mercredi 7 octobre 2020

Responsabilité décennale et dénaturation de l'objet du litige par le juge

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CF10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° C 19-19.283







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. A... C...,

2°/ Mme I... Y..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 19-19.283 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Solstyle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société FDA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 2019), M. et Mme C... ont confié la réalisation d'un plancher chauffant et du revêtement de sol de leur maison à la société Solstyle, assurée en garantie décennale auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz), qui a sous-traité les travaux à la société FDA, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Se plaignant de désordres, M. et Mme C... ont assigné en indemnisation la société Solstyle, qui a appelé en garantie les sociétés Allianz, FDA et Axa.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de dire sans objet les appels en garantie de la société Solstyle à l'encontre des sociétés FDA, Allianz et Axa, alors « que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, M. et Mme C..., sans viser aucun texte, ne demandaient la confirmation du jugement qu'« en ce » qu'il avait condamné la société Solstyle à leur payer les sommes de 23 146,44 euros au titre des travaux de reprise et de 250 euros au titre du déplacement du mobilier, et condamné in solidum la société FDA, la société Allianz et la société Axa à garantir la société Solstyle des condamnations prononcées à son encontre, ce, après s'être, dans les motifs de leurs conclusions, référés au rapport d'expertise ayant écarté la responsabilité décennale de la société Solstyle au profit de sa responsabilité contractuelle, et avoir invoqué les manquements du constructeur à ses obligations contractuelles en raison des fautes d'exécution, manque de soin dans l'exécution des travaux et manquement à son devoir de conseil ; qu'en déclarant que M. et Mme C..., qui s'étaient fondés en première instance sur l'article 1147 du code civil, s'étaient bornés en cause d'appel à solliciter la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à leur demande indemnitaire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et que faute de demande subsidiaire, M. et Mme C... avaient nécessairement conclu à la confirmation du fondement retenu par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour rejeter les demandes de M. et Mme C..., l'arrêt retient qu'ils se sont bornés en appel à solliciter la confirmation du jugement ayant fait droit à leur demande d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qu'en l'absence de demande subsidiaire ils ne peuvent qu'être déboutés de l'intégralité de leurs demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens surabondants des parties.

6. En statuant ainsi, alors que M. et Mme C..., qui ne visaient aucun texte dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, invoquaient les manquements du constructeur à ses obligations contractuelles, ses fautes d'exécution, un manque de soin dans l'exécution des travaux et un manquement de celui-ci à son devoir de conseil et que les autres parties avaient conclu au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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