samedi 10 octobre 2020

Elément d'équipement sur existant = responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° P 18-25.913









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.913 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme W... T..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Inno 59, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71), M. U... a confié la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur). Cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance (le prêteur).

2. Invoquant des dysfonctionnements, M. U... a assigné le liquidateur de la société Inno 59, l'assureur et le prêteur en paiement de différentes sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. U..., alors :

« 1°/ que constitue une vente le contrat qui porte sur la fourniture de choses déterminées à l'avance, sans être destinées à satisfaire des besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, et installées selon une procédure standardisée ; qu'en écartant la qualification de vente quand le contrat litigieux avait pour objet la fourniture d'une pompe à chaleur sur catalogue et dont l'installation n'était pas complexe, mais standardisée, ce qui est relevé par la cour d'appel, ce dont il résultait que le contrat n'avait pas pour objet la fourniture d'un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1787 du code civil ;

2°/ que constitue une vente la fourniture d'un bien choisi sur catalogue, sans modification, assortie de son installation sur site par le fournisseur dès lors que les travaux nécessaires à cette installation sont eux-mêmes standardisés et représentent seulement une fraction infime du prix du contrat ; qu'en écartant la qualification de vente pour la raison inopérante que le choix du modèle de pompe à chaleur était fonction de la taille de la maison et de l'installation existante, quand la fourniture portait sur un modèle standard de pompe à chaleur n'ayant fait l'objet d'aucune adaptation et que les travaux d'installation sur les éléments constitutifs existant représentaient seulement 12,82 % du prix du marché, ainsi qu'il est constaté, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1787 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt énonce que la prestation confiée à la société Inno 59 consistait à la fois dans la fourniture de la pompe à chaleur et dans la réalisation des travaux nécessaires à la pose de celle-ci et que le choix du modèle de pompe à chaleur, en remplacement d'une chaudière existante dans une maison ancienne, a été fait en fonction de la taille de la maison et de l'installation existante. Il ajoute que, quand bien même l'installation d'une pompe à chaleur ne serait pas complexe et serait standardisée, l'entreprise a dû modifier l'ouvrage et l'adapter pour installer le matériel sur les éléments constitutifs existants, le système de chauffage ayant été conservé, que l'installation a nécessité des réglages et une mise en service de celle-ci et que ces éléments sont de nature à caractériser un travail spécifique destiné à répondre aux contraintes de l'habitation existante.

5. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le contrat litigieux s'analysait en un contrat d'entreprise, de sorte qu'était applicable la garantie décennale, et que la responsabilité de la société Inno 59 était engagée à ce titre.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

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