mardi 1 octobre 2019

L'entreprise était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-20.840
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Zribi et Texier, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juin 2018), que M. N... a confié à la société Entreprise M... (société M...)la construction de murs de clôture ; que, soutenant que les factures émises par la société M... n'étaient pas conformes aux quantités mises en oeuvre, M. N... l'a assignée en résolution du marché et paiement d'une somme ; que la société M... a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde restant dû ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, s'agissant de la hauteur du mur, l'expert avait conclu que celui-ci était conforme à la déclaration préalable et aux règles de l'art en expliquant les écarts constatés par M. N... par l'absence de remblais suffisants au pied du mur par rapport à l'état antérieur créant artificiellement une hauteur excessive, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la société M... sur ce point ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. V... n'avait manifestement eu accès qu'aux éléments d'appréciation que lui avait communiqués M. N... et ne donnait que très peu d'explications sur sa manière de procéder et par motifs adoptés, que les parties étaient convenues du paiement des travaux par acomptes successifs en fonction de l'évolution du chantier, que M. N... n'avait pas intégralement réglé l'acompte sollicité par la société M... le 3 février 2010 et avait refusé de régler une somme de 2 000 euros jusqu'au début du mois de juillet 2010, retenu que, dès lors, la société M... était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de terminer le chantier et, procédant à la recherche prétendument omise, constaté que l'expert avait répondu à toutes les observations des parties quant aux quantités de matériaux mises en oeuvre par la société M... pour la réalisation des deux murs et avait procédé à ses évaluations avec sérieux et que la société M..., loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la société M... aucune faute sur ces points et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des tuiles anciennes et des éléments de charpente ;

Attendu que c'est sans violer l'article 12 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil que la cour d'appel a relevé que M. N... ne justifiait pas du caractère récupérable des matériaux concernés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société M... la somme de 6 578,64 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, la société M... avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 2 000 euros et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société M... avait exécuté les travaux dans les règles de l'art et que les murs étaient exempts de désordres et conformes à leur destination, qu'après analyse de toutes les contestations relevées par M. N..., celui-ci se trouvait en définitive débiteur d'une somme supérieure à celle réclamée initialement par la société M... qui, loin de surévaluer les matériaux mis en oeuvre, avait procédé à une évaluation globalement conforme à celle retenue par l'expert, qu'en réalité, M. N... avait fait preuve d'une mauvaise foi certaine au cours de la procédure, et particulièrement à l'occasion des opérations d'expertise, en allant jusqu'à contester l'évaluation de la quantité d'enduit nécessaire qui n'excluait pas la surface de la boîte aux lettre (0,09 m²) ou contredire le décompte de la société M... sur le nombre de briques utilisées alors que son propre décompte n'était pas conforme à celui de l'huissier de justice mandaté par ses soins, que de même, il avait attendu la troisième réunion d'expertise pour critiquer la hauteur du mur alors qu'il ne s'en était jamais plaint auparavant, qu'il avait ainsi multiplié les contestations fallacieuses et exigé des investigations supplémentaires pour ralentir inutilement la procédure tout en refusant le paiement du solde des travaux, que l'attitude de M. N..., qui confinait à la quérulence, créait un préjudice certain à la société M... qui se trouvait privée du solde de la créance depuis près de sept ans sans aucun motif légitime et sans qu'aucune des critiques élevées par M. N... ne soit confirmée par l'expertise, et, par motifs propres, que M. N... s'était enferrée en appel sur la position que le premier juge lui avait reproché d'avoir adoptée de mauvaise foi, la cour d'appel a pu condamner M. N... à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... et le condamne à payer à la société Entreprise M... la somme de 3 000 euros ;

Responsabilité décennale et fissures infiltrantes ou non

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.353
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Amis Plouescat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés AXA France IARD, Axiale architecture, Techni chauffage et Bellour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2018), que la société Amis Plouescat a confié à la société Espace engineering, assurée auprès de la société MMA, la construction d'un hôtel ; que la société Espace engineering a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et la société Axiale architecture la maîtrise d'oeuvre de conception ; que la réalisation des lots techniques a été sous-traitée à plusieurs entreprises ; que la société Amis Plouescat a assigné les sociétés Espace engineering, MMA, Axiale architecture, les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Amis Plouescat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice d'exploitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Amis Plouescat avait sollicité la réformation du jugement sur le rejet de sa demande en indemnisation de son préjudice d'exploitation sans énoncer de prétention de ce chef, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne devait pas statuer sur cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Amis Plouescat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives aux désordres affectant les façades ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures infiltrantes avaient donné lieu à indemnisation du maître de l'ouvrage et retenu que les fissures non infiltrantes, les décollements de peinture et la dégradation du ragréage n'affectaient ni l'étanchéité ni la solidité de l'immeuble et que, si l'état extérieur de celui-ci portait atteinte à l'image de l'hôtel, il ne le rendait pas impropre à sa destination en l'absence de toute menace pour la classification de l'hôtel, de caractère particulier de l'immeuble ou de protection du site dans lequel il était implanté, la cour d'appel en a souverainement déduit que les désordres hors fissures infiltrantes n'étaient pas de nature à permettre la mise en jeu de la garantie décennale et que la demande de la société Amis Plouescat formée sur ce fondement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amis Plouescat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amis Plouescat et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Espace Engineering et celle de 3 000 euros à la société MMA ;

Preuve du contrat d'entreprise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.433
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2018), que la société Altead industries services (la société Altead) a réalisé des travaux sur deux sites du groupe PSA Peugeot-Citroën, situés à Sochaux et à Mulhouse ; que la société Process conception ingénierie (la société PCI), devenue société Conception d'équipement Peugeot-Citroën, chargée de l'ingénierie de la production automobile, ayant donné son fonds d'industrie en location gérance à la société Peugeot-Citroën automobiles (la société PCA), a adressé les bons de commande des travaux à la société Altead qui a adressé ses factures à la société PSA compta fournisseurs ; que la société Altead a assigné la société PCI pour se voir reconnaître la qualité de sous-traitante et obtenir la nullité des sous-traités et une indemnisation des travaux réalisés ;

Attendu que la société Altead fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Altead n'apportait pas la preuve qu'un contrat d'entreprise unissait un maître de l'ouvrage à la société PCI et ne démontrait pas que celle-ci lui aurait confié tout ou partie des marchés et qu'une relation contractuelle directe était établie entre les sociétés PCA et Altead, d'autre part, que celle-ci n'avait pas remis d'offre de travaux à la société PCI et n'avait pas été rémunérée par elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, écarter l'existence d'un contrat de sous-traitance entre les sociétés PCI et Altead et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altead industries services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altead industries services et la condamne à payer à la société Conception d'équipement Peugeot-Citroën la somme de 3 000 euros ;

Responsabilité et imputabilité du dommage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.474
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. M..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Val d'or métal, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2018), que la société Bouygues immobilier a fait construire un ensemble de bâtiments devant former un centre commercial ; que la société Outsign architecture était chargée d'une mission de coordination des études de conception et d'architecture et de suivi de la conformité architecturale en phase d'exécution et la société Val d'or métal du lot « serrurerie » ; qu'après expertise, la société Bouygues immobilier a assigné M. M..., ès qualités, en fixation de sa créance au titre de la réparation de désordres atteignant des lames pare-soleil ; que celui-ci a appelé en garantie la société Outsign architecture et formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde du prix du marché attribué à la société Val d'or métal ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. M..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune responsabilité ne peut être retenue contre la société Outsign architecture ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les messages électroniques entre les sociétés Outsign architecture et Val d'or métal ne montraient pas que la première fût intervenue dans la conception technique du mode de fixation des lames pare-soleil et qu'ils confirmaient en revanche qu'elle avait conçu, suivi et validé la forme extérieure et l'apparence esthétique des lames, dans les limites de sa mission de définition des choix architecturaux, et, sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'il en ressortait que les lames avaient été dessinées par la société Outsign architecture et que la mise au point de leur forme avait été réalisée par celle-ci et le fabricant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la société Outsign architecture n'avait défini que la forme des lames et que n'était pas rapportée la preuve de sa responsabilité quant aux défauts présentés par leur système de fixation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. M..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre du solde de factures et de la retenue de garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire n'avait retenu aucun solde restant dû sur le montant du marché, sans avoir soulevé une quelconque contestation par voie de dire, et que les factures non discutées et la retenue de garantie appliquée à chacune d'elles, invoquées par le liquidateur, n'étaient pas précisément identifiées de sorte que le bien-fondé de la demande ne pouvait pas être apprécié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la demande en paiement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Val d'or métal, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Conditions de la réception judiciaire et pénalités de retard

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.775
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. V... et à Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CAMBTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 mai 2018), que, le 26 août 2010, M. V... et Mme N... ont conclu avec la société Maisons Rocbrune un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; qu'alléguant des malfaçons et des retards de livraison, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise judiciaire, assigné le constructeur afin de faire prononcer la réception judiciaire des travaux et de le faire condamner au paiement de dommages-intérêts et de pénalités de retard ;

Sur premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. V... et Mme N... font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 5 juillet 2012 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que la réception judiciaire supposait que l'ouvrage fût en état d'être reçu et relevé, par motifs propres et adoptés, que, si l'expert judiciaire avait mentionné que l'ouvrage n'était pas réceptionnable tant que les sanitaires n'étaient pas installés et que les travaux de reprise des plâtres n'étaient pas réalisés, il ressortait des factures produites par la société Maisons Rocbrune que les sanitaires avaient été installés et d'un procès-verbal d'huissier de justice que les reprises de plâtre avaient été réalisées, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que la situation de blocage intervenue entre les parties résultait du défaut de paiement imputable aux maîtres de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement au 5 juillet 2012 la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ;

Sur les deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. V... et Mme N... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la société Maisons Rocbrune au titre des pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs adoptés, que les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque le retard de livraison est imputable au maître de l'ouvrage qui n'a pas effectué les versements lui incombant en fonction de l'état d'avancement des travaux et relevé que M. V... et Mme N... s'étaient abstenus de payer les appels de fonds n° 7 et 8 alors que les désordres qu'ils invoquaient étaient d'une gravité très relative, la cour d'appel a pu en déduire qu'une partie du retard étant imputable aux maîtres de l'ouvrage, la société Maisons Rocbrune n'était débitrice de pénalités que pour la période s'étendant du 12 janvier 2012 au 20 mars 2012, date à laquelle M. V... et Mme N... avaient été mis en demeure de payer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur les dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Voisinage et trouble manifestement illicite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-12.826
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2017), rendu en référé, qu'en 1988 la société civile immobilière Les Maisons Guislain (la SCI) a acquis un immeuble qu'elle a donné à bail commercial jusqu'au 30 juin 2015 ; que, par certificats d'urbanisme en date des 8 janvier et 16 août 2016, la mairie de la commune lui a indiqué que son projet de transformation du bâtiment existant en plusieurs logements n'était pas réalisable en raison de la présence à moins de cinquante mètres d'un élevage porcin et bovin appartenant à la société X... ; que la SCI a assigné celle-ci en référé, ainsi que son gérant, M. X..., aux fins de voir ordonner la mise en conformité de leurs installations avec les prescriptions réglementaire et légales liées à l'exploitation des élevages porcins et la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions n° 2 et pièces n° 3 à 5 notifiées le 26 septembre 2017 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que M. X... et la société X... avaient notifié le jour de l'ordonnance de clôture des conclusions qui s'appuyaient sur de nouvelles pièces et ajoutaient une demande subsidiaire relative à la liquidation de l'astreinte, et souverainement retenu qu'en agissant ainsi, dans une procédure de référé visant à faire cesser un trouble manifestement illicite, ils n'avaient pas permis à la SCI de répondre et de discuter les pièces et avaient violé le principe de loyauté des débats, une telle communication tardive ayant fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire à leur sujet, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que ces conclusions et ces pièces étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, septième et huitième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de les condamner à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la SCI ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la société X... exploitait un élevage porcin dans une porcherie installée à proximité immédiate de l'immeuble à usage commercial et industriel appartenant à la SCI et relevé que cette activité ne respectait pas les dispositions réglementaires du code de l'urbanisme et le règlement sanitaire départemental du Nord puisque l'élevage porcin était implanté à une distance de moins de cinquante mètres de tout établissement recevant du public et que la SCI justifiait de l'atteinte portée à son droit de propriété puisque la mairie avait refusé son projet de transformation du bâtiment et qu'elle n'était pas parvenue, depuis l'expiration du bail commercial, à relouer l'immeuble ou à le vendre, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le règlement sanitaire départemental du Nord n'était pas applicable à l'exploitation de M. X..., a pu, par ces seuls motifs, en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite et condamner la société X... à le faire cesser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Les Maisons Guislain ;

Forfait et travaux supplémentaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.798
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 2018), que la société EDF a confié un marché de production d'air comprimé à la société Compresseur Worthington Creyssensac, devenue Multiair France (la société Multiair), qui a sous-traité une partie des travaux à la société VO2 ; que celle-ci, n'ayant pu obtenir le paiement de travaux supplémentaires, a assigné en paiement la société Multiair ;

Attendu que la société Multiair France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société V02 la somme de 101 293 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le caractère ferme et non révisable des prestations prévues au devis initial, qui avaient été exécutées, facturées et payées, ne saurait valoir forfait et que la société Compresseurs Worthington Creyssensac avait connaissance des prestations supplémentaires imposées par le maître de l'ouvrage, lesquelles avaient été exécutées et réceptionnées sans réserves, et relevé qu'elle n'identifiait aucun point de la réclamation chiffrée de la société VO2 que le maître de l'ouvrage aurait refusé ou qui n'aurait pas été inclus dans le décompte définitif du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les travaux supplémentaires avaient été acceptés sans équivoque après leur exécution, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Multiair France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Multiair France et la condamne à payer à la société VO2 la somme de 3 000 euros ;