mardi 23 mai 2023

Portée du principe de réparation intégrale du préjudice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° G 22-10.353




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

1°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 22-10.353 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société FBH, en la personne de M. [Z] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire ad hoc,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] et de Mmes [T] et [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [X] représentée par la société FBH, ès qualités, et de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2021), M. et Mme [Y] ont confié la construction de leur maison d'habitation à la société Résidence plus, qui a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société [X], assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et les travaux de charpente-couverture à M. [N], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

2. M. et Mme [Y] ont, ensuite, fait donation de la nue-propriété de leur immeuble à leurs filles, Mmes [L] et [T], se réservant l'usufruit à titre viager.

3. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 septembre 2003.

4. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les façades puis de leur aggravation, M. [Y], Mmes [L] et [T] (les consorts [Y]) ont, après expertise, assigné M. [X], la société [X], la société Axa et la MAAF en indemnisation de leurs préjudices matériel et immatériel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de condamner la MAAF, en sa qualité d'assureur de l'entreprise [N], à leur payer seulement la somme de 24 779 euros au titre des travaux de charpente et de couverture, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le premier expert, M. [H], n'explicitait pas la somme de 59 949,54 euros (en vérité 56 949,54 euros) dont il faisait état à la fin de son rapport alors même qu'il estimait, page 22 de son rapport, les travaux de reprise concernant la charpente à la somme de 26 824,54 euros HT, selon devis Vangeneberg du 4 avril 2013, quand ledit expert avait également relevé dans son rapport plusieurs autres postes de réparation des conséquences du désordre affectant la charpente (estimation reprise faîtage bains, angle extérieur de la terrasse fermée au RdC, décollement d'enduit sur poutre cintrée, réfection plafonds hall et séjour, reprises salle-de-bains, rez-de-chaussée et réfection solin couverture sur bains), permettant d'aboutir à la somme totale de 56 949,54 euros au titre des « désordres affectant la charpente et la couverture », la cour d'appel, qui a dénaturé ledit rapport, a violé le principe susvisé ;

2°/ que le principe de la réparation intégrale impose au juge d'allouer à la victime une indemnité à hauteur de son préjudice ; qu'en limitant à la somme de 24 779 euros, correspondant au « coût des travaux de reprise de la charpente et de la couverture », la réparation des « désordres affectant la charpente et la couverture », quand il ressortait de ses propres constatations que, du fait du non respect des prescriptions de pose, la charpente avait subi des déformations importantes en 2003 qui avaient affecté la structure ainsi que le faux plafond intérieur du séjour, ce dont il se déduisait que M. [Y] et Mmes [T] et [L] avaient subi un préjudice excédant celui lié à la simple reprise de la charpente elle-même, résidant dans les conséquences du désordre affectant la charpente sur le reste de la maison, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du rapport d'expertise rendait nécessaire, que le premier expert n'explicitait pas la somme dont il faisait état à la fin de son rapport, alors qu'il avait estimé le montant des travaux de reprise de la charpente à une somme moindre selon un devis du 4 avril 2013, la cour d'appel a souverainement retenu que le coût des travaux de réparation de la charpente et de la couverture devait être fixé à la somme totale de 24 779 euros.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à la réparation du préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par M. [Y] et Mmes [T] et [L], quand il ressortait de ses propres constatations que des désordres affectaient également la partie habitable de la maison et en particulier le faux plafond intérieur du séjour du fait du désordre affectant la charpente, ce dont se déduisait l'existence d'un préjudice de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ qu' en application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, M. [Y] et Mmes [T] et [L] sollicitaient, sur la base du rapport d'expertise remis le 14 mars 2020, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant des divers désordres constatés ; que pour écarter leur demande, les juges d'appel ont relevé que les désordres étaient localisés « principalement » à la jonction entre le garage et la partie maison et que M. [Y] et Mmes [L] et [T] ne justifiaient pas d'une privation de jouissance depuis 2003 de la partie habitable de la maison ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que le préjudice réparable s'étendait à l'ensemble du bien, y compris à la partie non habitable de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3°/ que le préjudice lié à perte de loyer, de nature économique, est distinct du préjudice de jouissance, de nature morale ; qu'en l'espèce, M. [Y] et Mmes [T] et [L] sollicitaient, sur la base du rapport d'expertise remis le 14 mars 2020, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant des divers désordres constatés, évalué par l'expert à 51 000 euros sur la base de la dépréciation de la valeur locative de la maison, sans réclamer l'indemnisation d'une quelconque perte de loyer ; que pour écarter leur demande, les juges d'appel ont relevé qu'aucun élément n'établissait que les consorts [Y]-[L]-[T] avaient loué ou tenté de louer la maison s'agissant de leur résidence principale depuis 2003 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que n'était pas demandée la réparation d'un préjudice lié à la perte de loyer mais l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, de nature morale, et que ce préjudice s'étendait à l'ensemble du bien, y compris à la partie non habitable de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu d'une part, que les consorts [Y] ne justifiaient pas d'une privation de jouissance de leur maison depuis 2003, d'autre part, qu'ils ne démontraient pas avoir subi un préjudice résultant de la dépréciation de la valeur locative de leur bien, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la preuve de la réalité du préjudice de jouissance n'était pas rapportée.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y], Mmes [L] et [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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