lundi 5 octobre 2020

L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-18.848, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° E 19-18.848




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. C... O...,

2°/ Mme Y... X..., épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-18.848 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à Mme P... M... veuve R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et O..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2019), M. et Mme O... ont assigné Mme M... en démolition d'un passage couvert que celle-ci avait fait construire en 2008 entre les immeubles leur appartenant respectivement et en indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, leur demande en indemnisation de troubles anormaux du voisinage, alors :

« 1°/ que l'action en troubles anormaux du voisinage tend à la préservation du fonds du demandeur contre les atteintes portées à l'exercice de son droit de propriété par l'activité émanant du fonds de son voisin ; qu'en jugeant que l'action des époux O... en indemnisation des troubles de voisinage engendrés par la construction de Mme M..., privant leur immeuble de lumière, constituait une action en responsabilité extra-contractuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, quand les époux O... agissaient pour la défense de l'exercice de leur droit de propriété que le fonds voisin venait limiter, de sorte que leur action constituait une action immobilière soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 544, 545 et 2227 du code civil ;

2°/ que l'action en indemnisation d'un trouble de jouissance permanent et continu, existant le jour même de celle-ci, n'est pas prescrite ; qu'en jugeant que l'action en troubles du voisinage des époux O... constituait une action en responsabilité extra-contractuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, sans rechercher, ainsi qu'ils le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel si en l'état d'un trouble engendré par la construction d'un ouvrage inamovible, ce trouble n'était pas continu et permanent de sorte que leur action n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 545, 2224 et 2227 du code civil. »


Réponse de la Cour

3. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

4. Ayant constaté que les travaux réalisés par Mme M... avaient été achevés au plus tard le 16 décembre 2008, date à laquelle s'était manifesté le dommage occasionné par une perte de luminosité, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription avait expiré le 16 décembre 2013, de sorte que l'action engagée le 27 mai 2015 était prescrite.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter le surplus de leurs demandes, alors :

« 1°/ que tout propriétaire a le droit d'obtenir la démolition de l'ouvrage venant empiéter sur son fonds, quelle que soit l'importance de cet empiétement ; qu'aucune fixation ne saurait être pratiquée par le propriétaire voisin sur un mur ne lui appartenant pas ; qu'après avoir elle-même retenu que l'ouvrage inamovible de Mme M... jouxtant l'immeuble des époux O..., était fixé, sur toute sa longueur, par un solin d'étanchéité venant se poser sur leur mur, la cour d'appel a débouté les époux O... de leur demande de démolition au motif que le rapport d'expertise n'établissait pas que le solin prenait appui sur le mur voisin et/ou que celui-ci avait fait l'objet d'un percement pour la fixation du solin; qu'en statuant ainsi quand la seule pose d'un solin, réalisée indépendamment même de tout percement, sur le mur privatif des époux O... constituait un empiètement dont ils étaient en droit d'obtenir la démolition, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que sous l'intitulé « Sur la réparation des préjudices », les époux O... faisaient précisément valoir sous le titre « 1) Sur le droit d'échelle », que : « Depuis sept ans, M et Mme O... ne peuvent avoir accès à leur mur pignon pour effectuer une pose de peinture (
.leur causant) un préjudice qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 2.000 € ; qu'en déboutant dès lors les époux O... de leur demande d'indemnisation au titre du refus de Mme M... de leur accorder le droit de tour d'échelle au motif qu'ils n'auraient pas demandé, fût-ce à titre subsidiaire, à être autorisés à pénétrer sur la propriété de cette dernière pour réaliser les travaux de peinture, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel est tenue de s'expliquer sur les motifs du jugement qu'une partie est réputée s'être appropriés en ayant demandé, sans énoncer de nouveau moyens, sa confirmation; que les époux O... ont demandé la confirmation du jugement leur ayant accordé une indemnisation de 2.000 € au titre du refus de Mme M... de leur accorder le droit de tour d'échelle qu'ils avaient sollicité en vain « afin de faire procéder à des travaux de peinture de façade et de réfection de toiture »; que la cour d'appel a cependant débouté les époux O... de leur demande d'indemnisation au titre du refus du droit de tour d'échelle au motif qu'ils n'auraient pas demandé à être autorisés à pénétrer sur la propriété de Mme M... pour réaliser les travaux de peinture; qu'en statuant ainsi quand ayant demandé la confirmation du jugement, ils s'en étaient appropriés les motifs selon lesquels ils ne pouvaient plus accéder à l'arrière de leur propriété pour y faire ces travaux de peinture, la cour d'appel a derechef dénaturé leurs conclusions d'appel et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

4°/ que nul ne contestait que l'ouvrage fixe édifié sur le passage couvert entre l'immeuble des époux O... et celui de Mme M... était doté de portes, les mettant dans l'impossibilité d'accéder à l'arrière de leur immeuble ainsi que l'avait relevé l'expert précisant que « cette construction (était) préjudiciable à la propriété (des époux O...) qui ne leur permettait plus d' « effectuer l'entretien ou la rénovation via le droit d'échelle » ; qu'après avoir retenu qu'ils avaient demandé en vain à pénétrer sur la propriété de Mme M... afin de procéder notamment à des travaux de réfection de toiture, le tribunal a également considéré que « la construction litigieuse (
) ne leur permet(tait) plus d'accéder à l'arrière de leur propriété pour y effectuer les travaux d'entretien nécessaires dès lors qu'elle (était) fermée par deux portes; qu'il était constant que les époux O... ne pouvaient dès lors plus accéder à l'arrière de leur immeuble, de sorte qu'ils établissaient être dans l'impossibilité d'entretenir le versant arrière de leur toit opposé à la façade; qu'en leur déniant cependant tout droit à indemnisation au motif inopérant qu'ils ne démontraient pas « qu'ils ne peuvent pas accéder à la toiture par la façade de leur maison », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil. »




Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que la construction édifiée par Mme M... ne prenait pas appui sur le mur séparatif appartenant à M. et Mme O... qu'un solin ne faisait que toucher, en l'absence de tout dispositif de fixation pénétrant dans la maçonnerie, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'empiétement invoqué n'était pas caractérisé.

8. Répondant, sans les dénaturer, aux conclusions prétendument délaissées et réfutant les motifs des premiers juges, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que Mme M... avait refusé à ses voisins un accès à sa propriété pour la réalisation des travaux qu'ils projetaient ni qu'il était impossible à M. et Mme O... d'accéder à leur toiture par leur propre fonds.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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