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jeudi 19 février 2015
Incidence et date d'effet de la fausse déclaration volontaire de l'assuré
Voir note Jaoul, Gaz. Pal. 2015, n° 42, sur cass. crim., n° 14-80.933.
Libellés :
assurances
,
contrat
,
fausse déclaration
,
nullité
Transfert de droits et transmission de l'action en garantie décennale
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 février 2015
N° de pourvoi: 13-26.746
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Caen a conclu avec la Société centrale auxiliaire de parcs (la SOCAP), un traité portant sur un contrat de concession des parcs de stationnement, dont celui de l'hôtel de ville à créer, et sur un contrat de délégation de la gestion du stationnement payant sur voirie ; que par avenant n° 8 du 24 octobre 2002, la SOCAP a transféré à la Société auxiliaire de parcs (la SAP), avec l'accord de la ville de Caen, l'ensemble de ses droits et obligations ; que des désordres étant apparus sur le parc de l'hôtel de ville, la SAP a assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs, sur le fondement de la garantie décennale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SAP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes des conclusions des parties, le débat relatif à la recevabilité des demandes formées par la SAP portait exclusivement sur le point de savoir si cette société était concessionnaire de la ville de Caen pour le parc souterrain litigieux, ou seulement délégataire du service public de stationnement sur la voirie ; qu'en relevant d'office le moyen, selon lequel la SAP était irrecevable en ce que l'action relative aux désordres considérés, antérieure à la transmission de la concession de gestion des parcs de stationnement de la SOCAP à la SAP, n'aurait pas été transférée à cette dernière, sans solliciter préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, saisie par la SAP de conclusions tendant à voir déclarer son action recevable, a recherché quelle était l'étendue des droits et actions transmis à celle-ci par voie de subrogation aux termes de l'avenant litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la SAP, l'arrêt retient que si l'avenant n° 8 opérait transfert de SOCAP à SAP de l'ensemble contractuel composé d'un traité commun, d'une convention de concession des parcs de stationnement et d'une convention de gestion déléguée du stationnement payant sur voirie, il n'est pas démontré, en l'absence de stipulation expresse, que l'action relative aux désordres survenus en 2001, soit antérieurement à l'avenant n° 8, ait été transmise à la SAP ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause contraire, le transfert des droits et obligations de la SOCAP emportait transmission de l'action en garantie décennale même pour les désordres antérieurs au transfert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs et condamne tous les défendeurs ensemble à payer à la Société auxiliaire de parcs la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 février 2015
N° de pourvoi: 13-26.746
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Caen a conclu avec la Société centrale auxiliaire de parcs (la SOCAP), un traité portant sur un contrat de concession des parcs de stationnement, dont celui de l'hôtel de ville à créer, et sur un contrat de délégation de la gestion du stationnement payant sur voirie ; que par avenant n° 8 du 24 octobre 2002, la SOCAP a transféré à la Société auxiliaire de parcs (la SAP), avec l'accord de la ville de Caen, l'ensemble de ses droits et obligations ; que des désordres étant apparus sur le parc de l'hôtel de ville, la SAP a assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs, sur le fondement de la garantie décennale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SAP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes des conclusions des parties, le débat relatif à la recevabilité des demandes formées par la SAP portait exclusivement sur le point de savoir si cette société était concessionnaire de la ville de Caen pour le parc souterrain litigieux, ou seulement délégataire du service public de stationnement sur la voirie ; qu'en relevant d'office le moyen, selon lequel la SAP était irrecevable en ce que l'action relative aux désordres considérés, antérieure à la transmission de la concession de gestion des parcs de stationnement de la SOCAP à la SAP, n'aurait pas été transférée à cette dernière, sans solliciter préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, saisie par la SAP de conclusions tendant à voir déclarer son action recevable, a recherché quelle était l'étendue des droits et actions transmis à celle-ci par voie de subrogation aux termes de l'avenant litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la SAP, l'arrêt retient que si l'avenant n° 8 opérait transfert de SOCAP à SAP de l'ensemble contractuel composé d'un traité commun, d'une convention de concession des parcs de stationnement et d'une convention de gestion déléguée du stationnement payant sur voirie, il n'est pas démontré, en l'absence de stipulation expresse, que l'action relative aux désordres survenus en 2001, soit antérieurement à l'avenant n° 8, ait été transmise à la SAP ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause contraire, le transfert des droits et obligations de la SOCAP emportait transmission de l'action en garantie décennale même pour les désordres antérieurs au transfert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs et condamne tous les défendeurs ensemble à payer à la Société auxiliaire de parcs la somme de 3 000 euros ;
jeudi 12 février 2015
Attestation d'assurance imprécise = responsabilité de l'assureur !
Voir notes :
- Dessuet, RGDA 2015, p. 139.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 4, p. 29.
- Groutel, RCA 2015-4, p. 31.
- AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 151, p. 10.
- Lefebvre, RTDI 2015-2, p. 42.
ECLI:FR:CCASS:2015:C300118
Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 janvier 2015, 13-26.591, inédit, Cassation partielle
société ABV, axa, Besançon, 18 septembre 2013
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société civile professionnelle Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABV ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2013), que M. et Mme X... ont confié à la société ABV l’édification d’une véranda ; que d’importantes infiltrations d’eau étant apparues, M. et Mme X... ont assigné la société civile professionnelle Z... (la SCP), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABV et M. Y..., agent général de la société Axa ; que la société Axa sinistre construction est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Axa, l’arrêt retient que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base des déclarations de l’assuré dans le cadre du « formulaire de déclaration du risque » par lequel l’assureur l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge, que si, en cours d’exécution de ce contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver ce risque apparaissent, c’est au souscripteur qu’il incombe de le déclarer et que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à reprocher à l’agent général et, par voie de conséquence à sa mandante, de ne pas avoir vérifié le nombre de salariés embauchés par la société ABV dans les années qui ont suivi la souscription de son contrat d’assurance signé le 21 décembre 2004 ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... soutenant que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation destinée à l’information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré et que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé [Vu l’article 455 du code de procédure civile] ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Axa, l’arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de la société Axa à leur payer la somme de 91. 900 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute reprochée à l’assureur, les époux X... reprochent à l’agent général d’avoir failli à son obligation de conseil en établissant une attestation inexacte ou incomplète ; que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base des déclarations de l’assuré dans le cadre du « formulaire de déclaration du risque » par lequel l’assureur l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge ; que si, en cours d’exécution de ce contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver ce risque apparaissent, c’est au souscripteur qu’il incombe de le déclarer ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à reprocher à l’agent général et, par voie de conséquence à sa mandante, Axa, de ne pas avoir vérifié le nombre de salariés embauchés par la société ABV dans les années qui ont suivi la souscription de son contrat d’assurance signé le 21 décembre 2004 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le fondement de la responsabilité civile, les époux X... font valoir que la compagnie Axa a tardé à contrôler le nombre de salariés dans la société de son assuré, qu’elle a commis une faute et a failli à son obligation de conseil leur portant ainsi préjudice ; que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base de la déclaration du candidat à l’assurance et il ne peut être reproché à la compagnie d’omettre de vérifier les déclarations de son assuré ; qu’aucune faute ne peut donc être caractérisée à l’encontre de la compagnie Axa ;
ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir (concl., p. 6 § 1 et 2 ; p. 10 § 7 ; p. 11 § 4 et s. ; p. 12 § 1 et 2) que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré ; qu’ils ajoutaient que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3 ; qu’ils en déduisaient que la responsabilité de la société Axa était engagée ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon, du 18 septembre 2013
- Dessuet, RGDA 2015, p. 139.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 4, p. 29.
- Groutel, RCA 2015-4, p. 31.
- AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 151, p. 10.
- Lefebvre, RTDI 2015-2, p. 42.
ECLI:FR:CCASS:2015:C300118
Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 janvier 2015, 13-26.591, inédit, Cassation partielle
société ABV, axa, Besançon, 18 septembre 2013
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société civile professionnelle Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABV ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2013), que M. et Mme X... ont confié à la société ABV l’édification d’une véranda ; que d’importantes infiltrations d’eau étant apparues, M. et Mme X... ont assigné la société civile professionnelle Z... (la SCP), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABV et M. Y..., agent général de la société Axa ; que la société Axa sinistre construction est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Axa, l’arrêt retient que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base des déclarations de l’assuré dans le cadre du « formulaire de déclaration du risque » par lequel l’assureur l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge, que si, en cours d’exécution de ce contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver ce risque apparaissent, c’est au souscripteur qu’il incombe de le déclarer et que M. et Mme X... ne sont donc pas fondés à reprocher à l’agent général et, par voie de conséquence à sa mandante, de ne pas avoir vérifié le nombre de salariés embauchés par la société ABV dans les années qui ont suivi la souscription de son contrat d’assurance signé le 21 décembre 2004 ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... soutenant que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation destinée à l’information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré et que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé [Vu l’article 455 du code de procédure civile] ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Axa, l’arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de condamnation de la société Axa à leur payer la somme de 91. 900 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute reprochée à l’assureur, les époux X... reprochent à l’agent général d’avoir failli à son obligation de conseil en établissant une attestation inexacte ou incomplète ; que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base des déclarations de l’assuré dans le cadre du « formulaire de déclaration du risque » par lequel l’assureur l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge ; que si, en cours d’exécution de ce contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver ce risque apparaissent, c’est au souscripteur qu’il incombe de le déclarer ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à reprocher à l’agent général et, par voie de conséquence à sa mandante, Axa, de ne pas avoir vérifié le nombre de salariés embauchés par la société ABV dans les années qui ont suivi la souscription de son contrat d’assurance signé le 21 décembre 2004 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le fondement de la responsabilité civile, les époux X... font valoir que la compagnie Axa a tardé à contrôler le nombre de salariés dans la société de son assuré, qu’elle a commis une faute et a failli à son obligation de conseil leur portant ainsi préjudice ; que la souscription du contrat d’assurance est faite sur la base de la déclaration du candidat à l’assurance et il ne peut être reproché à la compagnie d’omettre de vérifier les déclarations de son assuré ; qu’aucune faute ne peut donc être caractérisée à l’encontre de la compagnie Axa ;
ALORS QUE M. et Mme X... faisaient valoir (concl., p. 6 § 1 et 2 ; p. 10 § 7 ; p. 11 § 4 et s. ; p. 12 § 1 et 2) que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnel déclaré ; qu’ils ajoutaient que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général de la société Axa avait rédigé une attestation imprécise, ne leur permettant pas de savoir que la société ABV n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3 ; qu’ils en déduisaient que la responsabilité de la société Axa était engagée ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon, du 18 septembre 2013
Notion de réception tacite des travaux sans réserves
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 27 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-27.243
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2013), que M. X... a confié l'édification d'un mur de soutènement à la société Valinco construction (la société Valinco), assurée en garantie décennale auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) et auprès de la société Axa France IARD ; que se plaignant de désordres après achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur et ses deux assureurs en indemnisation ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Valinco ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de déclarer la société Valinco responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages affectant le mur de soutènement construit pour le compte de M. X..., de la déclarer tenue de garantir le sinistre, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Valinco et de la condamner à payer à M. X... la somme de 251 334 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble caractérisant l'existence d'une réception tacite exige a minima que le maître de l'ouvrage ait pris possession de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir la réception tacite du mur de soutènement litigieux par M. X..., maître de l'ouvrage, la cour d'appel a relevé que ce mur était achevé vers la mi-décembre 2008 et que le paiement avait eu lieu concomitamment pour une très large part et peut-être pour la totalité, sans formuler de réserves ; qu'en statuant ainsi sans constater ni moins encore caractériser d'actes de prise de possession du mur par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui constatait au contraire que la mise en oeuvre du remblai que le mur était destiné à soutenir avait eu lieu en janvier 2009, après séchage du mur et durcissement optimal de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
2°/ que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de faire état de malfaçons importantes après la réalisation des travaux est exclusif de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même en cas de paiement du prix ou de la presque totalité de celui-ci, et qui plus est lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas réglé le solde des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux ayant été achevés mi-décembre 2008, « deux importantes fissures » étaient immédiatement apparues suite au remblaiement effectué en janvier 2009, et que le maître de l'ouvrage avait ainsi, dès le 6 mars 2009, fait effectuer un constat d'huissier pour recenser les désordres affectant le mur, ce qui plus est, tout en continuant à s'abstenir de régler le solde des travaux, fut-il modique par rapport au montant total du marché ; que dès lors en considérant que le maître de l'ouvrage avait tacitement accepté de recevoir l'ouvrage, dès son achèvement mi-décembre 2008, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales et a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
3°/ que pour expliquer le non-paiement du solde des travaux, le maître de l'ouvrage se bornait à soutenir que le marché d'un montant de 55 000 euros avait été soldé à l'exception d'une somme de 1 353, 44 euros restant due dans l'attente d'une « facture définitive », ce que la compagnie Axa rappelait, tout en se bornant à affirmer que le mur était achevé et le marché d'un montant global de 55 000 euros soldé ; que la société Valinco construction elle-même, si elle observait dans le rappel des faits de ses écritures d'appel, avoir été chargée de construire deux murs, n'en rappelait pas moins que deux devis avaient été établis et se bornait à faire état, sans le contester, du fait que le tribunal avait statué au vu du paiement « quasi complet » du prix ; que dès lors en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde impayé du prix des travaux, d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel, qui méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à une absence de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de construction du mur de soutènement avaient été achevés au cours du mois de décembre 2008, qu'il subsistait alors un solde modique sur le montant global des travaux et que deux fissures étaient apparues en 2009 après séchage du mur et remblaiement de la partie arrière, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu retenir que le maître de l'ouvrage avait manifesté sa volonté de prendre possession de l'ouvrage et de l'accepter en l'état, en a justement déduit qu'en l'existence d'une réception tacite, sans réserve, au 15 décembre 2008, la MAAF était tenue de garantir le sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros, à la société Valinco construction, la somme de 3 000 euros, et à la société Axa France IARD, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MAAF assurances ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 27 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-27.243
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2013), que M. X... a confié l'édification d'un mur de soutènement à la société Valinco construction (la société Valinco), assurée en garantie décennale auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) et auprès de la société Axa France IARD ; que se plaignant de désordres après achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur et ses deux assureurs en indemnisation ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Valinco ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de déclarer la société Valinco responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages affectant le mur de soutènement construit pour le compte de M. X..., de la déclarer tenue de garantir le sinistre, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Valinco et de la condamner à payer à M. X... la somme de 251 334 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble caractérisant l'existence d'une réception tacite exige a minima que le maître de l'ouvrage ait pris possession de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir la réception tacite du mur de soutènement litigieux par M. X..., maître de l'ouvrage, la cour d'appel a relevé que ce mur était achevé vers la mi-décembre 2008 et que le paiement avait eu lieu concomitamment pour une très large part et peut-être pour la totalité, sans formuler de réserves ; qu'en statuant ainsi sans constater ni moins encore caractériser d'actes de prise de possession du mur par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui constatait au contraire que la mise en oeuvre du remblai que le mur était destiné à soutenir avait eu lieu en janvier 2009, après séchage du mur et durcissement optimal de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
2°/ que le fait, pour le maître de l'ouvrage, de faire état de malfaçons importantes après la réalisation des travaux est exclusif de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même en cas de paiement du prix ou de la presque totalité de celui-ci, et qui plus est lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas réglé le solde des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux ayant été achevés mi-décembre 2008, « deux importantes fissures » étaient immédiatement apparues suite au remblaiement effectué en janvier 2009, et que le maître de l'ouvrage avait ainsi, dès le 6 mars 2009, fait effectuer un constat d'huissier pour recenser les désordres affectant le mur, ce qui plus est, tout en continuant à s'abstenir de régler le solde des travaux, fut-il modique par rapport au montant total du marché ; que dès lors en considérant que le maître de l'ouvrage avait tacitement accepté de recevoir l'ouvrage, dès son achèvement mi-décembre 2008, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales et a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
3°/ que pour expliquer le non-paiement du solde des travaux, le maître de l'ouvrage se bornait à soutenir que le marché d'un montant de 55 000 euros avait été soldé à l'exception d'une somme de 1 353, 44 euros restant due dans l'attente d'une « facture définitive », ce que la compagnie Axa rappelait, tout en se bornant à affirmer que le mur était achevé et le marché d'un montant global de 55 000 euros soldé ; que la société Valinco construction elle-même, si elle observait dans le rappel des faits de ses écritures d'appel, avoir été chargée de construire deux murs, n'en rappelait pas moins que deux devis avaient été établis et se bornait à faire état, sans le contester, du fait que le tribunal avait statué au vu du paiement « quasi complet » du prix ; que dès lors en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde impayé du prix des travaux, d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel, qui méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en déclarant qu'il n'était « pas certain » que le solde de du prix des travaux d'un montant de 1 350 euros, se rattachait à l'opération de construction du mur de soutènement, dans la mesure où un second marché portant sur un autre mur avait été confié à la même époque par M. X... au même entrepreneur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à une absence de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de construction du mur de soutènement avaient été achevés au cours du mois de décembre 2008, qu'il subsistait alors un solde modique sur le montant global des travaux et que deux fissures étaient apparues en 2009 après séchage du mur et remblaiement de la partie arrière, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu retenir que le maître de l'ouvrage avait manifesté sa volonté de prendre possession de l'ouvrage et de l'accepter en l'état, en a justement déduit qu'en l'existence d'une réception tacite, sans réserve, au 15 décembre 2008, la MAAF était tenue de garantir le sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros, à la société Valinco construction, la somme de 3 000 euros, et à la société Axa France IARD, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MAAF assurances ;
Indemnisation d'un entreprise évincée irrégulièrement d'un marché public
Conseil d'État
N° 384653
ECLI:FR:CESSR:2015:384653.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Spie Est, dont le siège est 2 route de Lingolsheim à Geispolsheim (67118) ; la société Spie Est demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC01775 du 25 juillet 2014 en tant que la cour administrative d'appel de Nancy a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville avait été condamné à lui verser au titre de son éviction irrégulière d'un marché par le jugement n° 0906004 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'OPH de Thionville ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH de Thionville le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vue le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Spie Est ;
1. Considérant que la société Spie Est demande l'annulation de l'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en réparation du manque à gagner consécutif à son éviction irrégulière d'un marché relatif à l'exploitation d'installations de chauffage collectif ;
2. Considérant que l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; que ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise ; que l'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés ;
3. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il convenait d'évaluer le manque à gagner de la société Spie Est à partir de son résultat d'exploitation, après déduction de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société Spie Est est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OPH de Thionville la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'OPH de Thionville versera à la société Spie Est la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Spie Est et à l'office public de l'habitat de Thionville.
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Analyse
Abstrats : 39-08-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE. - DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] - MODALITÉ - PRISE EN COMPTE DU BÉNÉFICE NET SANS DÉDUCTION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.
60-04-03-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. PRÉJUDICE MATÉRIEL. PERTE DE REVENUS. - DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] - MODALITÉS.
Résumé : 39-08-03 L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés.
60-04-03-02-01 L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés.
[RJ1]Cf. CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP, n° 249630, T. pp. 865-909 ; CE, 8 février 2010, Commune de la Rochelle, n° 314075, p. 14.
N° 384653
ECLI:FR:CESSR:2015:384653.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Spie Est, dont le siège est 2 route de Lingolsheim à Geispolsheim (67118) ; la société Spie Est demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC01775 du 25 juillet 2014 en tant que la cour administrative d'appel de Nancy a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville avait été condamné à lui verser au titre de son éviction irrégulière d'un marché par le jugement n° 0906004 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'OPH de Thionville ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH de Thionville le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vue le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Spie Est ;
1. Considérant que la société Spie Est demande l'annulation de l'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en réparation du manque à gagner consécutif à son éviction irrégulière d'un marché relatif à l'exploitation d'installations de chauffage collectif ;
2. Considérant que l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; que ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise ; que l'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés ;
3. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il convenait d'évaluer le manque à gagner de la société Spie Est à partir de son résultat d'exploitation, après déduction de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société Spie Est est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OPH de Thionville la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a ramené à 23 817,81 euros la somme que l'Office public de l'habitat (OPH) de Thionville a été condamné à lui verser par jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'OPH de Thionville versera à la société Spie Est la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Spie Est et à l'office public de l'habitat de Thionville.
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Analyse
Abstrats : 39-08-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE. - DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] - MODALITÉ - PRISE EN COMPTE DU BÉNÉFICE NET SANS DÉDUCTION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.
60-04-03-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. PRÉJUDICE MATÉRIEL. PERTE DE REVENUS. - DEMANDE DE RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L'ÉVICTION IRRÉGULIÈRE D'UNE ENTREPRISE CANDIDATE À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - RÉPARATION DU MANQUE À GAGNER DU CANDIDAT QUI AVAIT UNE CHANCE SÉRIEUSE DE REMPORTER LE MARCHÉ [RJ1] - MODALITÉS.
Résumé : 39-08-03 L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés.
60-04-03-02-01 L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés.
[RJ1]Cf. CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP, n° 249630, T. pp. 865-909 ; CE, 8 février 2010, Commune de la Rochelle, n° 314075, p. 14.
Libellés :
éviction
,
marché public
,
préjudice
Marché public de travaux : modalités de notification du décompte général (CE)
Conseil d'État
N° 374659
ECLI:FR:CESSR:2015:374659.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP VINCENT, OHL, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 8 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Châteauneuf, représentée par son maire ; la commune de Châteauneuf demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY02470 du 14 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, sur la requête de la société Tenesol, en premier lieu, annulé le jugement n°s 0902289, 1100066 du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2012, en deuxième lieu, annulé le titre exécutoire n° 24 émis le 17 mars 2009 par la commune de Châteauneuf à l'encontre de la société Tenesol et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 11 973,36 euros, en troisième lieu, condamné la commune de Châteauneuf à verser à la société Tenesol la somme de 46 331,64 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Tenesol ;
3°) de mettre à la charge de la société Tenesol le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Châteauneuf, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Tenesol ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par marché conclu le 30 juillet 2007, la commune de Châteauneuf a confié à la société Tenesol l'installation d'un générateur photovoltaïque sur le groupe scolaire de la commune, raccordé au réseau de distribution d'électricité ; que le maître d'ouvrage a notifié à cette société un décompte général, retenant des pénalités de retard, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la commune de Châteauneuf a émis, le 17 mars 2009, un titre exécutoire à l'encontre de la société Tenesol au titre du solde du marché ; que par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les deux demandes de la société Tenesol tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser pour le règlement du marché ; que, par l'arrêt attaqué du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et le titre exécutoire et condamné la commune de Châteauneuf à indemniser la société Tenesol ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et alors en vigueur : " Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'oeuvre ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Tensesol a reçu notification du décompte général de son marché, signé par le maître d'oeuvre, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d'ouvrage ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le décompte général n'avait pas été notifié par le maître d'oeuvre pour en déduire que cette notification était irrégulière et que, de ce fait, le décompte reçu par la société Tenesol ne pouvait être regardé comme définitif, la cour administrative d'appel de Lyon, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune de Châteauneuf est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châteauneuf, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent la société Tenesol ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tenesol le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Tenevol versera la somme de 3 000 euros à la commune de Châteauneuf en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châteauneuf et à la société Tenesol.
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Analyse
Abstrats : 39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. - MODALITÉS - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX - CCAG APPROUVÉ PAR LE DÉCRET DU 21 JANVIER 1976 - OBLIGATION D'UNE SIGNATURE PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE - EXISTENCE - OBLIGATION D'UNE NOTIFICATION PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE - ABSENCE.
Résumé : 39-05-02-01 Si, aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 : Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) , ces dispositions n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'oeuvre. Par suite, en l'espèce, erreur de droit à juger irrégulière une notification du décompte général, signé par le maître d'oeuvre, mais notifiée par le maître d'ouvrage.
N° 374659
ECLI:FR:CESSR:2015:374659.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP VINCENT, OHL, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 8 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Châteauneuf, représentée par son maire ; la commune de Châteauneuf demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY02470 du 14 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, sur la requête de la société Tenesol, en premier lieu, annulé le jugement n°s 0902289, 1100066 du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2012, en deuxième lieu, annulé le titre exécutoire n° 24 émis le 17 mars 2009 par la commune de Châteauneuf à l'encontre de la société Tenesol et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 11 973,36 euros, en troisième lieu, condamné la commune de Châteauneuf à verser à la société Tenesol la somme de 46 331,64 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Tenesol ;
3°) de mettre à la charge de la société Tenesol le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Châteauneuf, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Tenesol ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par marché conclu le 30 juillet 2007, la commune de Châteauneuf a confié à la société Tenesol l'installation d'un générateur photovoltaïque sur le groupe scolaire de la commune, raccordé au réseau de distribution d'électricité ; que le maître d'ouvrage a notifié à cette société un décompte général, retenant des pénalités de retard, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la commune de Châteauneuf a émis, le 17 mars 2009, un titre exécutoire à l'encontre de la société Tenesol au titre du solde du marché ; que par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les deux demandes de la société Tenesol tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser pour le règlement du marché ; que, par l'arrêt attaqué du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et le titre exécutoire et condamné la commune de Châteauneuf à indemniser la société Tenesol ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et alors en vigueur : " Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'oeuvre ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Tensesol a reçu notification du décompte général de son marché, signé par le maître d'oeuvre, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d'ouvrage ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le décompte général n'avait pas été notifié par le maître d'oeuvre pour en déduire que cette notification était irrégulière et que, de ce fait, le décompte reçu par la société Tenesol ne pouvait être regardé comme définitif, la cour administrative d'appel de Lyon, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune de Châteauneuf est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châteauneuf, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent la société Tenesol ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tenesol le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Tenevol versera la somme de 3 000 euros à la commune de Châteauneuf en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châteauneuf et à la société Tenesol.
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Analyse
Abstrats : 39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. - MODALITÉS - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX - CCAG APPROUVÉ PAR LE DÉCRET DU 21 JANVIER 1976 - OBLIGATION D'UNE SIGNATURE PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE - EXISTENCE - OBLIGATION D'UNE NOTIFICATION PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE - ABSENCE.
Résumé : 39-05-02-01 Si, aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 : Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) , ces dispositions n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'oeuvre. Par suite, en l'espèce, erreur de droit à juger irrégulière une notification du décompte général, signé par le maître d'oeuvre, mais notifiée par le maître d'ouvrage.
Principe d'impartialité : le juge des référés précontractuels peut statuer sur un référé-suspension (CE)
Conseil d'État
N° 385634
ECLI:FR:CESSR:2015:385634.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GASCHIGNARD, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ribière, dont le siège est 105 avenue du Port à Salaise-sur-Sanne (38150), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Ribière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406093 du 23 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension du marché signé le 7 juillet 2014 par l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat avec la société Eiffage construction, pour le lot n° 2 " installation de chantier - gros oeuvre " du pôle Ecotox d'Alixan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour la société Ribière ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Ribière, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, et à la SCP Gaschignard, avocat de l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, le 5 février 2014, l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la construction d'un pôle de recherche, de formation et d'expertise en toxicologie environnementale et écotoxicité, dénommé " Ecotox ", sur le territoire de la commune d'Alixan (Drôme) ; que, par ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Ribière, dont l'offre relative au lot n° 2 avait été rejetée, a annulé la procédure de passation du marché à compter de l'examen des offres et ordonné la reprise de la procédure à ce stade ; qu'après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, l'offre de la société Ribière a été de nouveau rejetée et le lot n° 2 attribué à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes ; que le marché correspondant a été signé le 7 juillet 2014 ; que, par l'ordonnance attaquée, du 23 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de la société Ribière tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ce marché ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de suspension relative au marché attribué après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, conformément à ce qu'exigeait l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;
3. Considérant que si l'ordonnance attaquée rappelle le sens des conclusions que la société Ribière avait présentées devant le juge des référés précontractuels, ce motif de l'ordonnance est surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés se serait mépris sur la portée de ces précédentes conclusions est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Ribière, elle n'a pas fait valoir devant le juge des référés, au soutien de ses allégations suivant lesquelles la condition d'urgence était remplie, que l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas procédé à une nouvelle analyse des offres après l'intervention de l'ordonnance du 10 juin 2014 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'ordonnance du 10 juin 2014 n'a annulé la procédure de passation du marché qu'à partir du stade de l'analyse des offres ; que la circonstance que l'ordonnance attaquée distinguerait à tort, dans ses motifs, une " procédure d'attribution " d'une " procédure de passation " est sans incidence sur la portée de cette ordonnance ; qu'ainsi, en jugeant qu'en reprenant la procédure au stade de l'analyse des offres, l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas méconnu le caractère exécutoire de l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant que, devant le tribunal administratif, la société Ribière soutenait que le marché litigieux représentait jusqu'à 36,7 % de son chiffre d'affaires et que l'intérêt pour elle de conclure un tel marché constituait en soi une situation d'urgence ; que, toutefois, en jugeant que la perte de chance d'obtenir ce marché, dont cette société n'était pas l'ancien titulaire, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'urgence, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ribière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
8. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ribière la somme de 3 000 euros à verser, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et, d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Ribière soit mise à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ribière est rejeté.
Article 2 : La société Ribière versera la somme de 3 000 euros, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ribière, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et à l'office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat.
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Analyse
Abstrats : 39-08-015-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].
54-035-02-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].
Résumé : 39-08-015-01 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.
54-035-02-04 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.
[RJ1] Comp., lorsque le marché dont la suspension est demandée est celui conclu à l'issue de la procédure de passation annulée par l'ordonnance du juge du référé précontractuel, CE, 3 février 2010, Communauté de communes de l'Arc Mosellan, n° 330237, T. pp. 858-898.
N° 385634
ECLI:FR:CESSR:2015:385634.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GASCHIGNARD, avocats
lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ribière, dont le siège est 105 avenue du Port à Salaise-sur-Sanne (38150), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Ribière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406093 du 23 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension du marché signé le 7 juillet 2014 par l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat avec la société Eiffage construction, pour le lot n° 2 " installation de chantier - gros oeuvre " du pôle Ecotox d'Alixan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour la société Ribière ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Ribière, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, et à la SCP Gaschignard, avocat de l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, le 5 février 2014, l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la construction d'un pôle de recherche, de formation et d'expertise en toxicologie environnementale et écotoxicité, dénommé " Ecotox ", sur le territoire de la commune d'Alixan (Drôme) ; que, par ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Ribière, dont l'offre relative au lot n° 2 avait été rejetée, a annulé la procédure de passation du marché à compter de l'examen des offres et ordonné la reprise de la procédure à ce stade ; qu'après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, l'offre de la société Ribière a été de nouveau rejetée et le lot n° 2 attribué à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes ; que le marché correspondant a été signé le 7 juillet 2014 ; que, par l'ordonnance attaquée, du 23 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de la société Ribière tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ce marché ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de suspension relative au marché attribué après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, conformément à ce qu'exigeait l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;
3. Considérant que si l'ordonnance attaquée rappelle le sens des conclusions que la société Ribière avait présentées devant le juge des référés précontractuels, ce motif de l'ordonnance est surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés se serait mépris sur la portée de ces précédentes conclusions est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Ribière, elle n'a pas fait valoir devant le juge des référés, au soutien de ses allégations suivant lesquelles la condition d'urgence était remplie, que l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas procédé à une nouvelle analyse des offres après l'intervention de l'ordonnance du 10 juin 2014 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'ordonnance du 10 juin 2014 n'a annulé la procédure de passation du marché qu'à partir du stade de l'analyse des offres ; que la circonstance que l'ordonnance attaquée distinguerait à tort, dans ses motifs, une " procédure d'attribution " d'une " procédure de passation " est sans incidence sur la portée de cette ordonnance ; qu'ainsi, en jugeant qu'en reprenant la procédure au stade de l'analyse des offres, l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas méconnu le caractère exécutoire de l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant que, devant le tribunal administratif, la société Ribière soutenait que le marché litigieux représentait jusqu'à 36,7 % de son chiffre d'affaires et que l'intérêt pour elle de conclure un tel marché constituait en soi une situation d'urgence ; que, toutefois, en jugeant que la perte de chance d'obtenir ce marché, dont cette société n'était pas l'ancien titulaire, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'urgence, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ribière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
8. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ribière la somme de 3 000 euros à verser, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et, d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Ribière soit mise à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ribière est rejeté.
Article 2 : La société Ribière versera la somme de 3 000 euros, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ribière, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et à l'office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat.
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Analyse
Abstrats : 39-08-015-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].
54-035-02-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].
Résumé : 39-08-015-01 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.
54-035-02-04 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.
[RJ1] Comp., lorsque le marché dont la suspension est demandée est celui conclu à l'issue de la procédure de passation annulée par l'ordonnance du juge du référé précontractuel, CE, 3 février 2010, Communauté de communes de l'Arc Mosellan, n° 330237, T. pp. 858-898.
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