Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-13.314, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-13.314
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300567
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 17 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 08 janvier 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° Q 19-13.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ la Mutuelle l'auxiliaire, dont le siège est [...] , assureur de la société Billon,
2°/ la société Billon, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-13.314 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Albingia, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Mutuelle des Architectes français, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires Le Panaramic, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Régie Thiébaud, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. W..., la MAF et la société Ingénierie ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la mutuelle l'Auxiliaire et de la société Billon, de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., de la mutuelle des Architectes français et de la société Ingénierie, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires Le Panaramic, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2019), la société Nadaud-Desaugiers a fait construire un groupe d'immeubles, vendu ensuite par lots, sous la maîtrise d'oeuvre de M. W... et de la société Ingénierie, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF). La société Billon, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, a effectué les travaux relevant des lots « plomberie sanitaire » et « chauffage production d'eau chaude ».
2. Se plaignant de désordres atteignant le réseau de distribution d'eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires Le Panoramic a, après expertise, assigné M. W..., la MAF et les sociétés Billon, L'Auxiliaire et Ingénierie en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis
Enoncé du moyen
3. Les sociétés Billon et L'Auxiliaire, M. W..., la société Ingénierie et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, avec d'autres locateurs d'ouvrage, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, alors « que, pour relever de la garantie décennale, les désordres affectant des éléments d'équipement doivent rendre l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, laquelle n'est pas compromise par les désordres affectant les éléments d'un réseau de distribution d'une eau qui demeure potable et sans danger ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que les désordres de corrosion affectant le réseau de distribution d'eau chaude relevaient de la garantie décennale, pour la raison que l'état de l'eau rendait les immeubles concernés, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination ; qu'en statuant ainsi sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si les indications explicites de l'expert judiciaire quant au caractère potable et non dangereux de l'eau distribuée excluait toute impropriété desdits immeubles, dans leur ensemble, à leur destination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'installation de distribution d'eau chaude sanitaire était atteinte par la corrosion et que l'eau présentait des dépôts de couleur brun foncé et retenu que sa saleté, sa composition agressive, la non-conformité des canalisations à la réglementation du code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l'accroissement du risque de développement de légionnelles rendaient les immeubles, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination.
5. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Billon et L'Auxiliaire font grief à l'arrêt de fixer les parts de responsabilité de la société Billon, d'une part, et des maîtres d'oeuvres, d'autre part, et de condamner les sociétés Billon et L'Auxiliaire à garantir ces derniers des condamnations prononcées contre eux pour la part excédant 10 %, alors « que, en cause d'appel, les exposantes rappelaient les précisions de l'expert suivant lesquelles « la mise en oeuvre des tubes (brûlages de la galvanisation) » était un facteur aggravant des désordres « mais (n'en était) pas la cause initiale », qu'il retenait comme cause de ces désordres « la qualité des tubes installés », précisant que « la corrosion des
réseaux d'eau chaude sanitaire prov(enait) essentiellement de la composition (
) de l'eau », en soulignant que l'installation « était initialement prévue en PEHD (
) matériau qui ne se corrod(ait) pas », quand « la maîtrise d'oeuvre » avait « approuvé (ce) changement de matériau » dont elle était « à l'origine », ce dont il résultait que la cause initiale des désordres de corrosion litigieux ne résidait pas dans l'intervention de l'entreprise d'exécution, tandis que celle de la maîtrise d'ouvrage avait favorisé le remplacement d'un matériau protégé de la corrosion par un autre qui ne l'était pas ; qu'en imputant pourtant à l'entreprise d'exécution la quasi-totalité de la responsabilité des désordres litigieux, en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il incombait aux maîtres d'œuvre, en raison du remplacement du matériau initialement prévu par de l'acier galvanisé, d'attirer l'attention de l'entreprise d'exécution sur les règles spécifiques à respecter pour ce type d'installation et de ne pas réceptionner des travaux non conformes et que les désordres avaient pour origine la mauvaise qualité des brasures, à l'origine d'une évaporation du zinc assurant la galvanisation, les non-conformités au DTU et la dégradation de la composition de l'eau liée à une mise en service inadaptée de l'installation.
9. Elle a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fixé les parts de responsabilité de l'entreprise et des maîtres d'oeuvre dans les proportions qu'elle a souverainement évaluées.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Billon et L'Auxiliaire aux dépens du pourvoi principal et M. W... et les sociétés Mutuelle des architectes français et Ingénierie aux dépens du pourvoi provoqué ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Billon et L'Auxiliaire à payer la somme de 3 000 euros à la société Albingia et celle de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramic et rejette les autres demandes ;
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° Q 19-13.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ la Mutuelle l'auxiliaire, dont le siège est [...] , assureur de la société Billon,
2°/ la société Billon, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-13.314 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Albingia, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Mutuelle des Architectes français, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires Le Panaramic, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Régie Thiébaud, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. W..., la MAF et la société Ingénierie ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la mutuelle l'Auxiliaire et de la société Billon, de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., de la mutuelle des Architectes français et de la société Ingénierie, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires Le Panaramic, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2019), la société Nadaud-Desaugiers a fait construire un groupe d'immeubles, vendu ensuite par lots, sous la maîtrise d'oeuvre de M. W... et de la société Ingénierie, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF). La société Billon, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, a effectué les travaux relevant des lots « plomberie sanitaire » et « chauffage production d'eau chaude ».
2. Se plaignant de désordres atteignant le réseau de distribution d'eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires Le Panoramic a, après expertise, assigné M. W..., la MAF et les sociétés Billon, L'Auxiliaire et Ingénierie en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis
Enoncé du moyen
3. Les sociétés Billon et L'Auxiliaire, M. W..., la société Ingénierie et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, avec d'autres locateurs d'ouvrage, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, alors « que, pour relever de la garantie décennale, les désordres affectant des éléments d'équipement doivent rendre l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, laquelle n'est pas compromise par les désordres affectant les éléments d'un réseau de distribution d'une eau qui demeure potable et sans danger ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que les désordres de corrosion affectant le réseau de distribution d'eau chaude relevaient de la garantie décennale, pour la raison que l'état de l'eau rendait les immeubles concernés, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination ; qu'en statuant ainsi sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si les indications explicites de l'expert judiciaire quant au caractère potable et non dangereux de l'eau distribuée excluait toute impropriété desdits immeubles, dans leur ensemble, à leur destination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'installation de distribution d'eau chaude sanitaire était atteinte par la corrosion et que l'eau présentait des dépôts de couleur brun foncé et retenu que sa saleté, sa composition agressive, la non-conformité des canalisations à la réglementation du code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l'accroissement du risque de développement de légionnelles rendaient les immeubles, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination.
5. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Billon et L'Auxiliaire font grief à l'arrêt de fixer les parts de responsabilité de la société Billon, d'une part, et des maîtres d'oeuvres, d'autre part, et de condamner les sociétés Billon et L'Auxiliaire à garantir ces derniers des condamnations prononcées contre eux pour la part excédant 10 %, alors « que, en cause d'appel, les exposantes rappelaient les précisions de l'expert suivant lesquelles « la mise en oeuvre des tubes (brûlages de la galvanisation) » était un facteur aggravant des désordres « mais (n'en était) pas la cause initiale », qu'il retenait comme cause de ces désordres « la qualité des tubes installés », précisant que « la corrosion des
réseaux d'eau chaude sanitaire prov(enait) essentiellement de la composition (
) de l'eau », en soulignant que l'installation « était initialement prévue en PEHD (
) matériau qui ne se corrod(ait) pas », quand « la maîtrise d'oeuvre » avait « approuvé (ce) changement de matériau » dont elle était « à l'origine », ce dont il résultait que la cause initiale des désordres de corrosion litigieux ne résidait pas dans l'intervention de l'entreprise d'exécution, tandis que celle de la maîtrise d'ouvrage avait favorisé le remplacement d'un matériau protégé de la corrosion par un autre qui ne l'était pas ; qu'en imputant pourtant à l'entreprise d'exécution la quasi-totalité de la responsabilité des désordres litigieux, en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il incombait aux maîtres d'œuvre, en raison du remplacement du matériau initialement prévu par de l'acier galvanisé, d'attirer l'attention de l'entreprise d'exécution sur les règles spécifiques à respecter pour ce type d'installation et de ne pas réceptionner des travaux non conformes et que les désordres avaient pour origine la mauvaise qualité des brasures, à l'origine d'une évaporation du zinc assurant la galvanisation, les non-conformités au DTU et la dégradation de la composition de l'eau liée à une mise en service inadaptée de l'installation.
9. Elle a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fixé les parts de responsabilité de l'entreprise et des maîtres d'oeuvre dans les proportions qu'elle a souverainement évaluées.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Billon et L'Auxiliaire aux dépens du pourvoi principal et M. W... et les sociétés Mutuelle des architectes français et Ingénierie aux dépens du pourvoi provoqué ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Billon et L'Auxiliaire à payer la somme de 3 000 euros à la société Albingia et celle de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramic et rejette les autres demandes ;
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