Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-16.142
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300552
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 17 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 12 février 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° P 19-16.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Inpal industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-16.142 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Crystal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Etablissements Arizzoli, Bernard et Perre, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société MMA IARD et la société Établissements Arizzoli, Bernard et Perre ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demanderesses aux pourvois incident invoquent, à l'appui de leur recours, chacune un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali IARD et Inpal industries, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dalkia, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Etablissements Arizzoli, Bernard et Perre et Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2019), la société Dalkia France, concessionnaire de l'exploitation d'un réseau de chauffage urbain, a confié à la société Crystal des travaux d'extension du réseau reliant deux chaufferies collectives que celle-ci a sous-traités à la société Arizzoli Bernard et Perre, assurée auprès de la société Axa France IARD, laquelle a, à son tour, sous-traité la fourniture et la pose des raccords des tubes pré-isolés, ainsi que le système de détection de fuites à la société Inpal industries, assurée auprès de la société Generali IARD, et les travaux de soudure à la société FTM, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD.
2. Se plaignant de fuites récurrentes du réseau, la société Dalkia France a, après expertise, assigné en réparation la société Crystal, laquelle a appelé en garantie les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA IARD et le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD, réunis
Enoncé du moyen
3. Les sociétés Generali IARD, Inpal industries et MMA IARD font grief à l'arrêt de condamner la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 1 301 914 euros en réparation des dommages affectant l'ouvrage réalisé. Elles lui font également grief, ainsi que les sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD, de les condamner in solidum à garantir la société Crystal de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Les sociétés Generali IARD, Inpal industries et MMA IARD font enfin grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir les sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Crystal, alors :
« 1°/ que seuls sont constitutifs d'un dommage certain indemnisable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres dénoncés dans le délai décennal qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et/ou les désordres futurs dont il est établi qu'ils atteindront de manière certaine, avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un procès-verbal de réception avait été signé entre les parties le 12 février 2004, ce dont il résultait que e délai décennal expirait le 12 février 2014 ; qu'elle a ensuite relevé que l'expert, dans son rapport du 31 août 2012, avait répertorié l'existence de huit désordres, que la société Dalkia justifiait de la survenance de deux autres fuites en janvier et mars 2013, et que ces désordres, s'ils n'avaient pas été réparés, auraient rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'elle a en conséquence condamné la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 638 789 euros Ht au titre des frais avancés par cette dernière avant et durant l'expertise pour y remédier ; qu'elle a en ore cru devoir condamner la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 663 125 euros au titre de la réfection complète du réseau en considérant que les fuites et désordres répertoriés par l'expert étaient la manifestation d'un désordre unique, généralisé, affectant les canalisations, révélé pendant la période de garantie décennale et affectant la solidité du réseau et le rendant impropre à sa destination ; qu'en condamnant ainsi la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 663 125 euros au titre de la réfection complète du réseau, sans constater l'existence de nouveaux désordres, postérieurs à mars 2013, ayant affecté la solidité du réseau ou l'ayant rendu impropre à sa destination, de manière certaine, avant l'expiration de la garantie décennale intervenue le 12 février 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale prévue par les dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant que les désordres généralisés mis en évidence par l'expert imposaient une remise à neuf du réseau pour la raison que les réparations déjà effectuées ne concernaient que la reprise des fuites, mais non la réparation du désordre lui-même, lequel était né et actuel et non hypothétique, sans constater pour autant l'existence de nouveaux désordres, postérieurs à mars 2013, ayant affecté la solidité du réseau ou l'ayant rendu dans son ensemble impropre à sa destination, ou que des désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination apparaîtraient de manière certaine avant l'expiration de la garantie, soit le 12 février 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a retenu que les désordres affectant les canalisations enterrées du réseau de distribution d'eau chaude et se manifestant par des fuites liées à des défauts de soudure des tuyaux et à la défaillance des manchons isolants, apparues quelques mois après la réception et s'étant poursuivies durant les opérations d'expertise et après le dépôt du rapport de l'expert, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
5. Pour ordonner la réfection complète du réseau, elle a relevé que l'expert, après deux campagnes de sondages réalisées à trois ans d'intervalle, avait conclu que les désordres apparus durant le délai décennal étaient toujours les mêmes, que les défauts affectaient la plupart des soudures examinées et que la défaillance récurrente des manchons isolants laissait pénétrer l'humidité à l'intérieur des tubes en provoquant un phénomène de corrosion interne.
6. Ayant, ainsi, établi le caractère généralisé du désordre affectant le réseau durant le délai d'épreuve et constaté que la seule reprise des fuites ponctuelles n'en avait pas traité les causes, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur le dommage futur, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Generali IARD et Inpal industries aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° P 19-16.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Inpal industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-16.142 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Crystal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Etablissements Arizzoli, Bernard et Perre, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société MMA IARD et la société Établissements Arizzoli, Bernard et Perre ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demanderesses aux pourvois incident invoquent, à l'appui de leur recours, chacune un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali IARD et Inpal industries, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dalkia, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Etablissements Arizzoli, Bernard et Perre et Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2019), la société Dalkia France, concessionnaire de l'exploitation d'un réseau de chauffage urbain, a confié à la société Crystal des travaux d'extension du réseau reliant deux chaufferies collectives que celle-ci a sous-traités à la société Arizzoli Bernard et Perre, assurée auprès de la société Axa France IARD, laquelle a, à son tour, sous-traité la fourniture et la pose des raccords des tubes pré-isolés, ainsi que le système de détection de fuites à la société Inpal industries, assurée auprès de la société Generali IARD, et les travaux de soudure à la société FTM, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD.
2. Se plaignant de fuites récurrentes du réseau, la société Dalkia France a, après expertise, assigné en réparation la société Crystal, laquelle a appelé en garantie les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA IARD et le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD, réunis
Enoncé du moyen
3. Les sociétés Generali IARD, Inpal industries et MMA IARD font grief à l'arrêt de condamner la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 1 301 914 euros en réparation des dommages affectant l'ouvrage réalisé. Elles lui font également grief, ainsi que les sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD, de les condamner in solidum à garantir la société Crystal de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Les sociétés Generali IARD, Inpal industries et MMA IARD font enfin grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir les sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Crystal, alors :
« 1°/ que seuls sont constitutifs d'un dommage certain indemnisable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres dénoncés dans le délai décennal qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et/ou les désordres futurs dont il est établi qu'ils atteindront de manière certaine, avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un procès-verbal de réception avait été signé entre les parties le 12 février 2004, ce dont il résultait que e délai décennal expirait le 12 février 2014 ; qu'elle a ensuite relevé que l'expert, dans son rapport du 31 août 2012, avait répertorié l'existence de huit désordres, que la société Dalkia justifiait de la survenance de deux autres fuites en janvier et mars 2013, et que ces désordres, s'ils n'avaient pas été réparés, auraient rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'elle a en conséquence condamné la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 638 789 euros Ht au titre des frais avancés par cette dernière avant et durant l'expertise pour y remédier ; qu'elle a en ore cru devoir condamner la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 663 125 euros au titre de la réfection complète du réseau en considérant que les fuites et désordres répertoriés par l'expert étaient la manifestation d'un désordre unique, généralisé, affectant les canalisations, révélé pendant la période de garantie décennale et affectant la solidité du réseau et le rendant impropre à sa destination ; qu'en condamnant ainsi la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 663 125 euros au titre de la réfection complète du réseau, sans constater l'existence de nouveaux désordres, postérieurs à mars 2013, ayant affecté la solidité du réseau ou l'ayant rendu impropre à sa destination, de manière certaine, avant l'expiration de la garantie décennale intervenue le 12 février 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale prévue par les dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant que les désordres généralisés mis en évidence par l'expert imposaient une remise à neuf du réseau pour la raison que les réparations déjà effectuées ne concernaient que la reprise des fuites, mais non la réparation du désordre lui-même, lequel était né et actuel et non hypothétique, sans constater pour autant l'existence de nouveaux désordres, postérieurs à mars 2013, ayant affecté la solidité du réseau ou l'ayant rendu dans son ensemble impropre à sa destination, ou que des désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination apparaîtraient de manière certaine avant l'expiration de la garantie, soit le 12 février 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a retenu que les désordres affectant les canalisations enterrées du réseau de distribution d'eau chaude et se manifestant par des fuites liées à des défauts de soudure des tuyaux et à la défaillance des manchons isolants, apparues quelques mois après la réception et s'étant poursuivies durant les opérations d'expertise et après le dépôt du rapport de l'expert, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
5. Pour ordonner la réfection complète du réseau, elle a relevé que l'expert, après deux campagnes de sondages réalisées à trois ans d'intervalle, avait conclu que les désordres apparus durant le délai décennal étaient toujours les mêmes, que les défauts affectaient la plupart des soudures examinées et que la défaillance récurrente des manchons isolants laissait pénétrer l'humidité à l'intérieur des tubes en provoquant un phénomène de corrosion interne.
6. Ayant, ainsi, établi le caractère généralisé du désordre affectant le réseau durant le délai d'épreuve et constaté que la seule reprise des fuites ponctuelles n'en avait pas traité les causes, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur le dommage futur, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Generali IARD et Inpal industries aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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