Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-19.477
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200220
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 14 mars 2024
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 26 avril 2022- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° A 22-19.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.477 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), sur renvoi après cassation, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [E] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [E] et associés, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2022), rendu après cassation (2e chambre civile, 10 juin 2021, pourvoi n° 19-20.814), à l'occasion d'une procédure de divorce, Mme [L] a confié la défense de ses intérêts, d'une part, à M. [X], avocat, d'autre part, à la société d'avocats [E] et associés (la société [E]). Une convention d'honoraires a été signée le 27 janvier 2010 entre Mme [L], M. [X] et la société [E] prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à M. [X] et pour 70 % à la société [E].
2. Mme [L] a dessaisi M. [X] de son mandat le 16 avril 2010. Le divorce de M. et Mme [L] a été prononcé le 30 décembre 2011. Il a été mis fin au litige, né des conséquences patrimoniales du divorce, par une transaction entre les parties.
3. Ayant sollicité en vain de la société [E] la rétrocession de ses honoraires, M. [X] a saisi le bâtonnier de son ordre sur le fondement de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 2011, à fin de conciliation préalable et d'arbitrage.
4. Par décision du 14 décembre 2017, le bâtonnier a ordonné à la société [E] de transmettre le montant de l'honoraire de résultat perçu avec les justificatifs comptables certifiés par son expert-comptable et les documents permettant de vérifier l'adéquation de ce montant avec la convention.
5. Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d'appel de Lyon a déclaré M. [X] irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société, considérant que la demande en paiement était prescrite.
6. La Cour de cassation, par l'arrêt précité, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, aux motifs qu'il avait fixé le point de départ de la prescription au 22 janvier 2012, sans constater qu'à cette date l'honoraire de résultat avait été payé à la société [E] par Mme [L], seule circonstance rendant exigible la créance de la rétrocession d'honoraires de M. [X] à l'encontre de la société [E].
7. Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a de nouveau déclaré l'action irrecevable comme prescrite.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [X] fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision du bâtonnier en date du 14 décembre 2017, qui ordonnait notamment à la société [E] de communiquer le montant de l'honoraire de résultat perçu avec les justificatifs comptables certifiés par son expert-comptable et les documents permettant de vérifier l'adéquation de ce montant avec la convention et, statuant à nouveau, de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que la prescription d'une action ne peut courir qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître l'ensemble des faits lui permettant de l'exercer ; que le seul paiement effectué par Mme [L] à la société [E] ne pouvait faire courir un délai de prescription contre M. [X] s'il n'était pas connu de ce dernier ; que M. [X] faisait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance du paiement effectué par M. [L] à la société [E] avant que cette dernière ne communique, le 15 février 2022, le constat d'huissier du 17 mars 2021 établissant un règlement par Mme [L] le 27 mars 2012 ; qu'en faisant courir la prescription du jour du paiement effectué par Mme [L] sans rechercher à quelle date M. [X] en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
10. Pour déclarer prescrite la demande de M. [X], l'arrêt relève d'abord que le courrier électronique adressé le 22 janvier 2012 par M. [X] à son confrère M. [E], lui indiquant avoir appris que le divorce était terminé par une transaction et que le temps lui semblait venu de faire leurs comptes révèle la connaissance par le demandeur de l'exigibilité de la créance d'honoraires par les avocats sur la cliente et que l'exigibilité de la créance de l'avocat vis-à-vis de son confrère est constituée par le paiement des honoraires par le client, établi par le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 17 septembre 2021 dont les termes justifient d'un règlement total.
11. L'arrêt retient ensuite que le point de départ du délai de prescription n'est pas la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de l'exigibilité de la créance, par la transmission de la pièce en justifiant, mais celle de l'exigibilité elle-même et en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 27 mars 2012, date du règlement de la créance par Mme [L].
12. En se déterminant ainsi, en faisant courir la prescription du jour du paiement effectué par la cliente sans rechercher à quelle date M. [X] en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [E] et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [E] et associés et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200220
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° A 22-19.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.477 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), sur renvoi après cassation, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [E] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [E] et associés, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2022), rendu après cassation (2e chambre civile, 10 juin 2021, pourvoi n° 19-20.814), à l'occasion d'une procédure de divorce, Mme [L] a confié la défense de ses intérêts, d'une part, à M. [X], avocat, d'autre part, à la société d'avocats [E] et associés (la société [E]). Une convention d'honoraires a été signée le 27 janvier 2010 entre Mme [L], M. [X] et la société [E] prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à M. [X] et pour 70 % à la société [E].
2. Mme [L] a dessaisi M. [X] de son mandat le 16 avril 2010. Le divorce de M. et Mme [L] a été prononcé le 30 décembre 2011. Il a été mis fin au litige, né des conséquences patrimoniales du divorce, par une transaction entre les parties.
3. Ayant sollicité en vain de la société [E] la rétrocession de ses honoraires, M. [X] a saisi le bâtonnier de son ordre sur le fondement de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 2011, à fin de conciliation préalable et d'arbitrage.
4. Par décision du 14 décembre 2017, le bâtonnier a ordonné à la société [E] de transmettre le montant de l'honoraire de résultat perçu avec les justificatifs comptables certifiés par son expert-comptable et les documents permettant de vérifier l'adéquation de ce montant avec la convention.
5. Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d'appel de Lyon a déclaré M. [X] irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société, considérant que la demande en paiement était prescrite.
6. La Cour de cassation, par l'arrêt précité, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, aux motifs qu'il avait fixé le point de départ de la prescription au 22 janvier 2012, sans constater qu'à cette date l'honoraire de résultat avait été payé à la société [E] par Mme [L], seule circonstance rendant exigible la créance de la rétrocession d'honoraires de M. [X] à l'encontre de la société [E].
7. Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a de nouveau déclaré l'action irrecevable comme prescrite.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [X] fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision du bâtonnier en date du 14 décembre 2017, qui ordonnait notamment à la société [E] de communiquer le montant de l'honoraire de résultat perçu avec les justificatifs comptables certifiés par son expert-comptable et les documents permettant de vérifier l'adéquation de ce montant avec la convention et, statuant à nouveau, de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que la prescription d'une action ne peut courir qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître l'ensemble des faits lui permettant de l'exercer ; que le seul paiement effectué par Mme [L] à la société [E] ne pouvait faire courir un délai de prescription contre M. [X] s'il n'était pas connu de ce dernier ; que M. [X] faisait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance du paiement effectué par M. [L] à la société [E] avant que cette dernière ne communique, le 15 février 2022, le constat d'huissier du 17 mars 2021 établissant un règlement par Mme [L] le 27 mars 2012 ; qu'en faisant courir la prescription du jour du paiement effectué par Mme [L] sans rechercher à quelle date M. [X] en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
10. Pour déclarer prescrite la demande de M. [X], l'arrêt relève d'abord que le courrier électronique adressé le 22 janvier 2012 par M. [X] à son confrère M. [E], lui indiquant avoir appris que le divorce était terminé par une transaction et que le temps lui semblait venu de faire leurs comptes révèle la connaissance par le demandeur de l'exigibilité de la créance d'honoraires par les avocats sur la cliente et que l'exigibilité de la créance de l'avocat vis-à-vis de son confrère est constituée par le paiement des honoraires par le client, établi par le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 17 septembre 2021 dont les termes justifient d'un règlement total.
11. L'arrêt retient ensuite que le point de départ du délai de prescription n'est pas la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de l'exigibilité de la créance, par la transmission de la pièce en justifiant, mais celle de l'exigibilité elle-même et en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 27 mars 2012, date du règlement de la créance par Mme [L].
12. En se déterminant ainsi, en faisant courir la prescription du jour du paiement effectué par la cliente sans rechercher à quelle date M. [X] en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [E] et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [E] et associés et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
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