parties à un contrat-type ordinal « pour toute clause non mentionnée dans le présent contrat » ne suffit pas à caractériser la rencontre des volontés sur l'ensemble des clauses du contrat-type, dès lors que celui-ci n'a été ni annexé à la convention des parties ni contresigné par ces dernières, et n'a pas davantage donné lieu à un acte distinct manifestant l'accord donné en connaissance de cause par les parties sur l'ensemble des clauses du contrat-type ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les exigences du texte précité ;

2°/ qu'il appartenait à la cour de rechercher si la version du contrat-type en vigueur lors de la signature du contrat initial pouvait encore faire la loi des parties en ce qui concerne la compétence du conseil de l'ordre pour délivrer un avis avant contentieux dès lors que la nouvelle rédaction de la clause G10 dans le contrat-type du 1er juillet 2011 précisait que la saisine du conseil régional était facultative en matière de recouvrement d'honoraires ; qu'en affirmant l'applicabilité subsistante d'un contrat-type devenue caduc lors de l'introduction de l'instance le 16 janvier 2017, la cour a derechef méconnu les exigences de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'après avoir relevé qu'aucune fin de non-recevoir n'était précisément édictée dans la clause du contrat-type relative à la saisine préalable pour avis du conseil de l'ordre des architectes avant contentieux, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui imposaient d'exclure la qualification de fin de non-recevoir, violant ainsi l'article 122 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en l'absence de toute sanction contractuelle ou ordinale liée au caractère impératif d'une demande préalable devant le conseil de l'ordre, qui interdirait toute « régularisation » en cours d'instance, la cour n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui interdisaient de prononcer l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du requérant nonobstant l'avis favorable du conseil de l'ordre produit à hauteur d'appel ; qu'elle a ainsi violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant constaté que le contrat d'architecte conclu entre la société Résidence Alban et M. [X] prévoyait en son article 7 que, pour toute clause non mentionnée dans ce contrat, il sera fait référence au contrat type de l'ordre des architectes et que l'article G 10 de ce dernier, qui était opposé à M. [X], disposait qu' « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente », la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient expressément visé sans équivoque le contrat type dans leur accord, juste au dessus de leur signature, a souverainement retenu que cette clause était opposable à M. [X], peu important que le contrat type ne fût pas signé ni annexé à la convention, dès lors qu'il y était visé de façon suffisamment précise pour que chaque partie puisse y accéder.

6. En deuxième lieu, elle a souverainement retenu que, les parties ayant expressément visé la version du contrat type de l'ordre des architectes applicable au 25 octobre 2001, M. [X] était mal fondé à soutenir qu'il convenait de se référer à la version de celui-ci en en vigueur à la date de l'assignation.

7. En troisième lieu, il est jugé depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1) que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir et, depuis un arrêt rendu dans la même formation solennelle (Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3), que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.

8. La cour d'appel, qui a fait application de ces règles, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

9. En quatrième lieu, si la sanction procédurale qu'une jurisprudence établie attache au défaut de mise oeuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge, reconnu par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en différant provisoirement l'exercice de ce droit, celle-ci poursuit un but légitime, en ce qu'elle vise à assurer la force obligatoire du contrat en rendant effective la recherche préalable d'une solution amiable que les parties ont entendu s'imposer à elles-mêmes, avant toute action judiciaire.

10. Ces règles sont en outre, accessibles et prévisibles, ayant été énoncées par des formations solennelles de la Cour de cassation, respectivement, quatorze et trois ans avant l'engagement de la présente instance.

11. Enfin, se bornant à tirer les conséquences procédurales d'une clause contractuelle, librement consentie, issue, en l'espèce, d'un contrat type établi par l'instance ordinale dont relève le demandeur à l'action, ces règles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ni ne méconnaissent l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300146

La faute du géomètre était sans lien avec les préjudices des propriétaires de trois pavillons,

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° K 22-15.415





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

La société Quarta, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-15.415 contre deux arrêts rendus les 20 janvier 2022 et 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la compagnie d'assurance Amtrust International Underwriters Ltd, dont le siège est [Adresse 13] (Irlande), société d'assurances de droit irlandais, ayant un établissement en France, domicilié [Adresse 16],

2°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 9],

4°/ à M. [I] [GT], domicilié [Adresse 12],

5°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 22],

6°/ à Mme [FY] [D], domiciliée [Adresse 1],

7°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 18],

8°/ à Mme [GY] [M], domiciliée [Adresse 3],

9°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 21],

10°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 8],

11°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 14],

12°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 5],

13°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 19],

14°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 20],

15°/ à M. [GN] [Z], domicilié [Adresse 17],

16°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de liquidateur des sociétés Artisanat de France et Compagnonnage de France,

17°/ à la société AA-ingénierie.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

18°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 6],

19°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 15], prise en sa qualité d'assureur de la société AA-Ingénierie.com,

20°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 15], prise en sa qualité d'assureur de M. [P],

21°/ à l'Office du carré - notaires, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Quarta, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Office du carré - notaires, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [K] et [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [S], [M], [O], [B] et [V] et de MM. [C] et [A] [H], [F] et [Z], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Quarta du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BTSG².

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2022, rectifié le 27 janvier 2022), en 2009, la société Artisanat de France, dirigée par Mme [D], a entrepris la construction de sept maisons d'habitation.

3. Mme [N], architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargée de l'obtention du permis de construire. La société D2L Betali, devenue Quarta, a été chargée d'établir le plan d'implantation des constructions et d'effectuer le contrôle d'implantation des dalles. La société AA ingénierie.com, gérée par M. [K] et M. [Y] et assurée auprès de la SMABTP, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre. Sont également intervenus M. [GT] et M. [P], ce dernier assuré auprès de la SMABTP.

4. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Amtrust International Underwriters Ltd.

5. Par actes reçus par M. [G], exerçant au sein d'une société civile professionnelle de notaires, aux droits de laquelle vient la société Office du carré - notaires, les maisons ont été vendues en l'état futur d'achèvement à :
- Mme [V] pour le lot n° 1,
- M. [Z] pour le lot n° 2,
- M. [F] pour le lot n° 3,
- Mme [O] pour le lot n° 4,
- Mmes [M] et [S] pour le lot n° 5,
- Mme [B] pour le n° 6,
- MM. [A] et [C] [H] pour le lot n° 7.

6. Les travaux n'ont pas été achevés.

7. Les acquéreurs ont assigné l'assureur dommages-ouvrage, le notaire, le vendeur représenté par son liquidateur, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs, en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

9. Par son deuxième moyen, la société Quarta fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2022 de la condamner, in solidum avec la société Amtrust International Underwriters Ltd, Mme [N] et la société AA ingénierie.com, à payer aux acquéreurs la somme de 814 182,58 euros TTC à raison de 20 % à la charge de la société Quarta, 20 % à la charge de Mme [N] et 60 % à la charge de la société AA ingénierie.com, et, en conséquence, de la condamner, avec la société AA ingénierie.com, à garantir Mme [N] au titre de cette condamnation dans ces limites, alors « que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle ; que la cour d'appel a retenu une faute de la société Quarta consistant à ne pas avoir transmis au maître de l'ouvrage les plans de contrôle de l'implantation de ces pavillons, mal positionnés par l'entreprise de gros oeuvre ; qu'en considérant que cette faute avait contribué à hauteur de 20 % à l'obligation de démolir tous les travaux exécutés et à l'impossibilité de respecter les délais de livraison, et en condamnant en conséquence dans cette proportion la société Quarta à payer aux acquéreurs le coût de démolition/reconstruction de l'ensemble des sept pavillons composant le hameau, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Quarta, le plan d'implantation qu'elle avait réalisé n'avait pas été respecté pour quatre des sept pavillons, de sorte que la faute du géomètre était en toute hypothèse sans lien avec la nécessité de démolir ces trois pavillons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

10. Par son troisième moyen, la société Quarta fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2022 de la condamner in solidum avec Mme [N], Mme [D], la société AA ingénierie.com, et la société Office du carré - notaires, à verser tant aux différents acquéreurs la somme de 53 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 6 000 euros au titre du préjudice moral, à raison de 17 % à la charge de la société Quarta et de Mme [N] chacune, de 10 % à la charge de Mme [D] et de la société Office du carré - notaires chacune, et de 46 % à la charge de la société AA ingénierie.com, de la condamner, avec la société Office du carré - notaires, la société AA ingénierie.com et Mme [D], à garantir Mme [N] des condamnations à sa charge dans ces limites, de la condamner, avec Mme [N], la société AA ingénierie.com et Mme [D], à garantir la société Office du carré - notaires, des condamnations dans ces limites, et de la condamner, avec Mme [N], la société AA ingénierie.com et la société Office du carré à garantir Mme [D] de cette condamnation dans ces limites, alors « que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle ; que la cour d'appel a retenu une faute de la société Quarta consistant à ne pas avoir transmis au maître de l'ouvrage les plans de contrôle de l'implantation de ces pavillons, mal positionnés par l'entreprise de gros oeuvre ; qu'en condamnant la société Quarta, in solidum avec Mme [N], la société AA Ingénierie.com, Mme [D] et la société Office du Carré, à payer aux propriétaires de chaque immeuble la somme de 53 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Quarta, le plan d'implantation qu'elle avait réalisé n'avait pas été respecté pour quatre des sept pavillons, de sorte que la faute du géomètre était en toute hypothèse sans lien avec les préjudices moraux et de jouissance des propriétaires de ces trois pavillons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

12. Pour condamner la société Quarta à indemniser l'ensemble des acquéreurs du coût des travaux de démolition-reconstruction des sept maisons, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, l'arrêt retient qu'en ne communiquant pas au maître de l'ouvrage le plan de contrôle du positionnement des dalles, le géomètre a privé celui-ci d'une information essentielle relative aux irrégularités du chantier par rapport à l'autorisation administrative et aux contrats de vente et que cette faute a contribué à l'obligation de démolir les travaux exécutés et à l'impossibilité de respecter le délai de livraison, de sorte qu'il doit être tenu des préjudices qui en découlent.

13. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le plan de contrôle des implantations ne révélait un décalage par rapport au plan d'implantation que pour certaines maisons, sans s'expliquer sur le lien de causalité entre la faute commise par la société Quarta et le préjudice subi par les acquéreurs dont la maison avait été implantée conformément aux plans du géomètre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Quarta à payer diverses sommes au titre des préjudices des acquéreurs entraîne la cassation de tous les chefs de dispositif répartissant la dette entre les co-débiteurs, qui s'y rattachent par un de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la MAF, M. [K] et M. [Y], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne in solidum la société Amtrust International Underwriters Ltd, Mme [N], la société AA ingénierie.com, la société Quarta à payer aux consorts [S]-[M], aux consorts [H], à Mme [V], Mme [B], Mme [O], M. [F], M. [Z], ensemble, la somme de 814 182,58 euros TTC, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis avec intérêt au taux légal,
- fixe la contribution à la dette comme suit : 20 % à la charge de la société Quarta, 20% à la charge de Mme [N], 60 % à la charge de la société AA ingénierie.com,
- condamne la société AA ingénierie.com et la société Quarta à garantir Mme [N] au titre de cette condamnation dans ces limites,
- condamne Mme [N] à garantir la société AA ingénierie.com de cette condamnation dans ces limites,
- condamne in solidum Mme [N], Mme [D], la société AA ingénierie.com, la société Quarta, la société Office du carré - notaires, à verser tant aux consorts [S]-[M] et [H], qu'à Mme [V], Mme [B], Mme [O], M. [F], M. [Z] la somme de 53 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral,
- fixe la contribution à la dette comme suit : Mme [N] et la société Quarta : 17 % chacune, Mme [D] et la société Office du carré : 10% chacune, la société AA ingénierie.com : 46%,
- condamne la société Quarta, la société Office du carré, la société AA ingénierie.com et Mme [D] à garantir Mme [N] des condamnations à sa charge dans ces limites,
- condamne Mme [N], la société AA ingénierie.com, Mme [D] et la société Quarta à garantir la société Office du carré - notaires, des condamnations dans ces limites,
- condamne Mme [D], Mme [N], la société Office du carré à garantir la société AA ingénierie.com de cette condamnation dans ces limites,
- condamne Mme [N], la société AA ingénierie.com, la société Office du carré, la société Quarta à garantir Mme [D] de cette condamnation dans ces limites,
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 et rectifié le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Met hors de cause la Mutuelle des architectes français, M. [K] et M. [Y] ;

Condamne Mme [V], M. [Z], M. [F], Mme [O], Mme [M], Mme [S], Mme [B], M. [A] [H] et M. [C] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300138 

Vente immobilière et dol

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° A 20-17.790







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

1°/ Mme [J] [U], veuve [X],

2°/ Mme [P] [X],

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

3°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 20-17.790 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [R] [L], divorcée [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes [X] et de M. [W] [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L] après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020) et les productions, par acte notarié du 1er octobre 2007, Mme [U] veuve [X], Mme [P] [X] et M. [W] [X] (les vendeurs) ont vendu à Mme [L] et M. [T] (les acquéreurs) une maison d'habitation, au prix de 325 000 euros.

2. Les acquéreurs ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, après avoir constaté l'apparition de fissures sur l'immeuble.

3. Mme [L], devenue seule propriétaire du bien à la suite de son divorce, a assigné les vendeurs en garantie des vices cachés aux fins de réduction du prix de vente et d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les vendeurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme [L] la somme de 202 267, 20 euros au titre de la réduction du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, et celle de 7 800 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de l'existence des vices qu'il allègue et celle de leur caractère caché ; que pour condamner les vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'ils ne pouvaient soutenir que les fissures présentes sur la façade de la maison étaient apparentes dès lors qu'elles avaient été rebouchées et masquées par un ravalement et que la présence
d'anciennes fissures sous l'enduit ne permettait pas d'établir que des acquéreurs non professionnels pouvaient connaître l'ampleur des fissures préexistantes à la vente ; qu'en mettant ainsi à la charge des vendeurs la preuve du caractère apparent des vices allégués, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1641 et 1353 du code civil ;

2°/ que, dans leurs conclusions délaissées, les vendeurs faisaient valoir que Mme [L] avait connaissance des fissures présentes sur la façade de la maison dès lors que les clés lui avaient été remises près de deux mois avant la date de l'acte de vente pour lui permettre de débuter ses travaux, qu'elle avait connaissance de la nature des sols dès lors que l'acte de vente indiquait expressément « le vendeur déclare qu'il existe sur la commune de
Noisy-le-Grand un plan de prévention des risques naturels prescrit de mouvement de terrain dus au retrait gonflement des argiles ainsi qu'un plan de prévention des risques naturels prévisible prescrit d'inondation de la Marne », ce que Mme [L], qui avait longtemps vécu dans le quartier et dont le père, présent à ses côtés lors de la procédure, dirigeait une société d'immobilier et de gestion immobilière dont le siège se situait à 200 m de la maison acquise par sa fille, n'ignorait pas ; qu'en retenant que les travaux entrepris sur la façade de la maison par les vendeurs excluaient qu'ils puissent soutenir que les fissures étaient apparentes lors de la vente, sans répondre à ces conclusions déterminantes desquelles il résultait que Mme [L] avait connaissance, lors de celle-ci, tant de la présence de fissures que du risque lié à la nature des sols, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que seule la mauvaise foi du vendeur profane permet d'écarter l'application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée à son profit dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les travaux de rebouchage des fissures et de ravalement réalisés par les vendeurs montraient que ces derniers avaient clairement cherché à masquer les fissures ou à en minimiser l'ampleur, le seul fait d'avoir entrepris ces travaux suffisant à établir leur mauvaise foi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisaient valoir les vendeurs, les travaux litigieux, réalisés de manière non professionnelle avec l'aide d'un voisin bricoleur, ne démontraient pas seulement leur volonté d'améliorer les conditions de la vente du bien, exclusive de manoeuvres destinées à tromper l'acquéreur sur l'état de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que l'immeuble présentait un nombre important de fissures anciennes non rouvertes et d'autres évolutives sur la partie nord-ouest de la construction, au droit d'une zone concernée par des reprises en sous-sol réalisées en 1980 par les vendeurs eux-mêmes, sans étude géotechnique préalable ni étude structurelle du bâtiment, et que ces fissures avaient été aggravées par la période de sécheresse de 2003 et la nature argileuse des sols.

6. Elle a relevé que les vendeurs avaient fait procéder, avant la vente de l'immeuble, à des travaux de colmatage de ces fissures et de pose d'un enduit sur les façades et retenu, d'une part, que le fait que d'anciennes fissures aient pu être visibles sous l'enduit ne permettait pas d'établir que le vice était apparent et que des acquéreurs non professionnels pouvaient de ce fait connaître l'ampleur des désordres préexistants à la vente, d'autre part, que les vendeurs, qui connaissaient les problèmes de structure de l'immeuble depuis 1980 ainsi que l'ampleur des fissurations réapparues en 2003, avaient, par ces travaux de colmatage, cherché à les dissimuler.

7. C'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées, ni à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, en a souverainement déduit que l'acquéreur démontrait le caractère caché des vices lors de la vente et que les vendeurs étaient de mauvaise foi, de sorte que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés devait être écartée.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] [U] veuve [X], Mme [P] [X] et M. [W] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] [U] veuve [X], Mme [P] [X] et M. [W] [X] et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300137

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

 Note P. Dessuet, RGDA 2024-05, p. 34

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 135 F-D


Pourvois n°
A 22-17.200
R 22-21.745 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

I. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic la société Mobixel, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 22-17.200 contre un arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 10],

2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Ducatel interventions immobilières (D2I), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société Ducatel interventions immobilières,

6°/ à la société Eiffage construction Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Blandin Fonteneau,

7°/ à la société Botte fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

II. La Mutuelle des architectes français (MAF), a formé le pourvoi n° R 22-21.745 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10],

2°/ à M. [U] [R], ès qualités,

3°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

4°/ à la société Ducatel interventions immobilières, représentée par la société [Z] et associés, en la personne de Mme [E] [Z], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Axa France IARD,

6°/ à la société Eiffage construction Pays-de-Loire,

7°/ à la société Botte fondations, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

Dans le pourvoi n° A 22-17-200, les sociétés Ducatel interventions immobilières et Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Dans le pourvoi n° R 22-21.745, la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ducatel interventions immobilières et de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-17.200 et R 22-21.745 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires), d'une part, et à la Mutuelle des architectes français (la MAF), d'autre part, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile de construction-vente [Adresse 10] (la SCCV), et contre les sociétés Eiffage construction Pays-de-Loire, venant aux droits de la société Blandin Fonteneau, et Botte fondations.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2022), la SCCV, désormais en liquidation judiciaire, qui a souscrit auprès de la MAF une assurance de constructeur non réalisateur, a entrepris la transformation d'un ancien hôpital en logements à vendre en l'état futur d'achèvement.

4. Elle a confié une mission de bureau d'études techniques à la société BTP ingénierie et coordination, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de l'opération incombant à la société SRI, contractant général, assurée auprès de la MAF, qui a sous-traité une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la société Vincent Douriez, désormais en liquidation judiciaire, laquelle était également assurée auprès de la MAF.

5. La société SRI avait, par ailleurs, souscrit auprès de la MAF, une assurance dommages-ouvrage au bénéfice du maître de l'ouvrage.

6. La SCCV a, le 9 janvier 2007, résilié la convention de contractant général la liant à la société SRI et a confié, le 19 janvier suivant, une mission d'assistance à maître d'ouvrage à la société Ducatel interventions immobilières (la société D2I), assurée auprès de la société Axa France IARD.

7. Le 19 février 2010, à la suite de plaintes du voisinage faisant état de l'assèchement des puits domestiques, provoqué par le dispositif, mis en oeuvre dans le parking réalisé, de pompage permanent des eaux de la nappe phréatique et de reversement de celles-ci dans le réseau pluvial, la SCCV a été mise en demeure par arrêté du maire de cesser tout prélèvement des eaux souterraines et tout rejet de celles-ci dans le réseau pluvial.

8. Le maître de l'ouvrage s'est exécuté et le deuxième niveau du parking en sous-sol a été inondé.

9. La SCCV a abandonné le chantier et l'arrêté du maire a été annulé par une décision de la juridiction administrative.

10. M. [R], ès qualités, a, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation des désordres matériels affectant les parkings souterrains ainsi que le syndicat des copropriétaires, lequel a également formé une demande en réparation du même chef.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAF

Enoncé du moyen

11. La MAF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était seulement fondée, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à opposer à tous la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances en ne prenant en charge que 42 % des indemnités, après l'avoir condamnée, in solidum avec d'autres, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, alors « que l'assureur peut refuser sa garantie lorsque la clause subordonnant l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique n'est pas satisfaite ; qu'au cas présent, la MAF avait fait valoir que


la garantie dommages-ouvrage était subordonnée au « respect des recommandations du BET Sols pour la création du parking (?) notamment au niveau de l'étanchéité » et que cette condition n'avait pas été respectée ; que la cour d'appel, qui a appliqué la sanction de l'article L. 113-9 du code des assurances sans répondre à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que l'avenant n° 1 daté du 23 juin 2005 du volet de la police assurance dommages-ouvrage, comportant une mention suivant laquelle « les recommandations du BET sols pour la création, du parking devront être prises en compte notamment au niveau de l'étanchéité et des sous-pressions », figurant parmi des dispositions diverses faisant suite aux exclusions de garantie, ne subordonnait pas celle-ci au respect des recommandations du bureau d'études techniques de sols.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la MAF

Enoncé du moyen

14. La MAF fait grief à l'arrêt de juger qu'elle était seulement fondée à opposer à tous, en sa qualité d'assureur décennal de la société SRI, la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances, en ne prenant en charge que 85 % des indemnités, après l'avoir condamnée, en cette qualité, à payer, in solidum avec d'autres, certaines sommes au syndicat des copropriétaires, alors :

« 1°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que la cour d'appel a constaté qu'« il est certain que le montant définitif de 2 072 040,23 euros déclaré le 23 juin 2005 pour la création du parking souterrain est inférieur de plus de 20 % au montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de 2 600 000 euros HT, soit 3 109 600 euros TTC, mentionnée dans le « contrat d'architecte pour travaux sur existant » du 9 novembre 2005 afférent au parking souterrain à 2 niveaux, remplaçant le précédent contrat et précisant que "le montant des travaux est déterminé", et a fortiori à la somme de 3 054 547,39 euros HT, soit 3 653 238,68 euros TTC à laquelle l'expert judiciaire indique que le coût de la construction du parking souterrain, hors études, est signalé avoir été arrêté » ; qu'en excluant, en dépit de ces constatations dont il résultait que l'assuré n'avait pas informé l'assureur d'une aggravation du risque, « toute fausse déclaration relative à ce budget », au motif inopérant que la clause du « contrat de l'architecte contractant général obligeant celui-ci à mettre tout en oeuvre pour réaliser l'opération selon le budget initialement prévu qui s'élevait à 1 080 250,17 euros HT pour le parking souterrain (?) n'a fait l'objet d'aucun avenant de révision », la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la décision des maîtres d'oeuvre « de s'affranchir des recommandations du CEBTP a été acquise au plus tard le 29 novembre 2006, date de la réunion de chantier lors de laquelle a été validé le dispositif de mise hors d'eau étudié par la SA Fugro Géotechnique, en toute connaissance de ce que celui-ci n'assurait pas l'étanchéité de la structure du parking souterrain et conditionnait sa mise hors d'eau » et que « cette information déterminante pour l'appréciation du risque qu'elle aggrave notablement n'a pas été transmise à l'assureur en cours de contrat » ; qu'en écartant néanmoins le caractère intentionnel de cette fausse déclaration au motif inopérant que « l'équipe de maîtrise d'oeuvre s'est, malgré tout, attachée à adopter un dispositif de mise hors d'eau remédiant au problème des sous-pressions à défaut d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage », la cour d'appel a derechef violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que, subsidiairement, à supposer même que la déclaration inexacte du risque par la société SRI n'ait pas été intentionnelle, et dès lors qu'elle était révélée après le sinistre, l'indemnité devait être réduite « en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » ; que la cour d'appel a constaté l'aggravation du risque résultant de « l'augmentation conséquente » du budget du parking mais a refusé de tenir compte de cette omission s'agissant de la société SRI, au motif que « seul le maître d'ouvrage vendeur (?) peut se voir reprocher de n'avoir pas informé l'assureur avant (?) la déclaration de sinistre qu'il a adressée le 10 mai 2010 (?) de l'aggravation du risque résultant de l'augmentation conséquente du coût de la construction » ; qu'en appliquant une réduction proportionnelle à hauteur de 85 % des indemnités mises à la charge de la MAF en sa qualité d'assureur décennal de la société SRI, de 67 % en sa qualité d'assureur décennal de la SCCV [Adresse 10] et de 42 % en sa qualité d'assureur DO, quand les déclarations erronées portaient sur des aggravations de risques identiques, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances. »



Réponse de la Cour

15. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que, si le montant du marché déclaré le 23 juin 2005 par la société SRI à son assureur pour la création du parking était inférieur de plus de 20 % au montant de l'enveloppe financière prévisionnelle mentionné dans le contrat de sous-traitance conclu le 9 novembre suivant avec l'architecte et a fortiori au coût final de la construction du parking, d'une part, le contrat de contractant général obligeait la société SRI à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'opération selon le budget initialement prévu, lequel était inférieur au montant déclaré à l'assureur, d'autre part, que ce contrat n'avait fait l'objet d'aucun avenant, enfin qu'il avait été résilié par le maître de l'ouvrage le 9 novembre 2007, qui avait alors poursuivi l'opération en direct avec des entreprises après cette rupture.

16. Ayant ainsi fait ressortir que le coût des travaux réalisés résultait du montant des engagements conclus avec d'autres entreprises, après la rupture, le 9 janvier 2007, de la convention conclue avec la société SRI, elle a pu en déduire qu'aucune fausse déclaration de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur relative au budget de l'opération ne pouvait, avant cette date, être imputée à celle-ci.

17. En deuxième lieu, ayant retenu que l'équipe de maîtrise d'oeuvre s'était attachée à adopter un dispositif de mise hors d'eau remédiant aux sous-pressions évoquées par le CEBTP, la cour d'appel, devant laquelle la MAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SRI, soutenait que la réalisation d'un cuvelage et d'une étude d'impact, préconisée par cet organisme, n'était pas nécessaire, en a souverainement déduit que l'omission de déclaration de l'aggravation du risque résultant du dispositif retenu n'était pas intentionnelle.

18. En troisième lieu, la cour d'appel n'ayant pas retenu, pour faire application de la réduction proportionnelle d'indemnité à des contrats distincts, des omissions déclaratives d'aggravation de risque identiques selon le souscripteur ou le bénéficiaire de la police, le grief de la troisième branche manque en fait.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la MAF

Enoncé du moyen

20. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la société Vincent Douriez, à payer in solidum avec d'autres, certaines sommes au syndicat des copropriétaires, alors « qu'en l'absence de déclaration par l'assuré du chantier concerné par les désordres litigieux et du paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, peu important que cette réduction n'ait pas été sollicitée ni précisément calculée par l'assureur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « lorsqu'il a déclaré ses activités professionnelles 2006 à l'assureur, le maître d'oeuvre n'a pas déclaré le chantier litigieux » et que « la sanction applicable résiderait dans la réduction proportionnelle de l'article L. 113¿9 du code des assurances », sanction que la cour d'appel a néanmoins refusé d'appliquer au motif inopérant qu'elle n'avait pas été sollicitée ; que, partant, elle a violé l'article L. 113-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

21. N'ayant été saisie par la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Vincent Douriez, d'aucune demande, même à titre subsidiaire, tendant à voir appliquer la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, résultant d'une omission de déclaration de chantier par son assuré, la cour d'appel n'était pas tenue d'opérer d'office une telle réduction.

22. Le moyen, qui postule le contraire, n'est, par conséquent, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal du syndicat des copropriétaires

Enoncé du moyen

23. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la MAF, en qualité d'assureur décennal de la société [Adresse 10], d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur décennal de la société SRI et d'assureur de responsabilité professionnelle de la société Vincent Douriez, la SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de la société BTP ingénierie et coordination, la société D2I et son assureur de responsabilité civile la société AXA France IARD à lui verser seulement certaines sommes à titre de réparation et de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en excluant de l'indemnité due par les constructeurs au titre de leur responsabilité décennale le montant des travaux de reprise des ouvrages endommagés par l'ennoiement des parkings, la cour d'appel, qui a laissé à la charge du syndicat des propriétaires une partie du montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, a violé l'article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'entrepreneur, qui doit réaliser un ouvrage conforme à la réglementation, répond des désordres décennaux résultant d'une telle non-conformité ; qu'en retenant, pour écarter l'obligation des professionnels de réparer les conséquences de l'ennoiement du parking, qu'il résultait d'une décision administrative qui avait interdit le pompage des eaux de la nappe phréatique, quand il appartenait à ces professionnels de concevoir un ouvrage conforme à la réglementation, de sorte qu'ils devaient répondre des conséquences d'une interdiction de procéder au pompage des eaux adoptée par les autorités administratives, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, est causal tout évènement sans lequel le dommage ne se serait pas produit ; qu'en retenant, pour limiter la responsabilité des constructeurs, que l'ennoiement ne constituait pas une « conséquence directe des désordres » mais « résult(ait) de la décision de stopper le pompage des eaux de la nappe et leur rejet dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sans laquelle ces travaux auraient pu être évités en engageant en temps utile les travaux de mise en conformité », quand le rôle causal de la décision administrative ne suffisait pas à exclure le rôle causal initial du choix des constructeurs de réaliser les travaux sans autorisation administrative, sans lequel ni la décision de l'administration, ni l'ennoiement ne seraient intervenus, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

24. En application de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

25. Pour rejeter la partie des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des ouvrages affectés par l'ennoiement du parking, l'arrêt retient que ces travaux ne sont pas la conséquence directe des désordres, mais résultent de la décision administrative ayant mis en demeure le maître de l'ouvrage de cesser tout prélèvement dans les eaux souterraines et tout rejet des eaux dans le réseau pluvial, sans laquelle ces travaux auraient pu être évités en engageant en temps utile les travaux de mise en conformité.

26. En statuant ainsi, après avoir retenu que les désordres de nature décennale affectant le parking souterrain résultaient du non-respect, lors de la conception de l'ouvrage, des dispositions de la loi sur l'eau, qui soumettaient à autorisation tout dispositif de pompage des eaux de la nappe phréatique avec un débit d'exhaure supérieur à 8 m3/h et que, ces autorisations ne pouvant plus être obtenues, le maintien hors d'eau du parking ne pouvait pas être assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que le dispositif constructif du parking retenu par les constructeurs constituait la cause déterminante et directe du dommage résultant de la détérioration des ouvrages par l'inondation du second niveau du parking, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés D2I et AXA France IARD

Enoncé du moyen

27. Les sociétés D2I et Axa France IARD font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait mis hors de cause la société D2I et de les condamner, in solidum avec d'autres, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires à titre de réparation, alors « que seul le préjudice en relation causale avec la faute est indemnisable ; que la cour d'appel constate que « l'installation de pompage finalement constituée, au vu du débit d'exhaure de 20 à 30 m3 /h relevé en phase chantier, de deux pompes de relevage immergées d'une capacité chacune d'environ 25 m3/h a fonctionné de manière permanente depuis mai 2006 sans bénéficier d'une autorisation administrative au titre de la loi sur l'eau, pourtant rendue obligatoire par les articles L. 214-1 et suivants, R. 214-1 et suivants du code de l'environnement en zone de répartition des eaux pour tous ouvrages, installations, travaux entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, d'une capacité supérieure ou égale à 8 m3/h » ; qu'elle constate également que « ce dispositif de mise hors d'eau a été validé lors de la réunion de chantier n° 60 du 29 novembre 2006 » et que « l'importance du débit d'exhaure suffisait à soumettre l'installation de pompage déjà conçue comme permanente au régime d'autorisation au titre de la loi sur l'eau en zone de répartition des eaux » ; qu'elle constate encore que le maître d'ouvrage-vendeur [la SCCV [Adresse 10]] a confié le 19 janvier 2007 une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) à la société D2I, assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'en retenant la responsabilité de la société D2I pour n'avoir pas attiré l'attention du maître d'ouvrage-vendeur « sur la nécessité d'obtenir compte-tenu du pompage permanent indispensable au maintien hors d'eau du parking souterrain situé en zone de répartition des eaux, une autorisation administrative au titre de la loi sur l'eau en fonction du débit d'exhaure constaté et des modalités de rejet des eaux pompés », quand, en l'état de ses constatations, la délivrance de cette information n'aurait pas été de nature à éviter la réalisation du dommage consécutif au refus d'accorder l'autorisation administrative et imposant les travaux de reprise du parking puisque les travaux illicites, auxquels la société D2I n'avait participé ni en qualité de constructeur ni de maître d'oeuvre, étaient achevés avant la prise d'effet du contrat d'assistant à maîtrise d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1147, devenu 1231, et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil :

28. En application de ces textes, seul le préjudice en lien de causalité avec la faute est réparable.

29. Pour retenir la responsabilité de la société D2I et la condamner avec son assureur, in solidum avec d'autres, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il lui revenait d'attirer l'attention du maître d'ouvrage-vendeur sur la nécessité d'obtenir, compte tenu du pompage permanent indispensable au maintien hors d'eau du parking souterrain situé en zone de répartition des eaux, une autorisation administrative au titre de la loi sur l'eau en fonction du débit d'exhaure constaté et des modalités de rejet des eaux, après s'être renseignée, au besoin, afin de pouvoir informer utilement son mandant sur l'état d'instruction d'éventuelles demandes en ce sens qui, en réalité, n'ont été déposées qu'après la notification du procès-verbal d'infraction du 19 février 2009 et qu'en s'en abstenant, elle a fautivement contribué à exposer le maître de l'ouvrage au risque, qui s'est réalisé, que cette autorisation administrative lui soit refusée.

30. En statuant ainsi, après avoir relevé que le choix constructif avait été arrêté et que les opérations de pompage avaient démarré avant le début de la mission de la société D2I et que l'impossibilité d'obtenir les autorisations requises par la loi sur l'eau était, à la date à laquelle elle a statué, acquise, la cour d'appel, qui n'a pas établi le lien de causalité entre la faute retenue à la charge de celle-ci et le dommage du syndicat des copropriétaires, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi incident des sociétés D2I et AXA France IARD

Enoncé du moyen

31. Les sociétés D2I et Axa France IARD font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser à la SMABTP une certaine somme au titre des frais d'investigation géotechniques avancés pour le compte de qui il appartiendra, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif critiqué par le premier moyen de cassation entraînera la cassation du chef de l'arrêt attaqué par le second moyen qui est dans sa dépendance, la condamnation étant justifiée par l'engagement de la responsabilité de la société D2I, sous la garantie de la société Axa France IARD. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

32. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

33. La cassation du chef de dispositif condamnant la société D2I et Axa France IARD à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquence de la cassation

34. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui condamne in solidum les sociétés D2I et Axa France IARD à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires entraîne la cassation des chefs de dispositifs qui statuent sur les recours en garantie entre coobligés tant sur la demande principale du syndicat des copropriétaires que sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal du syndicat des copropriétaires :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- infirme le jugement en ce que celui-ci condamne in solidum la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur, d'assureur décennal de la société civile de construction-vente [Adresse 10], des sociétés SRI et Vincent Douriez et la SMABTP, en qualité d'assureur décennal de la société BTP ingénierie et coordination à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 1 288 995,12 euros TTC, outre indexation, et limite la condamnation, prononcée in solidum contre la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur de la société civile de construction-vente [Adresse 10], d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur décennal de la société SRI et d'assureur de responsabilité professionnelle de la société Vincent Douriez, la SMABTP, en qualité d'assureur décennal de la société BTP ingénierie et coordination, la société D2I et son assureur de responsabilité civile la société Axa France IARD, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], aux seules sommes de 904 668 euros au titre du coût des travaux de reprise, 71 865 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 88 020 euros au titre des honoraires du bureau d'études hydrogéologie, 3 528 euros au titre des honoraires du bureau de contrôle, 2 194 euros au titre des honoraires de coordination sécurité santé, 47 218 euros au titre des honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage, 22 617 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- infirme le jugement qui avait mis hors de cause les sociétés Ducatel interventions immobilières et Axa France IARD et condamne celles-ci, in solidum avec d'autres, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à titre de réparation,

- dit que la charge finale des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sera répartie entre la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société SRI, à concurrence de 30 %, la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société Vincent Douriez à concurrence de 30 %, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société BTP ingénierie et coordination à concurrence de 30 % et la société Ducatel interventions immobilières, in solidum avec la société Axa France IARD, à concurrence de 10 %,

- condamne la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société SRI, à rembourser la somme de 35 893 euros, la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de la société Vincent Douriez à rembourser la somme de 35 893 euros, la société Ducatel interventions immobilières et la société Axa France IARD ensemble à rembourser la somme de 14 357,20 euros, le tout à la SMABTP au titre des frais d'investigations géotechniques avancés pour le compte de qui il appartiendra,

- condamne les sociétés Ducatel interventions immobilières et Axa France IARD, in solidum avec la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur des sociétés SRI et Vincent Douriez, et la SMABTP aux entiers dépens de l'instance d'appel suivie sous le numéro RG 18/00087,

- dit que la charge définitive des condamnations in solidum prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel se répartira dans les rapports entre coobligés dans les mêmes proportions que le principal,

l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Mutuelle des architectes français et la SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français et la SMABTP à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300135