Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-24.884, 21-25.619
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300311
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 11 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 01 septembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 311 FS-B
Pourvois n°
H 21-24.884
F 21-25.619 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
La société Niort 94, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° H 21-24.884 et F 21-25.619 contre le même arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans les litiges l'opposant à :
1°/ la société Art Maniac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société [R], société civile professionnelle, en la personne de M. [Z] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° H 21-24.884 et F 21-25.619 invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Niort 94, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Art Maniac et de la société [R], ès qualités, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Abgrall, conseiller, Mme Djikpa, conseiller référendaire, complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'article L.431-3 du code de l'organisation judiciaire, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-24.884 et 21 25.619 sont joints.
Reprise d'instance
2. Il est donné acte à la société civile professionnelle [R], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, mise en liquidation judiciaire le 13 juin 2022, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2021), pour la réalisation de la construction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, la société Niort 94, maître de l'ouvrage, a confié, selon deux marchés à forfait, à la société Art Maniac les lots revêtements souples et peinture.
4. Le délai d'exécution des marchés était prévu, selon le calendrier d'exécution notifié à l'entreprise, du 23 décembre 2013 au 6 juin 2014.
5. La réception a eu lieu le 8 septembre 2015.
6. La société Art Maniac a notifié à la société Niort 94 ses mémoires définitifs pour les deux lots, incluant le coût de certains travaux supplémentaires et des dépenses résultant du prolongement du délai d'exécution.
7. Après rectification des mémoires par le maître d'oeuvre, la société Niort 94 a notifié les décomptes définitifs à l'entreprise.
8. Contestant ces derniers, la société Art Maniac a assigné la société Niort 94 en paiement de diverses sommes. La société Niort 94 a sollicité reconventionnellement le paiement d'une somme au titre des pénalités de retard.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Art Maniac au titre des décomptes acceptés nets des paiements perçus, alors :
« 1°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les travaux supplémentaires devaient être considérés comme acceptés sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils avaient été retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Niort 94 au paiement de travaux supplémentaires, que "le tribunal de commerce a considéré comme ayant été acceptés sans équivoque par le maître d'ouvrage les seuls travaux supplémentaires retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 à laquelle se réfèrent expressément les ordre de service du 19 décembre 2012", quand le tribunal n'avait abordé ni la question de l'acceptation non équivoque du maître d'ouvrage ni celle de l'application de la norme NF P 03.001, mais avait seulement retenu que le maître d'oeuvre avait "corrigé" les projets de décomptes finaux et que le tribunal tiendrait compte des décomptes corrigés, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 3 novembre 2017 par le tribunal de commerce, et a ainsi méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
3°/ que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SARL Niort 94 faisait valoir que les deux marchés confiés à la société Art Maniac étaient stipulés à forfait et qu'elle n'avait pas accepté les travaux supplémentaires dont cette dernière demandait paiement, seul un ordre de service signé par la maîtrise d'ouvrage pouvant justifier une demande de paiement de travaux supplémentaires ; qu'en retenant, pour condamner néanmoins la société Niort 94 au paiement de travaux supplémentaires, que ceux-ci avaient été "retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins", sans constater que la société Niort 94 avait donné mandat au maître d'oeuvre pour la représenter auprès des constructeurs aux fins d'approuver des travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (ancien) et 1793 du code civil ;
4°/ que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac le prix de travaux supplémentaires retenus par le maître d'oeuvre lors de la vérification des mémoires définitifs, la cour d'appel a retenu que ces travaux, non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs étaient réputés acceptés sans équivoque "par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 à laquelle se réfèrent expressément les ordre de service du 19 décembre 2012" ; qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales et que la société Niort 94 contestait avoir commandé des travaux supplémentaires, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par cette dernière et d'un prix convenu avec elle, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel, abstraction faite d'une référence inopérante mais surabondante au silence gardé par le maître de l'ouvrage durant le délai lui étant imparti, à compter de la réception du mémoire de l'entreprise, pour notifier à celle-ci, après vérification, le décompte définitif, en application de la norme NF P 03.001, a, sans dénaturation du jugement, dont elle s'est bornée à restituer le raisonnement sous-tendant les motifs, ni relever un moyen d'office, retenu, sans être tenue de procéder à une recherche sur un éventuel mandat du maître d'oeuvre que ses constatations rendaient inopérante, que la notification par le maître de l'ouvrage des décomptes définitifs à l'entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires, qui était dans le débat, était sans équivoque, faisant ainsi ressortir que celle-ci valait acceptation expresse et non équivoque desdits travaux, réalisés hors forfait.
11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
12. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Art Maniac au titre des décomptes acceptés nets des paiements perçus, alors :
« 1°/ qu'en relevant d'office, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, le moyen selon lequel il ressortait des dispositions de l'article 1 du titre VI du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), relatif aux délais, que "si des retards s'accumulent dans l'exécution du chantier, le maître de l'ouvrage en est nécessairement comptable, puisqu'il est censé les avoir autorisés en délivrant des ordres de service correspondant à des travaux supplémentaires les justifiant", sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, qu'il ressortait des dispositions de l'article 1 du titre VI du CCAP, relatif aux délais, que "si des retards s'accumulent dans l'exécution du chantier, le maître de l'ouvrage en est nécessairement comptable, puisqu'il est censé les avoir autorisés en délivrant des ordres de service correspondant à des travaux supplémentaires les justifiant", la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant successivement que le maître d'ouvrage était nécessairement comptable des retards dans l'exécution du chantier puis qu'"il résulte des développements précédents que (...) l'accumulation des retards sur le chantier ne peut être imputée qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le titre VI du CCAP, intitulé "délais" définissait, en son article 2, la notion de "retard" comme "tout manquement aux prescriptions relatives à l'engagement de délai des entreprises", la distinguant très nettement de la notion de "prolongation de délais" accordée par le maître d'ouvrage en raison de modifications qu'il aurait demandées, définie à l'article 1 du même titre ; qu'en retenant qu'il résultait de l'article 1 du titre VI du CCAP que tout retard de chantier procéderait nécessairement d'une faute du maître d'ouvrage dès lors que seul celui-ci aurait, en application du CCAP, le pouvoir d'accorder des prolongations de délai, la cour d'appel a méconnu les dispositions du CCAP, violant l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
5°/ que le CCAP stipulait, à l'article 6 de la section VI, que "dans le cas où le maître d'ouvrage ne pourrait, pour une raison quelconque, remettre à l'entrepreneur la disposition du chantier à la date précise, le délai imparti à l'entrepreneur sera simplement allongé d'autant de jours qu'il y aurait eu de retard, sans que l'entrepreneur puisse arguer de ce fait pour émettre une réclamation", excluant, de fait, toute indemnisation de l'entrepreneur du fait du retard dans la mise à disposition du site ; qu'en allouant néanmoins à la société Art Maniac une somme de 28 618,44 euros HT au titre des retards dans la mise à disposition du site, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées du CCAP, violant l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
6°/ qu'en relevant d'office, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier nonobstant le caractère forfaitaire du marché, le moyen selon lequel le maître d'oeuvre, en validant quatre mois de délais supplémentaires, aurait admis la "responsabilité pour manquement du maître de l'ouvrage à son obligation contractuelle de faire respecter les délais contractuels résultant du calendrier initial d'exécution des travaux", sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7°/ que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SARL Niort 94 faisait valoir qu'elle n'était en aucun cas responsable de l'allongement de la durée d'exécution du chantier avant l'intervention de la société Art Maniac ; qu'en retenant, pour condamner néanmoins la société Niort 94 au paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, que le maître d'oeuvre, en validant quatre mois de délai supplémentaires, avait admis la "responsabilité pour manquement du maître de l'ouvrage à son obligation contractuelle de faire respecter les délais contractuels résultant du calendrier initial d'exécution des travaux", sans constater que la société Niort 94 avait donné mandat au maître d'oeuvre pour la représenter auprès des constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil ;
8°/ qu'en retenant, pour caractériser l'existence d'un préjudice de la société Art Maniac, "que s'agissant d'une entreprise de taille modeste, elle avait nécessairement refusé d'autres marchés en considération des dates d'intervention contractuellement prévues", la cour d'appel a derechef statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier devait être considéré comme accepté sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'il avait été retenu à hauteur de quatre mois par le maître d'oeuvre et que, le maître d'ouvrage n'ayant pas contesté le mémoire définitif ainsi établi, il était réputé avoir admis devoir le supporter dans cette limite en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
10°/ que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier retenue par le maître d'oeuvre lors de la vérification des mémoires définitifs, la cour d'appel a retenu que le paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier devait être considéré comme accepté sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'il avait été retenu à hauteur de quatre mois par le maître d'oeuvre et que, le maître d'ouvrage n'ayant pas contesté le mémoire définitif ainsi établi, il était réputé avoir admis devoir le supporter dans cette limite en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 ; qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par la société Niort 94 et d'un prix convenu avec elle, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. En premier lieu, les griefs des cinq premières branches sont inopérants pour se rattacher à des motifs surabondants.
14. En second lieu, la cour d'appel, devant laquelle la société Art Maniac sollicitait, à titre subsidiaire, s'agissant des surcoûts liés à l'allongement de la durée du chantier, qu'elle fît sienne le raisonnement des premiers juges suivant lequel la somme retenue à ce titre dans le décompte définitif qui avait été notifié par le maître de l'ouvrage à l'entreprise, devait être regardée comme étant due, a retenu, sans relever d'office un moyen qui n'aurait pas été dans le débat ni méconnaître le caractère forfaitaire du marché, que dans sa lettre de contrôle des projets de décomptes finaux de la société Art Maniac, le maître d'oeuvre avait indiqué que l'OPC avait validé quatre mois de délai supplémentaire, répartis sur les deux lots, soit un surcoût total à ce titre de 28 618 euros, et que la société Niort 94 avait notifié, sans rectification ni contestation, les décomptes définitifs à l'entreprise.
15. Elle a pu déduire de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche sur un éventuel mandat du maître d'oeuvre que ses constatations rendaient inopérante, qu'en notifiant à l'entreprise les décomptes définitifs incluant cette somme, le maître de l'ouvrage avait expressément admis que l'allongement du délai d'exécution du chantier résultait, dans cette limite, de son propre fait et non du fait de celle-ci, de sorte que la somme correspondante était due.
16. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
17. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités contractuelles de retard, alors :
« 2°/ qu'en écartant les demandes de la société Niort 94 tendant à l'application à la société Art Maniac de pénalités contractuelles de retard pour avoir exécuté ses lots en douze mois au lieu de cinq mois et demi, que l'accumulation des retards de chantiers n'était imputable "qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination", quand ces motifs, relatifs uniquement au retard dans la mise à disposition du chantier, étaient inopérants à justifier le dépassement de durée intrinsèque de l'intervention de la société Art Maniac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
3°/ qu'en retenant, pour débouter la société Niort 94 de ses demandes tendant à l'application à la société Art Maniac de pénalités contractuelles de retard pour avoir exécuté ses lots en douze mois au lieu de cinq mois et demi, que sa responsabilité au titre des retards apportés à l'exécution de ses lots n'était nullement démontrée quand la société Niort 94 n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de la société Art Maniac mais la simple exécution du contrat qui prévoyait des pénalités de retard au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais impartis à l'entreprise, la cour d'appel statué par des motifs inopérants, la mise-en-oeuvre de la clause pénale ne dépendant que de l'existence du retard prévu au contrat et non de la responsabilité de l'entrepreneur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
18. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
19. Pour rejeter la demande en paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Art Maniac ne saurait être engagée au titre des retards apportés à l'exécution de ses lots, alors que sa responsabilité à ce titre n'est pas démontrée et que l'accumulation des retards sur le chantier ne peut être imputée qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination.
20. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier qu'en dépit de l'accumulation des retards imputables à d'autres intervenants, ayant différé d'autant la mise à disposition du chantier, la société Art Maniac aurait exécuté les travaux qui lui étaient confiés dans le délai contractuellement convenu, sanctionné par des pénalités de retard, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Niort 94 au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 1er septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile professionnelle [R], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 311 FS-B
Pourvois n°
H 21-24.884
F 21-25.619 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
La société Niort 94, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° H 21-24.884 et F 21-25.619 contre le même arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans les litiges l'opposant à :
1°/ la société Art Maniac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société [R], société civile professionnelle, en la personne de M. [Z] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° H 21-24.884 et F 21-25.619 invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Niort 94, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Art Maniac et de la société [R], ès qualités, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Abgrall, conseiller, Mme Djikpa, conseiller référendaire, complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'article L.431-3 du code de l'organisation judiciaire, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-24.884 et 21 25.619 sont joints.
Reprise d'instance
2. Il est donné acte à la société civile professionnelle [R], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, mise en liquidation judiciaire le 13 juin 2022, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2021), pour la réalisation de la construction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, la société Niort 94, maître de l'ouvrage, a confié, selon deux marchés à forfait, à la société Art Maniac les lots revêtements souples et peinture.
4. Le délai d'exécution des marchés était prévu, selon le calendrier d'exécution notifié à l'entreprise, du 23 décembre 2013 au 6 juin 2014.
5. La réception a eu lieu le 8 septembre 2015.
6. La société Art Maniac a notifié à la société Niort 94 ses mémoires définitifs pour les deux lots, incluant le coût de certains travaux supplémentaires et des dépenses résultant du prolongement du délai d'exécution.
7. Après rectification des mémoires par le maître d'oeuvre, la société Niort 94 a notifié les décomptes définitifs à l'entreprise.
8. Contestant ces derniers, la société Art Maniac a assigné la société Niort 94 en paiement de diverses sommes. La société Niort 94 a sollicité reconventionnellement le paiement d'une somme au titre des pénalités de retard.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Art Maniac au titre des décomptes acceptés nets des paiements perçus, alors :
« 1°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les travaux supplémentaires devaient être considérés comme acceptés sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils avaient été retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Niort 94 au paiement de travaux supplémentaires, que "le tribunal de commerce a considéré comme ayant été acceptés sans équivoque par le maître d'ouvrage les seuls travaux supplémentaires retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 à laquelle se réfèrent expressément les ordre de service du 19 décembre 2012", quand le tribunal n'avait abordé ni la question de l'acceptation non équivoque du maître d'ouvrage ni celle de l'application de la norme NF P 03.001, mais avait seulement retenu que le maître d'oeuvre avait "corrigé" les projets de décomptes finaux et que le tribunal tiendrait compte des décomptes corrigés, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 3 novembre 2017 par le tribunal de commerce, et a ainsi méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
3°/ que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SARL Niort 94 faisait valoir que les deux marchés confiés à la société Art Maniac étaient stipulés à forfait et qu'elle n'avait pas accepté les travaux supplémentaires dont cette dernière demandait paiement, seul un ordre de service signé par la maîtrise d'ouvrage pouvant justifier une demande de paiement de travaux supplémentaires ; qu'en retenant, pour condamner néanmoins la société Niort 94 au paiement de travaux supplémentaires, que ceux-ci avaient été "retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins", sans constater que la société Niort 94 avait donné mandat au maître d'oeuvre pour la représenter auprès des constructeurs aux fins d'approuver des travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (ancien) et 1793 du code civil ;
4°/ que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac le prix de travaux supplémentaires retenus par le maître d'oeuvre lors de la vérification des mémoires définitifs, la cour d'appel a retenu que ces travaux, non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs étaient réputés acceptés sans équivoque "par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 à laquelle se réfèrent expressément les ordre de service du 19 décembre 2012" ; qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales et que la société Niort 94 contestait avoir commandé des travaux supplémentaires, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par cette dernière et d'un prix convenu avec elle, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel, abstraction faite d'une référence inopérante mais surabondante au silence gardé par le maître de l'ouvrage durant le délai lui étant imparti, à compter de la réception du mémoire de l'entreprise, pour notifier à celle-ci, après vérification, le décompte définitif, en application de la norme NF P 03.001, a, sans dénaturation du jugement, dont elle s'est bornée à restituer le raisonnement sous-tendant les motifs, ni relever un moyen d'office, retenu, sans être tenue de procéder à une recherche sur un éventuel mandat du maître d'oeuvre que ses constatations rendaient inopérante, que la notification par le maître de l'ouvrage des décomptes définitifs à l'entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires, qui était dans le débat, était sans équivoque, faisant ainsi ressortir que celle-ci valait acceptation expresse et non équivoque desdits travaux, réalisés hors forfait.
11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
12. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Art Maniac au titre des décomptes acceptés nets des paiements perçus, alors :
« 1°/ qu'en relevant d'office, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, le moyen selon lequel il ressortait des dispositions de l'article 1 du titre VI du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), relatif aux délais, que "si des retards s'accumulent dans l'exécution du chantier, le maître de l'ouvrage en est nécessairement comptable, puisqu'il est censé les avoir autorisés en délivrant des ordres de service correspondant à des travaux supplémentaires les justifiant", sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, qu'il ressortait des dispositions de l'article 1 du titre VI du CCAP, relatif aux délais, que "si des retards s'accumulent dans l'exécution du chantier, le maître de l'ouvrage en est nécessairement comptable, puisqu'il est censé les avoir autorisés en délivrant des ordres de service correspondant à des travaux supplémentaires les justifiant", la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant successivement que le maître d'ouvrage était nécessairement comptable des retards dans l'exécution du chantier puis qu'"il résulte des développements précédents que (...) l'accumulation des retards sur le chantier ne peut être imputée qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le titre VI du CCAP, intitulé "délais" définissait, en son article 2, la notion de "retard" comme "tout manquement aux prescriptions relatives à l'engagement de délai des entreprises", la distinguant très nettement de la notion de "prolongation de délais" accordée par le maître d'ouvrage en raison de modifications qu'il aurait demandées, définie à l'article 1 du même titre ; qu'en retenant qu'il résultait de l'article 1 du titre VI du CCAP que tout retard de chantier procéderait nécessairement d'une faute du maître d'ouvrage dès lors que seul celui-ci aurait, en application du CCAP, le pouvoir d'accorder des prolongations de délai, la cour d'appel a méconnu les dispositions du CCAP, violant l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
5°/ que le CCAP stipulait, à l'article 6 de la section VI, que "dans le cas où le maître d'ouvrage ne pourrait, pour une raison quelconque, remettre à l'entrepreneur la disposition du chantier à la date précise, le délai imparti à l'entrepreneur sera simplement allongé d'autant de jours qu'il y aurait eu de retard, sans que l'entrepreneur puisse arguer de ce fait pour émettre une réclamation", excluant, de fait, toute indemnisation de l'entrepreneur du fait du retard dans la mise à disposition du site ; qu'en allouant néanmoins à la société Art Maniac une somme de 28 618,44 euros HT au titre des retards dans la mise à disposition du site, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées du CCAP, violant l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
6°/ qu'en relevant d'office, pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier nonobstant le caractère forfaitaire du marché, le moyen selon lequel le maître d'oeuvre, en validant quatre mois de délais supplémentaires, aurait admis la "responsabilité pour manquement du maître de l'ouvrage à son obligation contractuelle de faire respecter les délais contractuels résultant du calendrier initial d'exécution des travaux", sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7°/ que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SARL Niort 94 faisait valoir qu'elle n'était en aucun cas responsable de l'allongement de la durée d'exécution du chantier avant l'intervention de la société Art Maniac ; qu'en retenant, pour condamner néanmoins la société Niort 94 au paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier, que le maître d'oeuvre, en validant quatre mois de délai supplémentaires, avait admis la "responsabilité pour manquement du maître de l'ouvrage à son obligation contractuelle de faire respecter les délais contractuels résultant du calendrier initial d'exécution des travaux", sans constater que la société Niort 94 avait donné mandat au maître d'oeuvre pour la représenter auprès des constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil ;
8°/ qu'en retenant, pour caractériser l'existence d'un préjudice de la société Art Maniac, "que s'agissant d'une entreprise de taille modeste, elle avait nécessairement refusé d'autres marchés en considération des dates d'intervention contractuellement prévues", la cour d'appel a derechef statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier devait être considéré comme accepté sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'il avait été retenu à hauteur de quatre mois par le maître d'oeuvre et que, le maître d'ouvrage n'ayant pas contesté le mémoire définitif ainsi établi, il était réputé avoir admis devoir le supporter dans cette limite en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
10°/ que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que pour condamner la société Niort 94 à payer à la société Art Maniac une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier retenue par le maître d'oeuvre lors de la vérification des mémoires définitifs, la cour d'appel a retenu que le paiement d'une indemnité correspondant à un surcoût de main-d'oeuvre imputé à l'allongement de la durée du chantier devait être considéré comme accepté sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'il avait été retenu à hauteur de quatre mois par le maître d'oeuvre et que, le maître d'ouvrage n'ayant pas contesté le mémoire définitif ainsi établi, il était réputé avoir admis devoir le supporter dans cette limite en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 ; qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par la société Niort 94 et d'un prix convenu avec elle, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. En premier lieu, les griefs des cinq premières branches sont inopérants pour se rattacher à des motifs surabondants.
14. En second lieu, la cour d'appel, devant laquelle la société Art Maniac sollicitait, à titre subsidiaire, s'agissant des surcoûts liés à l'allongement de la durée du chantier, qu'elle fît sienne le raisonnement des premiers juges suivant lequel la somme retenue à ce titre dans le décompte définitif qui avait été notifié par le maître de l'ouvrage à l'entreprise, devait être regardée comme étant due, a retenu, sans relever d'office un moyen qui n'aurait pas été dans le débat ni méconnaître le caractère forfaitaire du marché, que dans sa lettre de contrôle des projets de décomptes finaux de la société Art Maniac, le maître d'oeuvre avait indiqué que l'OPC avait validé quatre mois de délai supplémentaire, répartis sur les deux lots, soit un surcoût total à ce titre de 28 618 euros, et que la société Niort 94 avait notifié, sans rectification ni contestation, les décomptes définitifs à l'entreprise.
15. Elle a pu déduire de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche sur un éventuel mandat du maître d'oeuvre que ses constatations rendaient inopérante, qu'en notifiant à l'entreprise les décomptes définitifs incluant cette somme, le maître de l'ouvrage avait expressément admis que l'allongement du délai d'exécution du chantier résultait, dans cette limite, de son propre fait et non du fait de celle-ci, de sorte que la somme correspondante était due.
16. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
17. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités contractuelles de retard, alors :
« 2°/ qu'en écartant les demandes de la société Niort 94 tendant à l'application à la société Art Maniac de pénalités contractuelles de retard pour avoir exécuté ses lots en douze mois au lieu de cinq mois et demi, que l'accumulation des retards de chantiers n'était imputable "qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination", quand ces motifs, relatifs uniquement au retard dans la mise à disposition du chantier, étaient inopérants à justifier le dépassement de durée intrinsèque de l'intervention de la société Art Maniac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
3°/ qu'en retenant, pour débouter la société Niort 94 de ses demandes tendant à l'application à la société Art Maniac de pénalités contractuelles de retard pour avoir exécuté ses lots en douze mois au lieu de cinq mois et demi, que sa responsabilité au titre des retards apportés à l'exécution de ses lots n'était nullement démontrée quand la société Niort 94 n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de la société Art Maniac mais la simple exécution du contrat qui prévoyait des pénalités de retard au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais impartis à l'entreprise, la cour d'appel statué par des motifs inopérants, la mise-en-oeuvre de la clause pénale ne dépendant que de l'existence du retard prévu au contrat et non de la responsabilité de l'entrepreneur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
18. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
19. Pour rejeter la demande en paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Art Maniac ne saurait être engagée au titre des retards apportés à l'exécution de ses lots, alors que sa responsabilité à ce titre n'est pas démontrée et que l'accumulation des retards sur le chantier ne peut être imputée qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination.
20. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier qu'en dépit de l'accumulation des retards imputables à d'autres intervenants, ayant différé d'autant la mise à disposition du chantier, la société Art Maniac aurait exécuté les travaux qui lui étaient confiés dans le délai contractuellement convenu, sanctionné par des pénalités de retard, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Niort 94 au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 1er septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile professionnelle [R], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.