mardi 1 octobre 2019

Responsabilité contractuelle, prescription et obligation de surveillance de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-17138
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2016), que M. et Mme B... ont fait procéder à des travaux d'extension de leur maison en confiant la maîtrise d'oeuvre aux architectes E... et C... , ce dernier assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), les travaux de gros oeuvre à M. L..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et le lot menuiseries à la société H..., assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva) ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 26 octobre 1995 ; qu'une première instance a donné lieu à un jugement de radiation du 1er février 2001 ; que, se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres, M. et Mme B... ont, par acte du 21 octobre 2005, assigné M. L... et les architectes en sollicitant une nouvelle expertise ; que M. C... a appelé à l'instance la société H... et la société Aviva ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à obtenir la condamnation de MM. E... et C... , in solidum avec M. L..., à réparer les conséquences dommageables des désordres n° 1, n° 3 et n° 12 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les maîtres d'ouvrage ne reprochaient pas d'erreur de conception aux architectes pour les désordres en cause et que, pour les fautes dans la surveillance des travaux et lors de la réception, ils ne donnaient aucune précision permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de leurs griefs, la cour d'appel, qui n'a pas retenu le caractère apparent des désordres et n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a pu, procédant à la recherche prétendument omise, en déduire que les fautes invoquées contre les architectes, dont la présence constante sur le chantier n'était pas exigée, n'étaient pas démontrées et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. L... et de la société Axa :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner la société Axa, assureur décennal de M. L..., à payer une certaine somme à M. et Mme B..., après avoir retenu que les demandes des maîtres d'ouvrage ne pouvaient prospérer que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que la société Axa ne conteste pas sa garantie pour les désordres n° 12, 14 et 20 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa n'avait accepté de garantir ces désordres qu'à la condition qu'ils fussent jugés de nature décennale, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de l'assureur, a violé le principe susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de M. L... et la société Axa :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt condamne M. L..., in solidum avec la société H..., au paiement d'une somme de 1 325,54 euros au titre de la surconsommation d'électricité engendrée par les désordres n° 2, 7 et 18 ;

Qu'en statuant ainsi après avoir écarté la responsabilité de M. L... pour le désordre n° 18, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique des pourvois incidents de M. C... et de la MAF et de M. E..., réunis :

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2262 ancien du code civil ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme B... contre les architectes pour les défauts d'isolation thermique, l'arrêt retient que cette action se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil et que ce délai n'est pas écoulé depuis l'exécution des missions de maîtrise d'oeuvre confiées à M. C... et M. E... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs pour les désordres affectant un ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception et que M. C... et M. E... contestaient que les défauts d'isolation thermique eussent été mentionnés dans un acte interruptif de prescription délivré dans le délai décennal, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement :
- en ce qu'il condamne la société Axa France IARD, in solidum avec M. L... à hauteur de la somme de 6 393,30 euros au titre de la reprise des désordres n° 12,14 et 20, 10 % de cette somme au titre de la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, une somme de 500 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise ;
- en ce qu'il condamne M. L..., in solidum avec la SARL H..., à payer à M. et Mme B... la somme de 1 325,54 euros au titre de la surconsommation d'électricité afférente aux désordres n° 2, 7 et 18 ;
-en ce qu'il déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme B... contre les architectes au titre des défauts d'isolation thermique et condamne MM. C... , in solidum avec la MAF, et E... à payer à M. et Mme B... les sommes de 19 760,27 euros au titre de la reprise partielle du désordre n° 23, 10 % de cette somme pour la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, 15 000 euros au titre de la moins-value, 3 976,63 euros au titre de la surconsommation d'électricité afférente à ce désordre, et 500 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise, l'arrêt rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Met la société Aviva assurances hors de cause ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Marché de travaux, décompte et compensation

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-17.264
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 janvier 2018), que la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee (la SCCV) a confié la réalisation de travaux de gros oeuvre à l'Eurl LBTC, la durée prévue des travaux étant de quatorze mois ; que le démarrage des travaux était prévu le 3 mai 2013 et la maîtrise d'oeuvre assurée par la société SECMA ingénierie ; que l'Eurl LBTC a cédé la créance de 500 000 euros qu'elle détenait sur la SCCV à la société Lafarge granulats béton Réunion, aux droits de laquelle vient la société Teralta granulat béton Réunion (la société Teralta) ; que la société Lafarge a assigné la SCCV en paiement d'un solde restant dû de 314 281,31 euros au titre de la livraison de marchandises et matériaux ; que la SCCV a opposé l'exception de compensation en invoquant une créance à l'encontre de l'Eurl LBTC au titre des pénalités de retard ;

Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Teralta la somme de 314 281,31 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel n'ayant pas constaté qu'un décompte général et définitif avait été établi par le maître d'oeuvre en exécution du marché liant la SCCV à la société LBTC fixant la créance de la première sur la seconde, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans violer les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile, que l'état des comptes du maître d'oeuvre, selon lequel l'Eurl LBTC aurait été redevable envers la SCCV de la somme de 382 972,80 euros du fait des difficultés rencontrées et des pénalités de retard, était contesté par la société Teralta, qui indiquait que ce document unilatéral ne saurait établir et justifier une créance exorbitante de 312 208,75 euros au titre de pénalités de retard à son encontre et qu'alors que la SCCV n'avait jamais contesté la créance de la société Teralta ni son montant et qu'elle avait signé un échéancier avec deux règlements de 206 595,11 euros prévu le 26 mai 2014 qui avait été réglé et un second règlement de 314 328,67 euros prévu le 16 juin 2014, mais non réglé, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCCV n'était pas fondée à opposer à la société Teralta la compensation avec une créance qui n'apparaissait manifestement pas certaine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee, représentée par la société F... O..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile de construction vente Les Jardins de Sanassee, représentée par la société F... O..., ès qualités ;

Vente immobilière, obligation de délivrance et clause élusive de responsabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.394
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2018), que, par acte authentique du 5 juillet 2011, dressé par M. L..., notaire, M. et Mme F... ont vendu à M. H... et à son épouse, U... H..., une maison à usage d'habitation ; qu'il était stipulé dans l'acte que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement et que celui-ci n'avait fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service public de l'assainissement, de sorte qu'il restait à la charge du propriétaire de faire inspecter l'installation par un professionnel de son choix, afin de s'assurer du bon raccordement de cet immeuble et que l'acquéreur ferait son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s'avérer nécessaires aux fins d'obtention de la conformité ; que, soutenant que le raccordement au réseau d'assainissement était défectueux, M. H... et son épouse ont, après expertise, assigné M. et Mme F... en réparation de leur préjudice ; qu'après le décès de leur mère, Mmes A..., K..., C... et M... H... sont intervenues à l'instance ;

Attendu que M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes aux consorts H... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bien n'était pas raccordé utilement au réseau d'assainissement et exactement retenu que l'absence de raccordement d'un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d'assainissement constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de sorte que M. et Mme F... devaient répondre de ce défaut de conformité sans pouvoir opposer aux acquéreurs une clause élusive de responsabilité s'agissant d'une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme F... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. H... et à Mmes A..., K..., C... et M... H... ;

Urbanisme et obligation de démolir sous astreinte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-16.658
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 2018), que, par arrêt irrévocable du 23 décembre 2013, une cour d'appel statuant en matière civile a, à la demande de M. D..., condamné M. A... à démolir les ouvrages qu'il avait réalisés en vertu d'un permis de construire annulé par la juridiction administrative, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; que M. D... a assigné M. A... en liquidation de l'astreinte provisoire et en fixation d'une nouvelle astreinte ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que la loi spéciale dérogeant à la loi générale, lorsque l'auteur d'une construction, édifiée conformément à un permis de construire préalablement annulé par la juridiction administrative en raison d'une violation des règles du droit de l'urbanisme, a été condamné à la démolir sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, une astreinte ne peut être prononcée qu'en application de l'article L. 480-7 du même code et non des règles générales du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en considérant que les dispositions du code de l'urbanisme dont se prévalait M. A... afin de caractériser le montant excessif de l'astreinte étaient inapplicables et ne concernaient que les astreintes prononcées par le juge répressif à l'encontre des personnes poursuivies en cas d'infraction pénale, la cour d'appel, méconnaissant le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, a violé les dispositions des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme par refus d'application et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives à l'astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d'une infraction aux règles d'urbanisme, n'étaient pas applicables à l'astreinte assortissant l'exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile, qui obéit aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Critères de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2019-11, p. 24


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-15.710
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 2018), que M. et Mme O... ont fait construire une villa dont les sols intérieurs et extérieurs sont recouverts de dalles en pierre de basalte qu'ils ont achetées auprès de la société M...'s Marble (la société M...) et qu'ils ont fait poser par la société G... N... construction (la société CDC), assurée, pour le risque décennal, auprès de la société AGF IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz ; qu'ils se sont plaints de désordres affectant les dalles et, après expertise, ont assigné la société CDC, la société Allianz et la société M... en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Allianz, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception, la responsabilité décennale ne peut être retenue ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable, les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'absence de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du code civil ;

Attendu que, pour laisser à la charge de M. et Mme O... un tiers de responsabilité et limiter leur indemnisation, l'arrêt retient que M. O... est agent immobilier pour des opérations de prestige ; que ses connaissances techniques en matière de bâtiment ressortent de la pièce n° 1 de la société M... et qu'il a imposé le choix du matériau au carreleur, auquel il en a uniquement confié la pose, se comportant ainsi en maître d'oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu la responsabilité de la société M... envers le maître d'ouvrage pour ne pas l'avoir informé des inconvénients du matériau vendu dont elle connaissait l'usage en milieu défavorable, ce dont il résultait que M. et Mme O... ne disposaient pas de compétence suffisante pour apprécier la propriété des dalles à la destination prévue, et par une motivation ne permettant pas de caractériser des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre imputables aux maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met la société Allianz hors de cause, déclare la société M...'s marble tenue, in solidum avec la société G... N... construction, du paiement de la somme de 61 933,33 euros au profit de M. et Mme O..., condamne la société M...'s marble à leur payer ladite somme et fixe à ce montant la créance de M. et Mme O... au passif de la liquidation judiciaire de la société G... N..., l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD et la société M...'s Marble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 30 septembre 2019

Le contrat préliminaire de réservation en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente

Bulletin d’information n° 908 du 1er octobre 2019 (extrait)

Le 21 mars 2019, la troisième chambre civile a jugé (infra, n° 765) que “le contrat préliminaire de réservation en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente” et qu’“une cour d’appel ayant relevé qu’après avoir signé un contrat de réservation, un particulier avait signé l’acte authentique de vente, il en résulte que la demande en annulation des actes de vente et de prêt doit être rejetée”. Notant que “le contrat préliminaire de réservation présente une double originalité, celle, en cas de vente d’immeuble à construire du secteur protégé, d’être le seul contrat préparatoire possible et celle d’être facultatif”, Stéphane Piédelièvre ajoute (JCP 2019, éd. N, Act., 340) que la présente solution résulte du particularisme de ce contrat, dont l’“objet est de réserver un bien que le réservant n’est pas obligé de construire”, d’où la “nécessaire autonomie entre le contrat préliminaire et la vente qui pourtant en est souvent la conséquence”.
Commentant également cette solution et renvoyant à un précédent arrêt de la même chambre (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-15.519, Bull. 2017, III, n° 54), Christelle Coutant-Lapalus note (Ann. loyers, mai 2019, p. 100) qu’“il demeure important de rappeler aux rédacteurs des contrats définitifs que si la validité de ces derniers n’est pas affectée par la nullité des avants-contrats, cela ne signifie pas pour autant que ces contrats pourront produire leurs effets juridiques”, car “lorsque le contrat relève du champ d’application du droit de rétractation de l’acquéreur non professionnel d’un bien à usage d’habitation, dès lors que l’avant-contrat est nul, la notification du droit de rétractation est censée ne jamais avoir été réalisée”, ce qui “signifie qu’à défaut d’avoir notifié un délai de réflexion à l’acquéreur avant que ce dernier ne s’engage dans le cadre du contrat définitif, l’acquéreur dispose toujours de la possibilité de se prévaloir de ce droit (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-13.118, publié au Bulletin)”.

Interruption de prescription par actions de cause distincte, tendant aux mêmes fins

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 9 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.736
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut, président
SCP Gatineau et Fattaccini, Me Bertrand, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2009, la société civile d'exploitation agricole Château d'Escot (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Claas réseau agricole (le vendeur) une machine à vendanger et un pulvérisateur fabriqués par la société Grégoire (le fabricant) ; qu'à la suite d'importants dysfonctionnements de la machine, l'acquéreur a, par acte du 19 juillet 2011, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance qui a ordonné une expertise ; que, par acte du 20 avril 2012, le vendeur a agi contre le fabricant en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l'acquéreur devant le tribunal de commerce qui a étendu la mission de l'expert, lequel a déposé son rapport le 25 juin 2013 ; que le fabricant est intervenu à l'instance engagée par l'acquéreur ; que, par conclusions du 7 novembre 2014, le vendeur a sollicité le rejet de la demande de l'acquéreur et, subsidiairement la résolution de la vente conclue avec le fabricant dans l'hypothèse où la vente consentie à l'acquéreur serait résolue ; que le fabricant a opposé la prescription ; que, la résolution de la vente entre l'acquéreur et le vendeur ayant été prononcée, ce dernier a été condamné à restituer à l'acquéreur le prix acquitté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2241 du code civil ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant, après avoir retenu que la prescription biennale avait commencé à courir le 19 juillet 2011, date de l'assignation délivrée par l'acquéreur, l'arrêt énonce que l'assignation en garantie, signifiée le 20 avril 2012 et fondée sur l'article 1134 du code civil, n'a pas le même objet que l'action en résolution de la vente pour vices cachés formée par conclusions du 7 novembre 2014, et en déduit qu'elle n'a pas eu d'effet interruptif sur cette action ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par le vendeur contre le fabricant le 20 avril 2012, bien que fondée sur l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle formée le 7 novembre 2014, à la garantie du fabricant en conséquence de l'action en résolution de la vente intentée par l'acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant l'action en garantie du vendeur contre le fabricant ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, l'acquéreur dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés exercée par la société Class réseau agricole à l'encontre de la société Grégoire irrecevable comme prescrite et en ce qu'il rejette son action en garantie dirigée contre celle-ci, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Met hors de cause la société Château d'Escot ;

Condamne la société Grégoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;