Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-13.182
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300324
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 11 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 24 novembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° G 22-13.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
1°/ la société syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, société par actions simplifiée,
2°/ la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, venant aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° G 22-13.182 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Foncière développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Géodis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Artefact, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
9°/ à la société MMA assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Axa France IARD, la société Géodis et les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Mutuelle des architectes français et la société Artefact ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et Lloyd's Insurance Company, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Mutuelle des architectes français et Artefact, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Foncière développement, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-Ouest, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés Géodis, MMA IARD et MMA assurances mutuelles, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2021), la société Foncière développement (le maître de l'ouvrage) a, pour la réalisation d'un groupe d'immeubles composé de onze maisons individuelles et d'un immeuble collectif, confié la maîtrise d'oeuvre de conception à un groupement composé notamment de la société Artefact, architecte mandataire du groupement, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et de la société Géodis, bureau d'études techniques pour le lot Vrd, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles (les MMA), la maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination à la société Art & Tech, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company, le lot Vrd à la société Lorgeril Millour, assurée auprès de la société Axa France IARD, puis, après résiliation de ce marché et mise en liquidation judiciaire de cette société, à la société Sltm, assurée auprès de la société Gan assurances et enfin une mission de contrôle technique à la société Apave Nord-Ouest.
2. La réception des maisons individuelles a été prononcée le 26 novembre 2013, avec des réserves étrangères au litige.
3. Se plaignant de l'inondation de plusieurs jardins des maisons, le maître de l'ouvrage a, après expertise judiciaire, assigné les sociétés Artefact et Géodis, les mandataires liquidateurs des sociétés Lorgeril Millour et Art & Tech et les assureurs de ces sociétés ainsi que la société Apave Nord-Ouest aux fins d'indemnisation.
4. Les constructeurs et leurs assureurs ont formé des recours en garantie entre eux en cas de condamnation prononcée contre eux au profit du maître de l'ouvrage.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches et sur le moyen du pourvoi provoqué formé par la société Artefact et la MAF, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, sur le moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, formé par la société Artefact et la MAF, sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, formé par la société AXA France IARD et sur le moyen du pourvoi incident formé par les sociétés Géodis et MMA, réunis
Enoncé du moyen
6. Par son moyen, le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company fait grief à l'arrêt de fixer sa part contributive en considération de la faute de son assuré ayant entraîné le dommage et de le condamner, in solidum avec les autres sociétés, à garantir à hauteur de 20 % la condamnation des sociétés Artefact et Géodis à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme, alors « que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, lesquels s'entendent des désordres visibles au moment des opérations de réception, peu important que leur cause n'ait pu alors être décelée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Sarl Foncière développement était « en capacité de relever un volume aussi faible des deux bassins (4 m3, ou 30 m3 selon cette dernière, au lieu de 160 m3) » et que « l'expert judiciaire a expliqué que certains désordres (non-conformités au marché de travaux) étaient visibles » ; qu'en considérant néanmoins que la société Foncière développement était en droit d'invoquer la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres nonobstant la réception des travaux faite le 26 novembre 2013 sans réserve sur les points en litige au motif « qu'elle ne pouvait pas déceler la conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales, visée comme première cause des désordres par l'expert judiciaire, et alors que la société Artefact attestait le 22 novembre 2013, soit quatre jours avant la réception, que les travaux étaient achevés et qu'ils étaient conformes au permis de construire », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter le caractère apparent du vice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
7. Par son moyen, la société AXA France IARD fait grief à l'arrêt de fixer sa part contributive en considération de la faute de son assuré ayant entraîné le dommage et de la condamner, in solidum avec les autres sociétés, à garantir à hauteur de 20 % la condamnation des sociétés Artefact et Géodis à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme, alors « que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, lesquels s'entendent des désordres visibles au moment des opérations de réception, peu important que leur cause n'ait pu alors être décelée ; qu'en retenant que la société Foncière développement était en droit d'invoquer la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres nonobstant la réception des travaux faite le 26 novembre 2013 sans réserve sur les points en litige pour la raison « qu'elle ne pouvait pas déceler la conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales, visée comme première cause des désordres par l'expert judiciaire, et alors que la société Artefact attestait le 22 novembre 2013, soit quatre jours avant la réception, que les travaux étaient achevés et qu'ils étaient conformes au permis de construire », après avoir pourtant constaté que la sarl Foncière développement était « en capacité de relever un volume aussi faible des deux bassins (4 m3, ou 30 m3 selon cette dernière, au lieu de 160 m3) » et que « l'expert judiciaire a expliqué que certains désordres (non-conformités au marché de travaux) étaient visibles », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter le caractère apparent du vice qu'elle constatait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792 du code civil. »
8. Par leur moyen, la société Artefact et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés Géodis et MMA à payer une certaine somme au maître de l'ouvrage et de fixer la part contributive au titre des recours en garantie formées entre constructeurs, alors « que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, lesquels s'entendent des désordres visibles au moment des opérations de réception, peu important que leur cause n'ait pu alors être décelée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Sarl Foncière développement était « en capacité de relever un volume aussi faible des deux bassins (4 m3, ou 30 m3 selon cette dernière, au lieu de 160 m3) » et que « l'expert judiciaire a expliqué que certains désordres (non-conformités au marché de travaux) étaient visibles » ; qu'en considérant néanmoins que la société Foncière développement était en droit d'invoquer la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres nonobstant la réception des travaux faite le 26 novembre 2013 sans réserve sur les points en litige au motif « qu'elle ne pouvait pas déceler la conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales, visée comme première cause des désordres par l'expert judiciaire, et alors que la société Artefact attestait le 22 novembre 2013, soit quatre jours avant la réception, que les travaux étaient achevés et qu'ils étaient conformes au permis de construire », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter le caractère apparent du vice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
9. Par leur moyen, les sociétés Géodis et MMA font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Artefact et la MAF à payer une certaine somme au maître de l'ouvrage alors « que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, lesquels s'entendent des désordres visibles au moment des opérations de réception, peu important que leur cause n'ait pu alors être décelée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Sarl Foncière développement était « en capacité de relever un volume aussi faible des deux bassins (4 m3, ou 30 m3 selon cette dernière, au lieu de 160 m3) » et que « l'expert judiciaire a expliqué que certains désordres (non-conformités au marché de travaux) étaient visibles » ; qu'en considérant néanmoins que la société Foncière développement était en droit d'invoquer la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres nonobstant la réception des travaux faite le 26 novembre 2013 sans réserve sur les points en litige au motif « qu'elle ne pouvait pas déceler la conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales, visée comme première cause des désordres par l'expert judiciaire, et alors que la société Artefact attestait le 22 novembre 2013, soit quatre jours avant la réception, que les travaux étaient achevés et qu'ils étaient conformes au permis de construire », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter le caractère apparent du vice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a retenu que, si le maître de l'ouvrage était en capacité de relever, lors de la réception, la non-conformité tenant à la faiblesse de volume des deux bassins au regard de celui contractuellement prévu, les désordres, apparus après la réception à l'occasion de fortes précipitations, s'étant manifestés par l'inondation des jardins, avaient pour origine une conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales tenant, non seulement à la non-conformité apparente mais aussi à d'autres vices cachés à savoir des non-façons des drains et canalisation entre les deux bassins.
11. Elle en a souverainement déduit que le désordre était caché lors de la réception pour le maître de l'ouvrage.
12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
13. Le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company fait grief à l'arrêt de fixer sa part contributive en considération de la faute de son assuré ayant entraîné le dommage et de le condamner, in solidum avec les autres sociétés, à garantir à hauteur de 20 % la condamnation des sociétés Artefact et Géodis à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme, alors « que la garantie d'un assureur n'est due qu'en exécution d'un contrat d'assurance couvrant le dommage allégué, de sorte qu'aucune action en garantie trouvant son origine dans un vice relevant de la garantie décennale ne peut être accueillie contre un assureur ne couvrant pas une telle garantie ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a retenu que la société Foncière développement pouvait agir en réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en accueillant dès lors les recours en garantie dirigés contre le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle après avoir pourtant constaté que le syndicat n'était pas l'assureur décennal de la société Art & Tech, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 124-3, alinéa 1er et L. 124-5 du code des assurances par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Aux termes du premier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
15. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
16. Pour condamner le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company à garantir, à hauteur de 20 %, les sociétés Artefact, Géodis, MMA et la MAF des condamnations prononcées contre elles au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que ce syndicat couvre la responsabilité civile professionnelle de la société Art & Tech et que la responsabilité délictuelle de son assurée étant engagée pour fautes, il sera condamné à garantir les sociétés condamnées pour la part incombant à son assurée.
17. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit n'était pas l'assureur couvrant la garantie décennale de la société Art & Tech tandis qu'elle avait retenu que le désordre dont il était demandé réparation relevait de la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Foncière développement et Apave Nord-Ouest, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Artefact et Mutuelle des architectes français (20 %), les sociétés Géodis, Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles (20 %), la société Axa France Iard (20 %), la société Gan assurances (20 %) et le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit (20 %) supporteront chacune pour leur part l'indemnisation due à la société Foncière Développement à charge de garantir in solidum celle qui se sera acquittée d'une indemnisation supérieure à sa quote-part et en tant que de besoin, condamne in solidum les sociétés Artefact et Maf (20 %), les sociétés Géodis, Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans Assurances mutuelles (20 %), la société Axa France Iard (20 %), la société Gan assurances (20 %) et le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit (20 %) à garantir à hauteur de sa quote-part les sociétés tenues à l'obligation d'indemniser, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Met hors de cause les sociétés Foncière développement et Apave Nord- Ouest ;
Condamne les sociétés Axa France IARD, Mutuelle des architectes français, Gan assurances, Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° G 22-13.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
1°/ la société syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, société par actions simplifiée,
2°/ la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, venant aux droits du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° G 22-13.182 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Foncière développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Géodis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Artefact, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
9°/ à la société MMA assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Axa France IARD, la société Géodis et les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Mutuelle des architectes français et la société Artefact ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et Lloyd's Insurance Company, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Mutuelle des architectes français et Artefact, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Foncière développement, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-Ouest, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés Géodis, MMA IARD et MMA assurances mutuelles, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2021), la société Foncière développement (le maître de l'ouvrage) a, pour la réalisation d'un groupe d'immeubles composé de onze maisons individuelles et d'un immeuble collectif, confié la maîtrise d'oeuvre de conception à un groupement composé notamment de la société Artefact, architecte mandataire du groupement, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et de la société Géodis, bureau d'études techniques pour le lot Vrd, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles (les MMA), la maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'ordonnancement, pilotage et coordination à la société Art & Tech, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company, le lot Vrd à la société Lorgeril Millour, assurée auprès de la société Axa France IARD, puis, après résiliation de ce marché et mise en liquidation judiciaire de cette société, à la société Sltm, assurée auprès de la société Gan assurances et enfin une mission de contrôle technique à la société Apave Nord-Ouest.
2. La réception des maisons individuelles a été prononcée le 26 novembre 2013, avec des réserves étrangères au litige.
3. Se plaignant de l'inondation de plusieurs jardins des maisons, le maître de l'ouvrage a, après expertise judiciaire, assigné les sociétés Artefact et Géodis, les mandataires liquidateurs des sociétés Lorgeril Millour et Art & Tech et les assureurs de ces sociétés ainsi que la société Apave Nord-Ouest aux fins d'indemnisation.
4. Les constructeurs et leurs assureurs ont formé des recours en garantie entre eux en cas de condamnation prononcée contre eux au profit du maître de l'ouvrage.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches et sur le moyen du pourvoi provoqué formé par la société Artefact et la MAF, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, sur le moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, formé par la société Artefact et la MAF, sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, formé par la société AXA France IARD et sur le moyen du pourvoi incident formé par les sociétés Géodis et MMA, réunis
Enoncé du moyen
6. Par son moyen, le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company fait grief à l'arrêt de fixer sa part contributive en considération de la faute de son assuré ayant entraîné le dommage et de le condamner, in solidum avec les autres sociétés, à garantir à hauteur de 20 % la condamnation des sociétés Artefact et Géodis à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme, alors « que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, lesquels s'entendent des désordres visibles au moment des opérations de réception, peu important que leur cause n'ait pu alors être décelée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Sarl Foncière développement était « en capacité de relever un volume aussi faible des deux bassins (4 m3, ou 30 m3 selon cette dernière, au lieu de 160 m3) » et que « l'expert judiciaire a expliqué que certains désordres (non-conformités au marché de travaux) étaient visibles » ; qu'en considérant néanmoins que la société Foncière développement était en droit d'invoquer la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres nonobstant la réception des travaux faite le 26 novembre 2013 sans réserve sur les points en litige au motif « qu'elle ne pouvait pas déceler la conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales, visée comme première cause des désordres par l'expert judiciaire, et alors que la société Artefact attestait le 22 novembre 2013, soit quatre jours avant la réception, que les travaux étaient achevés et qu'ils étaient conformes au permis de construire », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter le caractère apparent du vice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
7. Par son moyen, la société AXA France IARD fait grief à l'arrêt de fixer sa part contributive en considération de la faute de son assuré ayant entraîné le dommage et de la condamner, in solidum avec les autres sociétés, à garantir à hauteur de 20 % la condamnation des sociétés Artefact et Géodis à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme, alors « que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, lesquels s'entendent des désordres visibles au moment des opérations de réception, peu important que leur cause n'ait pu alors être décelée ; qu'en retenant que la société Foncière développement était en droit d'invoquer la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres nonobstant la réception des travaux faite le 26 novembre 2013 sans réserve sur les points en litige pour la raison « qu'elle ne pouvait pas déceler la conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales, visée comme première cause des désordres par l'expert judiciaire, et alors que la société Artefact attestait le 22 novembre 2013, soit quatre jours avant la réception, que les travaux étaient achevés et qu'ils étaient conformes au permis de construire », après avoir pourtant constaté que la sarl Foncière développement était « en capacité de relever un volume aussi faible des deux bassins (4 m3, ou 30 m3 selon cette dernière, au lieu de 160 m3) » et que « l'expert judiciaire a expliqué que certains désordres (non-conformités au marché de travaux) étaient visibles », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter le caractère apparent du vice qu'elle constatait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792 du code civil. »
8. Par leur moyen, la société Artefact et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés Géodis et MMA à payer une certaine somme au maître de l'ouvrage et de fixer la part contributive au titre des recours en garantie formées entre constructeurs, alors « que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, lesquels s'entendent des désordres visibles au moment des opérations de réception, peu important que leur cause n'ait pu alors être décelée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Sarl Foncière développement était « en capacité de relever un volume aussi faible des deux bassins (4 m3, ou 30 m3 selon cette dernière, au lieu de 160 m3) » et que « l'expert judiciaire a expliqué que certains désordres (non-conformités au marché de travaux) étaient visibles » ; qu'en considérant néanmoins que la société Foncière développement était en droit d'invoquer la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres nonobstant la réception des travaux faite le 26 novembre 2013 sans réserve sur les points en litige au motif « qu'elle ne pouvait pas déceler la conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales, visée comme première cause des désordres par l'expert judiciaire, et alors que la société Artefact attestait le 22 novembre 2013, soit quatre jours avant la réception, que les travaux étaient achevés et qu'ils étaient conformes au permis de construire », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter le caractère apparent du vice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
9. Par leur moyen, les sociétés Géodis et MMA font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Artefact et la MAF à payer une certaine somme au maître de l'ouvrage alors « que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, lesquels s'entendent des désordres visibles au moment des opérations de réception, peu important que leur cause n'ait pu alors être décelée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Sarl Foncière développement était « en capacité de relever un volume aussi faible des deux bassins (4 m3, ou 30 m3 selon cette dernière, au lieu de 160 m3) » et que « l'expert judiciaire a expliqué que certains désordres (non-conformités au marché de travaux) étaient visibles » ; qu'en considérant néanmoins que la société Foncière développement était en droit d'invoquer la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres nonobstant la réception des travaux faite le 26 novembre 2013 sans réserve sur les points en litige au motif « qu'elle ne pouvait pas déceler la conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales, visée comme première cause des désordres par l'expert judiciaire, et alors que la société Artefact attestait le 22 novembre 2013, soit quatre jours avant la réception, que les travaux étaient achevés et qu'ils étaient conformes au permis de construire », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter le caractère apparent du vice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a retenu que, si le maître de l'ouvrage était en capacité de relever, lors de la réception, la non-conformité tenant à la faiblesse de volume des deux bassins au regard de celui contractuellement prévu, les désordres, apparus après la réception à l'occasion de fortes précipitations, s'étant manifestés par l'inondation des jardins, avaient pour origine une conception défectueuse du dispositif de gestion des eaux pluviales tenant, non seulement à la non-conformité apparente mais aussi à d'autres vices cachés à savoir des non-façons des drains et canalisation entre les deux bassins.
11. Elle en a souverainement déduit que le désordre était caché lors de la réception pour le maître de l'ouvrage.
12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
13. Le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company fait grief à l'arrêt de fixer sa part contributive en considération de la faute de son assuré ayant entraîné le dommage et de le condamner, in solidum avec les autres sociétés, à garantir à hauteur de 20 % la condamnation des sociétés Artefact et Géodis à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme, alors « que la garantie d'un assureur n'est due qu'en exécution d'un contrat d'assurance couvrant le dommage allégué, de sorte qu'aucune action en garantie trouvant son origine dans un vice relevant de la garantie décennale ne peut être accueillie contre un assureur ne couvrant pas une telle garantie ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a retenu que la société Foncière développement pouvait agir en réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en accueillant dès lors les recours en garantie dirigés contre le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle après avoir pourtant constaté que le syndicat n'était pas l'assureur décennal de la société Art & Tech, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 124-3, alinéa 1er et L. 124-5 du code des assurances par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Aux termes du premier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
15. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
16. Pour condamner le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, aux droits duquel vient la société Lloyd's Insurance Company à garantir, à hauteur de 20 %, les sociétés Artefact, Géodis, MMA et la MAF des condamnations prononcées contre elles au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que ce syndicat couvre la responsabilité civile professionnelle de la société Art & Tech et que la responsabilité délictuelle de son assurée étant engagée pour fautes, il sera condamné à garantir les sociétés condamnées pour la part incombant à son assurée.
17. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit n'était pas l'assureur couvrant la garantie décennale de la société Art & Tech tandis qu'elle avait retenu que le désordre dont il était demandé réparation relevait de la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Foncière développement et Apave Nord-Ouest, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Artefact et Mutuelle des architectes français (20 %), les sociétés Géodis, Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles (20 %), la société Axa France Iard (20 %), la société Gan assurances (20 %) et le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit (20 %) supporteront chacune pour leur part l'indemnisation due à la société Foncière Développement à charge de garantir in solidum celle qui se sera acquittée d'une indemnisation supérieure à sa quote-part et en tant que de besoin, condamne in solidum les sociétés Artefact et Maf (20 %), les sociétés Géodis, Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans Assurances mutuelles (20 %), la société Axa France Iard (20 %), la société Gan assurances (20 %) et le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit (20 %) à garantir à hauteur de sa quote-part les sociétés tenues à l'obligation d'indemniser, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Met hors de cause les sociétés Foncière développement et Apave Nord- Ouest ;
Condamne les sociétés Axa France IARD, Mutuelle des architectes français, Gan assurances, Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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