mardi 13 octobre 2020

L'entreprise a le devoir de refuser d'exécuter les travaux qu'elle savait inefficaces

 Note Dessuet, RGDA oct. 2020, p. 25.

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. oct. 2020, p. 35

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-11.218, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 septembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° M 19-11.218




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La Société européenne de gestion hôtelière (SEGH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.218 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bloem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Hôtel royal Picardie,

2°/ à la société LCIE, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société européenne de gestion hôtelière, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société LCIE, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Bloem, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 2018), le 1er juillet 2008, la Société européenne de gestion hôtelière (SEGH) a donné à bail commercial un immeuble à usage d'hôtel restaurant bar et salon de thé à une société aux droits de laquelle se trouve la société Bloem.

2. En 2009, à la suite d'infiltrations et d'humidité sur le faux plafond de la zone bar située en rez-de-chaussée et en dessous de la terrasse, une expertise a été ordonnée à la demande de la locataire. La société SEGH a alors confié à la société LCIE des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse. En 2014, une nouvelle expertise portant sur des désordres dus à des infiltrations d'eau et à des traces d'humidité dans plusieurs zones de l'immeuble a été ordonnée.

3. Après dépôt du rapport d'expertise, la société Bloem a assigné la société SEGH en exécution des travaux préconisés par l'expert et en indemnisation de ses préjudices financiers et de jouissance. La société SEGH a assigné la société LCIE en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche




Enoncé du moyen

5 La société SEGH fait grief à l'arrêt de la condamner à procéder à divers travaux au sein de l'immeuble loué, alors « que les obligations du bailleur, prévues aux articles 1719 et 1720 du code civil d'entretenir la chose louée et de faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives n'étant pas de l'essence du contrat de louage, les parties sont libres de les restreindre ; qu'il leur est loisible d'insérer dans un contrat de bail des clauses dispensant le bailleur de certaines des obligations qui seraient normalement à sa charge en vertu des articles 1719 et 1720 du code civil ; qu'en l'espèce, le contrat de bail notarié, conclu le 1er juillet 2008, prévoyait que le preneur prenait les lieux dans l'état où ils se trouvaient, sans pouvoir exiger aucune réfection, même en cas de vétusté ou de vice caché et qu'il avait la charge de l'entretien des lieux loués en bon état de réparation, quelle qu'en soit la nature, en ce compris les grosses réparations prévues à l'article 606 du code civil ; qu'en cet état, la cour d'appel qui a retenu néanmoins que la bailleresse était tenue de procéder à des travaux d'installation de ventilation et d'isolant, à des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses, des acrotères et des revêtements intérieures, cependant que la preneuse avait expressément renoncé à pouvoir exiger une quelconque réfection, remise en état, adjonction d'équipements supplémentaires ou travaux quelconques et s'était engagée à prendre à sa charge l'exécution de tous travaux, tant intérieurs qu'extérieurs, y compris ceux portant sur les gros murs, l'entretien et la réparation des terrasses en shingle, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1720 du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu qu'il avait été constaté, dès la première expertise, que le couvert de l'immeuble et son étanchéité étaient affectés par des désordres qui n'avaient pas pour origine un manque d'entretien du locataire, mais un défaut d'étanchéité de la couverture affectant la structure de l'immeuble et, lors de la seconde expertise, qu'une réparation inadaptée n'avait pas permis d'y mettre fin.

7. Elle en a exactement déduit que le bailleur, qui ne pouvait s'exonérer de l'obligation lui incombant de délivrer un local conforme à la destination contractuelle, était tenu de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche


Enoncé du moyen

9. La société SEGH fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société LCIE, constructeur, alors « que l'acceptation des risques est écartée lorsque le constructeur a accepté de réaliser des travaux qu'il aurait dû refuser d'accomplir en raison de leur inefficacité ; qu'en l'espèce, la société SEGH faisait valoir qu'elle s'était limitée à accepter un devis établi par une entreprise hautement spécialisée et que celle-ci devait refuser d'exécuter des travaux non conformes aux règles de l'art même s'ils lui étaient demandés par son client ; qu'en se bornant, pour exonérer la société LCIE de sa responsabilité, à retenir que la société SEGH avait pris le risque de privilégier la solution insuffisante préconisée par la société LCIE pour des raisons économiques, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il appartenait à la société LCIE, en sa qualité de professionnelle, de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux - ce qui n'avait pas été le cas, ainsi que cela résultait du rapport d'expertise - et de refuser d'exécuter des travaux inefficaces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

11. Pour rejeter la demande de la société SEGH en condamnation de la société LCIE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la société SEGH, maître de l'ouvrage, avait été mise en garde par l'expert judiciaire sur le devis présenté par la société LCIE et parfaitement informée que l'ajout d'une étanchéité présentait des risques importants, comme de l'importance de traiter l'étanchéité des acrotères et plus généralement de l'importance de privilégier une reprise totale de l'étanchéité, qu'elle a néanmoins opté pour cette solution plus intéressante économiquement en prenant le risque de manière délibérée et consciente de privilégier la solution insuffisante préconisée par la société LCIE.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'incombait pas à la société LCIE, en sa qualité de professionnelle, de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux, ce qui ne ressortait pas du rapport d'expertise, et de refuser d'exécuter les travaux qu'elle savait inefficaces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

13. Il y a lieu de mettre hors de cause la société Bloem, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Met hors de cause la société Bloem ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande de la SEGH en condamnation de la société LCIE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le27 novembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur le point cassé, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société LCIE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LCIE à payer à la société SEGH la somme de 3 000 euros, condamne la société SEGH à payer à la société Bloem la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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