mardi 13 octobre 2020

Assurance et défaut d'entretien du bien assuré

 Note Pélisier, RGDA oct. 2020, p. 18.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-12.836, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° V 19-12.836




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Dupuy Delebecque, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.836 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vaesken, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Vaesken a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Dupuy Delebecque, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vaesken, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2018), la société Dupuy-Delebecque est propriétaire de locaux à usage de stockage de produits agricoles donnés à bail en 2003 à la société Vaesken.

2. Le 28 janvier 2013, l'un des bâtiments loués s'est effondré à la suite d'une chute de neige.

3. La société Dupuy-Delebecque a assigné son assureur, la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), en indemnisation du sinistre. La société Vaesken et la société Allianz Iard, son assureur, sont intervenues volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La société Dupuy-Delebecque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est responsable pour moitié du sinistre et de la condamner à payer diverses sommes à la société Vaesken, alors :

« 1°/ que les parties peuvent aménager conventionnellement les modalités d'exécution des obligations de délivrance et d'entretien qui pèsent sur le bailleur dès lors qu'elles ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu'il était prévu dans le contrat de bail, dont la cour d'appel a relevé que les parties reconnaissaient qu'il était opposable à la société Vaesken, que le locataire devait informer le bailleur de « toute atteinte qui sera[it] portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; qu'en écartant la clause au motif que le bailleur ne peut par une clause relative à l'exécution de travaux dans les lieux loués s'affranchir de son obligation de délivrance et qu' « il appartient [
] au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux, à l'entretien de son immeuble » quand ladite clause obligeait uniquement le locataire à informer le bailleur des dégradations et détériorations afin qu'il effectue les travaux nécessaires sans décharger ce dernier de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 1719, 1720 et 1735 du même code ;

2°/ que la faute de la victime est une cause exonératoire de responsabilité et est exclusive de toute responsabilité lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; que les parties peuvent aménager conventionnellement les modalités d'exécution des obligations de délivrance et d'entretien qui pèsent sur le bailleur dès lors qu'elles ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu'il était prévu dans le contrat de bail, dont la cour d'appel a relevé que les parties reconnaissaient qu'il était opposable à la société Vaesken, que le locataire devait prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient au jour de l'entrée en jouissance et informer le bailleur de « toute atteinte qui sera[it] portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; qu'en retenant qu' « il appartient [
] au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux, à l'entretien de son immeuble » et que la société Dupuy-Delebecque était en partie à l'origine du sinistre en raison de son manquement à l'obligation de délivrance de la chose louée en bon état et de son absence d'entretien de la structure du bâtiment sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces manquements ne trouvaient pas leur cause dans le fait que la société Vaesken n'avait pas, conformément aux stipulations du contrat de bail, informé la société Dupuy-Delebecque des dégradations et détériorations qui rendaient nécessaires des travaux incombant à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles 1719, 1720 et 1735 du même code. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il appartient au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l'entretien de son immeuble.

7. Elle a relevé que la corrosion physique de la structure métallique du bâtiment, due à l'atmosphère marine et à l'humidité, était bien antérieure à la prise de possession des lieux par la locataire, ce dont il se déduisait que ce phénomène était connu de la bailleresse.

8. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la société Vaesken n'avait pas à aviser la société Dupuy-Delebecque de l'état d'usure de l'immeuble.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

10. La société Dupuy-Delebecque et la société Vaesken font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de prise en charge du sinistre par la société Swisslife, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la société Dupuy-Delebecque avait souscrit une assurance auprès de la société Swisslife prévoyant qu'étaient garantis les dommages matériels directs résultant de l'action directe du poids de la neige ; que pour retenir que le sinistre n'était pas couvert par la garantie souscrite, la cour d'appel a retenu que le sinistre avait son origine dans la corrosion des poteaux structurant le hangar ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que l'effondrement du bâtiment avait bien été déclenché par le poids de la neige, peu important qu'il ait aussi trouvé son origine dans la corrosion des poteaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à eux qui les ont faites.

12. Pour rejeter les demandes de prise en charge du sinistre par la société Swisslife, l'arrêt retient que le poids de la neige sur la toiture n'a été que le fait déclenchant de la ruine du bâtiment causée elle-même par la corrosion des aciers de la structure.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la présence de neige sur le toit du bâtiment avait contribué à son effondrement et qu'il n'était pas contesté que le contrat d'assurance souscrit par la société Dupuy-Delebecque auprès de la société Swisslife garantissait les dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de prise en charge du sinistre dirigées par la société Dupuy-Delebecque et par la société Vaesken contre la société Swisslife, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.