lundi 5 octobre 2020

Non conformité sans atteinte à la destination : responsabilité décennale (non)

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-16.329, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° S 19-16.329







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... J...,

2°/ Mme K... P..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-16.329 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Rénovation bâtiment industrie (RBI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société d'assurance mutuelle Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rénovation bâtiment industrie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2019), M. et Mme J... ont confié à la société Rénovation bâtiment industrie, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances, des travaux de réfection de la toiture de leur maison d'habitation.

3. Se plaignant de non-conformités et malfaçons affectant la pose de l'isolant sous couverture, M. et Mme J... ont, après expertise, recherché la responsabilité décennale de l'entreprise et la garantie de l'assureur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'assureur de responsabilité décennale et rejeter les demandes en réparation dirigées contre lui, alors « qu'en excluant la nature décennale des désordres engendrés par la pose de l'isolant réalisée par la société Rénovation bâtiment industrie, dont la non-conformité n'était pas contestée, et en mettant par suite hors de cause la société Thelem assurances, assureur décennal de la société Rénovation bâtiment industrie, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles les époux J... faisaient valoir que la non-conformité de l'isolant avait, outre les infiltrations, engendré l'insuffisance de garde au feu et en toute hypothèse des déperditions thermiques, désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que le seul désordre constaté par l'expert, lié aux défauts de pose de l'isolant sous toiture et se manifestant par des traces d'humidité au niveau de la souche de cheminée, n'était pas de nature décennale et, par motifs adoptés, que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient d'aucune surconsommation d'énergie et n'établissaient pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser leur cheminée en raison d'un risque d'incendie que l'expert n'avait pas signalé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement déduit de ces seuls motifs que les non-conformités affectant l'isolation ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et rejeté en conséquence les demandes indemnitaires dirigées contre l'assureur de responsabilité décennale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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