mercredi 20 décembre 2017

Notion de volonté non équivoque de recevoir les travaux

Note Ajaccio, bulletin assurances EL, fév. 2018, p. 10. 
Note  Ajaccio, Porte et Caston, GP 2018, n° 18, p. 74.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.752
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 août 2016), que, se prévalant de dommages consécutifs à la sécheresse, M. et Mme X... ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur Multirisques habitation, la MMA, qui a mandaté un expert, lequel a fait procéder à une étude de sol ; que, sur la base du rapport géotechnique préconisant un confortement au moyen de micro-pieux, un protocole transactionnel d'indemnisation a été conclu entre M. et Mme X... et leur compagnie d'assurance ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux de confortement a été confiée à la société Athis ; que les travaux ont été réalisés en 2007 par la société Surfaces et structures ; que, se plaignant de la mauvaise qualité de ces travaux, M. et Mme X... ont fait appel à M. Y..., expert ; que la société Surfaces et structures a mis en demeure M. X... de lui régler la somme de 39 587,82 euros correspondant au solde des travaux ; qu'un protocole a été signé entre la société Surfaces et structures et M. et Mme X..., aux termes duquel, d'une part, cette société s'était engagée à reprendre la quasi-totalité des micro-pieux avec début des travaux le 18 mai 2009 et fin des travaux le 8 juin suivant, d'autre part, la société Surfaces et structures ne réclamait plus le solde des travaux et le trop versé de 2 671,49 euros par M. et Mme X... qui resterait acquis à la société ; que, les travaux de reprise n'ayant pas été terminés, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Surfaces et structures, son assureur, le GAN, la société Athis, la société Y... expertise, venant aux droits de l'EURL Y..., et son assureur, la SMABTP, en paiement de sommes ;

Attendu que la société Surfaces et structures fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Athis et la société Y..., à indemniser les maîtres de l'ouvrage et de mettre hors de cause les assureurs de garantie décennale, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour exclure toute réception tacite des travaux achevés par l'entrepreneur le 7 juillet 2009, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'« il n'était pas contesté que les travaux n'avaient pas été réglés » ; qu'en se prononçant de la sorte quand elle rappelait par ailleurs que les maîtres de l'ouvrage reconnaissaient avoir payé l'intégralité des prestations, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les conclusions prises dans l'instance s'imposent au juge avec la même force obligatoire que les actes juridiques ; qu'en affirmant qu'« il n'était pas contesté que les travaux n'avaient pas été réglés » tandis que l'exposante soutenait que les maîtres de l'ouvrage avaient accepté les travaux qu'ils avaient payés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que les travaux n'avaient pas été réglés ; qu'en se prononçant ainsi quand, aux termes du protocole transactionnel du 18 septembre 2009 et du rapport d'expertise, le prix total du chantier, comprenant les travaux initiaux et de reprise, avait finalement été fixé à la somme de 25 793,91 euros intégralement et définitivement acquittée par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé ces écrits, en violation de l'article 1134 du code civil ;



4°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que sa volonté non équivoque de refuser l'ouvrage ne saurait être suppléée par le constat d'un tiers ; que, pour écarter toute réception tacite, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé sur les constatations de l'expert judiciaire qui, excédant les termes de sa mission, avait présupposé que les travaux exécutés ne pouvaient pas être réceptionnés ; qu'en se prononçant de la sorte quand les énonciations du technicien ne permettaient pas de caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de refuser les travaux exécutés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

5°/ que la réception peut être tacite dès lors que n'est pas exprimée l'intention de refuser l'ouvrage dans l'état où il se trouve ; qu'il en est ainsi, comme en l'espèce, lorsqu'il y a à la fois prise de possession des lieux et paiement intégral du prix sans qu'aucune contestation ne soit immédiatement élevée ; que, pour décider qu'il n'y avait pas eu de réception tacite, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le maître de l'ouvrage avait contesté les travaux de reprise en introduisant, fin septembre 2009, une procédure de référé-expertise ; qu'en se prononçant de la sorte sans vérifier si, le 7 juillet 2009, au jour de l'achèvement des travaux de reprise, le maître de l'ouvrage les avait approuvés sans élever la moindre contestation, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

6°/ que, subsidiairement, même en l'absence de paiement intégral du prix du marché, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de ne pas réceptionner l'ouvrage n'est caractérisée que s'il a élevé immédiatement des protestations ; que, pour décider, à supposer que le prix du marché n'ait pas été réglé dans sa totalité, qu'il n'y avait pas eu de réception tacite, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le maître de l'ouvrage avait contesté les travaux de reprise en introduisant fin septembre 2009 une procédure de référé-expertise ; qu'en se prononçant de la sorte sans vérifier si le 7 juillet 2009, au jour de l'achèvement des travaux de reprise, le maître de l'ouvrage les avait acceptés sans élever la moindre contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que, dès l'origine des travaux de confortement, M. et Mme X... avaient contesté la qualité des travaux réalisés par la société Structures et surfaces et qu'ils avaient également contesté les seconds travaux de reprise, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la volonté non équivoque de M. et Mme X... de recevoir les travaux n'était pas établie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Surfaces et structures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Surfaces et structures et la condamne à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros, au GAN la somme de 2 000 euros et à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

lundi 18 décembre 2017

La notion d'"ouvrage", au sens de l'article 1792 du Code civil, est étendue à l'exécution complète de la prestation, y compris les déchets !



La notion d'"ouvrage", au sens de l'article 1792 du Code civil, est étendue à l'exécution complète de la prestation, y compris les déchets !
Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, 16-24.518, inédit (pourvoi incident)

Le vendeur d'une maison avait procédé, lui-même, à des aménagements de la bâtisse en construisant une cuisine à la place d'une grange.
Les déchets de bois de déconstruction de la grange sont déposés dans le vide sanitaire, sous une bâche. L'humidité aidant, la mérule s'installe et se propage.
Après une vente du bien, les acquéreurs constatent que l'ouvrage est impropre à sa destination, en raison de la prolifération du champignon.
Leur action fondée sur le vice caché est écartée en raison d'une clause de non-garantie contenue dans le contrat de vente. La responsabilité du vendeur sur le fondement des articles 1382 et 1382 du Code civil est aussi rejetée*.
Leur action sur le fondement de la garantie décennale est admise, le vendeur étant aussi constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil (dit "castor", cette appellation prend ici un sens prophétique !).
Jusque-là rien de bien extraordinaire !
En revanche, l'application de la responsabilité décennale par les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, laisse perplexe : " Attendu que Mme Z...fait grief à l’arrêt de la condamner solidairement avec M. Y...à payer diverses sommes aux consorts A...-B...sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise que le facteur principal de développement de la mérule était l’abandon par les consorts Y...-Z...de déchets en bois provenant de la déconstruction de la grange, recouverts par une bâche en plastique et entreposés dans le vide sanitaire sous la cuisine, et retenu souverainement que les travaux de transformation de la grange en cuisine, réalisés entre 2003 et 2005 par M. Y..., constituaient le fait générateur des désordres imputables au champignon rendant l’immeuble impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que la responsabilité décennale des consorts Y...-Z...était engagée à l’égard des sous-acquéreurs de l’immeuble ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ".
Ainsi, un fait dommageable extérieur à l'exécution de l'ouvrage (bien qu'imputable au constructeur mais, néanmoins, indépendant de l'exécution en propre de l'ouvrage), est de nature à mobiliser la garantie décennale dès lors qu'il affecte l'ouvrage ... comme les existants** !
La notion d'"ouvrage", au sens de l'article 1792 du Code civil, est ainsi étendue à l'exécution complète de la prestation, y compris les déchets !

Serions-nous en présence d'un autre exemple où la responsabilité décennale est rattrapée par la responsabilité civile générale (voir : Cass., 3e chambre civile, 26 octobre 2017, 16-18.120, publié) ?
Serions-nous revenus à la notion de "vice" de l'article 1792 du Code civil dans sa version de 1804 ?

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Article 1792 : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."

* " Les consorts D.S. réclament, 'en tout état de cause' aux époux G., au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, l'indemnisation des frais de traitement de la mérule, de remise en état de l'immeuble et de tous leurs préjudices matériels, financiers et moraux, à raison d'un défaut d'entretien et de réparation de l'immeuble dont ils savaient par leurs vendeurs, les consorts D.P., les travaux de rénovation inachevés. Les époux G. se défendent de toute faute dès lors qu'il est avéré que leurs successeurs sont intervenus sur le système d'évacuation des eaux usées qu'avaient installé les consorts D.P. et dont la non-conformité a contribué à l'humidité de l'immeuble. Outre que les liens contractuels liant les époux G. aux consorts D.S. font obstacle à la recherche de leur responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle envers leurs acquéreurs, il convient d'objecter que les consorts D.S. ne peuvent, par ce biais, faire échec à la clause de non garantie insérée à l'acte de vente et obtenir réparation de désordres affectant l'immeuble, en lien avec un système rudimentaire d'évacuation des eaux pluviales (recueil des eaux pluviales à l'aide d'un bidon à défaut de gouttières) parfaitement visible au moment de la vente et que les acquéreurs ont filmé de concert avec leur vendeur, ou encore de la défaillance du réseau individuel d'évacuation des eaux usées lorsque la convention des parties (antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L 1331-11-1 du code de la santé publique) prévoyait qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un contrôle technique, que l'acquéreur déclarait en faire son affaire personnelle, renonçant à tout recours de ce chef et pour quelque cause que ce soit. Les consorts D.S. seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef (CA Amiens)".

** "la mérule est présente à tous ses stades de développement : de l'état de spores (poussières rouges sous et dans les meubles de la cuisine), en passant par l'état végétatif de mycélium dans le vide sanitaire sous la cuisine, jusqu'au stade ultime de reproduction, celui de sporophore, - elle est cantonnée dans le vide sanitaire sous la cuisine, dans la cuisine, au passage de la cuisine vers le salon et sur le mur de refend ouest entre cuisine et salon, - compte tenu de la dispersion de la mérule grâce aux spores véhiculées par l'air, sa présence rend l'immeuble impropre à sa destination: celui ci est insalubre et à dû être quitté par ses occupants... (CA d'Amiens)".
                                                                          François-Xavier AJACCIO