mercredi 3 juillet 2019

Notion de mandat apparent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 juin 2019
N° de pourvoi: 18-17.754
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2018), que M. K..., Mme K... et M. I... (les consorts K...), soutenant que M. J... et le groupement foncier agricole Clairvie Alpilles (le GFA), qui occupaient des parcelles de terre leur appartenant, ne bénéficiaient que d'une simple mise à disposition, ont sollicité leur restitution ; que le GFA a demandé, à titre reconventionnel, la reconnaissance d'un bail rural ;

Attendu que les consorts K... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le GFA avait effectué régulièrement, depuis plus de quinze années, des travaux d'entretien d'une propriété appartenant aux consorts K..., située à proximité des parcelles louées, et s'était acquitté, en accord avec Mme K..., des cotisations dues à l'ASA du canal d'irrigation de la vallée des baux, non seulement pour une des parcelles mises à sa disposition mais aussi pour une autre parcelle, propriété des consorts K..., et souverainement retenu qu'était ainsi caractérisée la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, la cour d'appel, qui en a déduit que le GFA bénéficiait d'un bail rural, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé à bon droit que la reconnaissance d'un mandat apparent requiert que la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et relevé qu'Z... K..., propriétaire des terres lors de leur mise à disposition en 1996, n'habitait pas sur place, à la différence de Mme K..., et que M. J..., gérant du GFA, entretenait des liens d'amitiés avec celle-ci, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant sur la permanence de la résidence de Mme K..., a retenu que ces circonstances permettaient de considérer que le GFA n'avait pas à vérifier les pouvoirs exacts de Mme K... et avait pu croire qu'elle agissait au nom de son père, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K..., Mme K... et M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K..., Mme K... et M. I... et les condamne in solidum à payer au groupement foncier agricole Clairvie Alpilles la somme globale de 3 000 euros ;

Notion de chose jugée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 juin 2019
N° de pourvoi: 17-31.407
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2017), que la société Buzinvest, propriétaire du lot n° 54 dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet ensemble (le syndicat) afin de voir juger que le lot litigieux était devenu partie commune en exécution et à compter de la décision n° 11 prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 15 octobre 2005 et qu'elle n'avait plus à payer les charges afférentes dès cette date, et afin de voir condamner le syndicat à lui rembourser un indu de charges ; que le syndicat a reconventionnellement demandé paiement d'un arriéré de charges et de frais ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un jugement du 5 avril 2011 a rejeté les prétentions de la société Buzinvest tendant à voir condamner le syndicat à faire régulariser à ses frais la cession à lui-même du lot n° 54 et juger qu'elle n'était plus redevable des charges afférentes depuis le 21 juillet 2003, que les deux instances ont le même objet, à savoir faire juger que le lot n° 54 est une partie commune, soit par le biais d'une cession forcée au syndicat, soit par l'interprétation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 15 octobre 2005, ne plus payer les charges de copropriété afférentes à ce lot et obtenir le remboursement des sommes indûment versées, que le jugement du 5 avril 2011 a tranché de façon expresse la question de la propriété du lot en affirmant que la société Buzinvest en était propriétaire et que c'est dès lors à bon droit que le jugement a déclaré les demandes irrecevables en vertu de l'autorité de chose jugée le 5 avril 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir condamner le syndicat à acquérir un lot et celle tendant à voir juger que ce lot est une partie commune, sur laquelle il n'a pas été statué dans le dispositif du jugement du 5 avril 2011, n'ont pas le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] à Balaruc-les-Bains aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] à Balaruc-les-Bains et le condamne à payer à la société Buzinvest la somme de 3 000 euros ;

lundi 1 juillet 2019

Pia

Editorial Spinosi, SJ G 2019, p. 1229. Il aurait pu d'intituler "Pia et Antigone"..., mais Salvini n'est même pas Créon...

mardi 25 juin 2019

Mission limitée du contrôleur technique

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-15.378
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2018), que, par acte du 25 novembre 2013, la société civile immobilière L'Épiade (la SCI) a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation ; que l'acte mentionnait les conclusions d'un rapport de vérification technique de la société Socotec du 23 mai 2013 portant sur des fissures dans le sous-sol ; que, se plaignant de l'aggravation des fissures, M. et Mme X... ont assigné la SCI et la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la Socotec construction (la société Socotec), en résolution de la vente et indemnisation ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société Socotec ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Socotec avait effectué une simple visite et un examen des lieux conformément à ce qui avait été convenu et qu'elle avait mis en évidence les dommages et les causes affectant l'immeuble observés par l'expert judiciaire, à l'exception du risque d'effondrement, et retenu que sa mission limitée ne lui avait pas permis de mener des investigations techniques lourdes et de développer ses recherches et son analyse, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a pu en déduire que la société Socotec n'engageait pas sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;