mardi 23 mai 2023

Conséquences du caractère forfaitaire du marché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° C 22-11.130




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

M. [T] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-11.130 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'exploitation de l'entreprise Pittavino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Endémique concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Endémique concept et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021), souhaitant réaliser des travaux de rénovation et d'extension de sa maison, M. [S] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Endémique concept et un marché de travaux avec la Société d'exploitation de l'entreprise Pittavino (la SPCR).

2. M. [S] s'étant plaint du retard et de malfaçons dans l'exécution des travaux, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 22 novembre 2011.

3. La SPCR a, après expertise, assigné M. [S] en paiement du solde des travaux. Celui-ci a sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation de ses préjudices et a appelé en garantie la société Endémique concept et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF).

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des surfacturations et erreurs de métrés, alors :

« 1°/ que même dans le cadre d'un marché à forfait, le propriétaire est en droit de réclamer une diminution du prix lorsque les travaux réalisés sont inférieurs à ceux qui étaient prévus ; qu'en jugeant que « si le prix ferme est, le cas échéant, actualisable, c'est uniquement pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques entre sa date d'établissement et le début d'exécution des prestations. En aucun cas un prix ferme ne peut être modifié en fonction des métrés ou des quantités réellement livrées » quand ces règles ne s'appliquent qu'à la demande de l'entrepreneur et non au propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;

2°/ que même dans le cadre d'un marché à forfait, l'entrepreneur est tenu de rembourser le trop-perçu s'il apparaît qu'il n'a pas exécuté la convention de bonne foi, que tel est le cas lorsqu'en raison d'une erreur de métrés, les quantités réellement livrées sont inférieures à celles prévues par le contrat ; qu'en relevant qu'il appartenait à la société SPCR de vérifier les quantités avant d'établir son devis et que les quantités réellement livrées étaient inférieures à celles prévues, sans pour autant faire droit à la demande de refacturation des quantités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que le devis du 12 novembre 2010 de la SPCR, accepté par le maître de l'ouvrage, constituait un marché à prix global, forfaitaire et ferme et qu'il appartenait à celle-ci de vérifier les quantités avant d'établir son devis, le maître d'oeuvre les ayant données, à titre indicatif, d'après son projet et le descriptif de travaux.

7. En second lieu, elle a retenu que la valeur probante des calculs et des métrés effectués par M. [S] était discutable et que le prix ferme du marché était actualisable uniquement pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques entre sa date d'établissement et le début d'exécution des prestations mais qu'il ne pouvait pas être modifié en fonction des métrés ou des quantités réellement livrés.

8. En l'état de ces énonciations et constatations, n'ayant retenu ni une erreur de métré, ni une exécution de mauvaise foi du marché à forfait, elle a pu en déduire que le caractère forfaitaire du marché interdisait au maître de l'ouvrage de demander une réduction du prix en invoquant une moindre quantité de matériaux mis en oeuvre et que sa demande en remboursement devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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