vendredi 4 juin 2021

Construction de "haut standing" et gravité décennale

 Note S. Bertolaso, RCA 2021-9, p. 24

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° J 19-24.786




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.786 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à la forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Sacieg construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société MMA IARD,

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,


7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 6], et venant aux droits de Covea Risks,

8°/ à la société C3D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à la société Pinto Rodrigues et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

10°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9],,

12°/ à la société Insead résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

13°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], en qualité d'assureur de la société Pinto Rodrigues,

défendeurs à la cassation.

La SMABTP et la société Sacieg construction ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La SMABTP et la société Sacieg construction, demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Boulloche, avocat de M. [Personne physico-morale 1], de la société [Personne physico-morale 1] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Insead résidences, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMABTP et de la société Sacieg construction, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société C3D, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2019), la société Insead résidences (la société Insead) a confié à la société [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une résidence hôtelière.

2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Sacieg construction (la société Sacieg), assurée auprès de la SMABTP.

3. La société Sacieg a sous-traité, notamment, le lot carrelages à la société Pinto Rodrigues fils, assurée auprès de la société MAAF assurances, puis de la société Axa France IARD, et le lot plâtrerie à la société C3D, assurée auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD.

4. Le maître d'ouvrage a souscrit un contrat multirisques de chantier, comprenant notamment une assurance dommages-ouvrage, auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurance, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

5. Se plaignant de désordres, la société Insead a obtenu la désignation d'un expert en référé, puis a assigné les constructeurs et assureurs aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi provoqué des sociétés Sacieg et SMABTP et le moyen unique du pourvoi incident des MMA, pris en sa seconde branche, réunis

Enoncé des moyens

6. Les sociétés Generali, Sacieg et SMABTP font grief à l'arrêt, sur les désordres affectant les murs des chambres, salles de bains et WC, de dire que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur, la SMABTP, et la société C3D et son assureur Generali, à payer à la société Insead diverses sommes pour les travaux de démontage d'une salle de bains, pour les travaux de réfection des chambres affectées de désordres, pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre complète, de coordination SPS, de bureau de contrôle et pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et son assureur Generali, de dire, sur la réparation des désordres « non individualisée » par l'expert, que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur SMABTP, la société C3D et son assureur Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, à payer à la société Insead diverses sommes pour les essais et les sondages, pour les « travaux déjà réalisés », pour la perte d'exploitation de quatre chambres en raison des sondages, pour l'indemnisation des chambres immobilisées pendant les travaux réparatoires, pour les honoraires d'assistance technique, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et la société Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, tenues in solidum, de dire que le partage de responsabilités entre les deux entreprises sous-traitantes, Pinto et C3D, s'opérera de la manière suivante : pour la société Pinto sous la garantie de la MAAF : 30 %, pour la société C3D sous la garantie de la compagnie Generali : 70 % et de dire que dans leurs recours entre elles, les sociétés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, alors « qu'en jugeant, à propos des désordres affectant les murs des chambres, des salles de bain et des WC, tenant à des décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, des décollements du doublage au pourtour des murs porteurs dans les chambres, des fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et des fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC, pour retenir la nature décennale de l'ensemble desdits désordres et dire la garantie de la société Generali engagée, que "Monsieur [E] déclare qu'en ce qui concerne les décollements de doublage, certes, il n'y a aucune atteinte à la solidité, ni de risque pour les personnes", mais "qu'il ne s'agit pas uniquement de problème inesthétique... car si vous n'avez pas de doublage ou des doublages dégradés, vous n'avez plus les isolations nécessaires et l'habitabilité de ces chambres est réduite, voire même anéantie. Or, ces cadres de haut niveau [qui louent ces chambres] travaillent très tard dans leur chambre pour préparer leurs dossiers, ils vivent carrément dans leur chambre et ils ne font pas qu'y dormir. D'où l'obligation d'avoir une habitabilité correcte...", "qu'il n'est contesté par aucune partie que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception des travaux, et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve. La première déclaration de sinistre les concernant faite à l'assureur DO date du 4 mai 2003" et qu'il "ressort ainsi de ces éléments que si les désordres précités ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage (ce que reconnaît l'Insead), ils le rendent toutefois impropre à sa destination, qui est d'accueillir des stagiaires-étudiants, qu'ils soient ou non des cadres de haut niveau habitués à un certain confort, en ce qu'ils l'affectent dans son habitabilité, en présence de désordres généralisés, tels que décrits précédemment, non seulement dans la quasi-totalité des chambres, mais également dans une grande partie des salles de bain et des WC", et en ne vérifiant pas en quoi les décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, les fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et les fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC rendraient également l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

7. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de condamner la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, ce, sous la garantie de la société Sacieg et de son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Sacieg et son assureur la SMABTP, et la société C3D et son assureur la compagnie Generali, à payer à la société Insead diverses sommes pour les travaux de démontage d'une salle de bains, pour les travaux de réfection des chambres affectées de désordres, pour les honoraires de la maîtrise d'oeuvre complète, de la coordination SPS, du bureau de contrôle et pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et, sur la réparation des désordres « non individualisés » par l'expert, de condamner la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, ce, sous la garantie de la société Sacieg et de son assureur la SMABTP, in solidum la société Sacieg et son assureur la SMABTP, la société C3D et son assureur la compagnie Generali, et la société Pinto et son assureur la MAAF, à payer à la société Insead diverses sommes pour les essais et les sondages, pour les « travaux déjà réalisés », pour la perte d'exploitation de quatre chambres en raison des sondages, pour l'indemnisation des chambres immobilisées pendant les travaux réparatoires et pour les honoraires d'assistance technique, alors « que les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la cour d'appel a relevé, à propos des désordres affectant les murs des chambres, des salles de bain et des WC, tenant à des décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, des décollements du doublage au pourtour des murs porteurs dans les chambres, des fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et des fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC), que l'ensemble de ces désordres revêtaient une nature décennale, du fait que s'agissant des décollements de doublage, même en l'absence d'atteinte à la solidité et de risque pour les personnes, le désordre n'était pas seulement esthétique, en ce qu'en affectant l'habitabilité de l'immeuble, il le rendait impropre à sa destination, en présence de désordres généralisés, non seulement dans la quasi-totalité des chambres, mais également dans une grande partie des salles de bain et des WC ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les décollements en cueillies des plafonds dans les chambres, les fissurations des carreaux de faïence sur les murs des salles de bains au droit et au-dessus des baignoires et les fissurations verticales au droit des plaques murales dans les WC rendraient également l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que les fêlures ou casses des carreaux sur les murs des salles de bains, le décollement en cueillies de plafonds et la fissuration verticale au droit des plaques murales compromettaient l'esthétique et l'habitabilité de l'immeuble, qu'ils le rendaient impropre à sa destination dès lors qu'ils affectaient des éléments essentiels des salles de bains et des WC, à savoir les carrelages, ainsi que les murs porteurs, rendant inhabitables des chambres d'une résidence hôtelière de haut standing, et qu'ils étaient donc de nature décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.

9. La cour d'appel, qui s'est expliquée sur la gravité de l'ensemble des désordres, a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi incident des MMA, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Les sociétés MMA font le même grief à l'arrêt, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les MMA demandaient, "sur le décollement des doublages sur le pourtour du mur des chambres, les fêlures ou casse de carreaux sur les murs de salle de bains, les décollements en cueillies de plafond, les fissures verticales au droit des plaques murales", à voir, "compte tenu du caractère esthétique de ces désordres", réformer le jugement entrepris en ce qu'il les avait condamnées en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Insead résidences, diverses sommes au titre des essais, du démontage de la salle de bain, des travaux déjà réalisés, des travaux de réfection à réaliser, et des honoraires des locateurs d'ouvrage ; qu'en déclarant que la société MMA IARD succédant à la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrage, ne contestait pas le caractère décennal des désordres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui a constaté que les désordres, apparus après la réception, étaient de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que l'assureur dommages-ouvrage devait sa garantie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

13. La société Generali fait grief à l'arrêt, sur les désordres affectant les murs des chambres, salles de bains et WC, de dire que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur la SMABTP, et la société C3D et son assureur Generali, à payer à la société Insead diverses sommes pour les travaux de démontage d'une salle de bains, pour les travaux de réfection des chambres affectées de désordres, pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre complète, de coordination SPS, de bureau de contrôle et pour la suscription d'une assurance dommages-ouvrage, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et son assureur Generali, de dire, sur la réparation des désordres « non individualisée » par l'expert, que la société Generali garantit la société C3D sans limite de garantie, de condamner in solidum la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Sacieg et son assureur SMABTP, la société C3D et son assureur Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, à payer à la société Insead diverses sommes pour les essais et les sondages, pour les « travaux déjà réalisés », pour la perte d'exploitation de quatre chambres en raison des sondages, pour l'indemnisation des chambres immobilisées pendant les travaux réparatoires, pour les honoraires d'assistance technique, de dire que la société Sacieg et la SMABTP sont garanties par la société C3D et la société Generali, et la société Pinto et son assureur MAAF, tenues in solidum, de dire que le partage de responsabilités entre les deux entreprises sous-traitantes, Pinto et C3D, s'opérera de la manière suivante : pour la société Pinto sous la garantie de la MAAF : 30 %, pour la société C3D sous la garantie de la compagnie Generali : 70 % et de dire que dans leurs recours entre elles, les sociétés responsables et leurs assureurs respectifs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, alors :

« 2°/ qu'en production n° 2, la société Generali produisait le "contrat d'assurance" qui la liait à la société C3D, composé de ses conditions générales et de ses conditions particulières, ainsi qu'il était confirmé par l'accusé de réception des pièces communiquées par RPVA ; qu'en jugeant que « Generali dénie inutilement sa garantie contractuelle à C3D dès lors qu'elle ne produit que "les dispositions générales" intitulées "Multibat assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment" provenant des "Continent Assurances" portant la référence « 122-2171 - de janvier 1996", à l'exclusion de tout autre document dont notamment les conditions particulières du contrat signé par C3D et Generali. Ce contrat n'est pas produit aux débats après plus de 10 années de procédure. Ainsi en l'absence d'une telle de production, la cour retient la garantie de Generali à l'égard de son assurée C3D, sans limite de garantie du chef de la réparation des dommages matériels s'agissant de la mise en oeuvre d'une garantie obligatoire, il en sera de même du chef de l'indemnisation du préjudice immatériel qui sera examinée ci-dessous. De la même façon, en l'absence de justification de limites contractuelles de garantie (plafonds et franchises), aucune ne sera appliquée", la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement à la deuxième branche, qu'en relevant d'office que "Generali dénie inutilement sa garantie contractuelle à C3D dès lors qu'elle ne produit que "les dispositions générales" intitulées "Multibat assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment" provenant des "Continent Assurances" portant la référence "122-2171 - de janvier 1996", à l'exclusion de tout autre document dont notamment les conditions particulières du contrat signé par C3D et Generali. Ce contrat n'est pas produit aux débats après plus de 10 années de procédure", bien que la société Generali se soit prévalue de ces conditions particulières dans ses conclusions d'appel et que ces conditions particulières aient été formellement visées par l'accusé de réception des pièces communiquées généré par le RPVA, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. D'une part, la société Generali n'indiquait pas, dans ses conclusions d'appel, que la demande de prise en compte d'un plafond de garantie et d'une franchise se fondait sur les conditions particulières du contrat d'assurance.

15. D'autre part, le bordereau des pièces annexé aux conclusions visait, en pièce n° 2, un « contrat d'assurance », sans préciser que la pièce se composait de plusieurs documents.

16. La cour d'appel n'a pas dénaturé, par omission, un écrit dont il n'est pas établi qu'il lui ait été remis et n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de production d'un document qui n'était visé ni dans leurs conclusions ni dans leurs bordereaux de pièces.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité décennale et pertes locatives

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° U 19-25.462




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société d'architecture [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 19-25.462 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bâtiment innovation entretien service électric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Ineo Provence & Côte-d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société BG et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de M. [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Planetude,

4°/ à la société SMA, société anonyme, venant aux droits de Sagena Marseille, assureur de Aiguier Buisson chantier Saint-Roch,

5°/ à la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fossat et de la société Planetude ingénierie,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 7]

6°/ à la société Nice étanche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société Fossat, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société Aiguier et Buisson chantiers Saint-Roch, dont le siège est [Adresse 11],

10°/ à la société Palimur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],

défenderesses à la cassation.

La société Nice étanche a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Nice étanche, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SMABTP, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [H], de la société Mutuelle des architectes français et de la société d'architecture atelier [Personne physico-morale 1], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Palimur, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bâtiment innovation entretien service électric, de la société Ineo Provence & Côte-d'Azur, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Nice étanche, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMABTP, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [H], à la société Sarl d'architecture atelier [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]) et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMA, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Fossat et la société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch (la société Aiguier).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-11.315), la société civile immobilière Palimur (la SCI) a confié à M. [H], architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'une villa. Elle a conclu un deuxième contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société [H], assurée auprès de la MAF, et un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société Planétude ingénierie (la société Planétude), également sous-traitante de la société [H], assurée auprès de la SMABTP, pour la direction du chantier.

3. Des marchés de travaux ont été signés avec la société Nice étanche, assurée auprès de la société Axa, pour le lot étanchéité, avec la société Aiguier, assurée auprès de la société SAGENA, devenue SMA, pour les lots plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, VMC, avec la société Fossat pour le lot menuiseries extérieures et avec le groupement formé par les sociétés Bâtiment innovation entretien service électric et Ineo Provence et Côte d'Azur (les sociétés BIESE et Ineo) pour les lots électricité courants forts et faibles.

4. La SCI, qui a refusé de réceptionner les travaux des sociétés BIESE et Ineo et de la société Nice étanche, a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Nice étanche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué de la SMABTP, réunis

Enoncé du moyen

6. Par leur premier moyen, M. [H], la société [H] et la MAF font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 881 312,50 euros le montant du préjudice locatif de la SCI, alors :

« 1°/ que le juge ne peut admettre l'existence d'un préjudice locatif pour une période pendant laquelle le propriétaire des lieux a admis les occuper, une location étant alors par hypothèse impossible ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI a admis qu'elle occupait la maison chaque année durant le mois d'août ; que dans ces conditions, la cour ne pouvait accorder un préjudice de jouissance fondé sur une privation de loyers du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, incluant ainsi les mois d'août dans la période indemnisée ; qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI, ce compris les mois d'août, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, l'architecte et son assureur ont fait valoir que le préjudice de la SCI pour les années 2006 à 2008 ne pouvait être évalué par référence à des locations faites en 2009, 2011 et 2012, d'autant que le contrat de bail a été conclu avec une Eurl Palimur, de sorte que la SCI s'était louée la villa à elle-même ; qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI pour la période du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

7. Par son premier moyen, la SMABTP fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 881 312,50 euros le montant du préjudice locatif de la SCI, alors :

« 1°/ que le juge ne peut admettre l'existence d'un préjudice locatif pour une période pendant laquelle le propriétaire des lieux a admis les occuper, une location étant alors par hypothèse impossible ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI a admis qu'elle occupait la maison chaque année durant le mois d'août ; que dans ces conditions, la cour ne pouvait accorder un préjudice de jouissance fondé sur une privation de loyers du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, incluant ainsi les mois d'août dans la période indemnisée ; qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI, ce compris les mois d'août, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI pour la période du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, sans rechercher si le préjudice de la SCI pour les années 2006 à 2008 pouvait être évalué en faisant référence à des locations faites en 2009, 2011 et 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a retenu, d'une part, au vu du rapport d'expertise et de la date des premiers baux, que la SCI avait été privée des loyers de l'immeuble pendant une durée de vingt-neuf mois et demi.

9. Elle a retenu, d'autre part, que rien ne permettait de remettre en cause la véracité du bail consenti à l'EURL Palimur et que les pertes locatives devaient être réparées sur la base d'un loyer mensuel égal à un douzième des loyers figurant au compte de résultat de la société pour l'année 2009.

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans violer le principe de la réparation intégrale, a fixé à une certaine somme le préjudice locatif de la SCI.

11. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué de la SMABTP, réunis

Enoncé du moyen

12. Par leur second moyen, M. [H], la société [H] et la MAF font grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [H], la société [H] et la société Planétude à payer à la SCI la somme de 293 648,82 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du hall d'entrée, de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H], Planétude, Nice Étanche, BIESE et Ineo à payer à la SCI la somme de 307 261,36 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du salon et l'étage inférieur, de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera ainsi fixée : M. [H] et la société [H] : 25 %, la société Planétude : 25 %, la société Nice étanche : 25 %, la société BIESE : 12,50 % et la société Ineo : 12,50 %, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H] et Planétude à payer à la SCI une somme de 280 402,32 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant la piscine d'eau douce et le spa, et de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la SCI a, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, demandé que M. [H], la société [H] et la MAF soient condamnés à réparer son préjudice financier à hauteur de 15 % seulement ; qu'en condamnant ces parties in solidum avec d'autres constructeurs à réparer les préjudices de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

13. Par son second moyen la SMABTP fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [H], la société [H] et la société Planétude à payer à la SCI la somme de 293 648,82 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du hall d'entrée, de die que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H], Planétude, Nice Étanche, BIESE et Ineo à payer à la SCI la somme de 307 261,36 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du salon et l'étage inférieur, de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera ainsi fixée : M. [H] et la société [H] : 25 %, la société Planétude : 25 %, la société Nice étanche : 25 %, la société BIESE : 12, 50 % et la société Ineo : 12,50 %, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H] et Planétude à payer à la SCI une somme de 280 402,32 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant la piscine d'eau douce et le spa, et de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la SCI a, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, demandé que la société Planétude et son assureur, la SMABTP, soient condamnées à réparer son préjudice financier à hauteur de 30 % seulement ; qu'en condamnant ces parties in solidum avec d'autres constructeurs à réparer les préjudices de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Dans le dispositif de ses conclusions, la SCI demandait à la cour d'appel de condamner solidairement à lui payer au titre du préjudice financier du fait de la privation de jouissance de la villa Palimur : M. [H], la société [H] et la MAF, à hauteur de 15 %, la société Planétude et la SMABTP, à hauteur de 30 %, la société Nice étanche à hauteur de 10 %, les sociétés BIESE, Ineo et Axa à hauteur de 15 % chacune, soit 30 % au total, à titre principal la somme de 3 220 659 euros et à titre subsidiaire la somme de 1 759 615 euros.

15. C'est par une interprétation souveraine des conclusions, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu qu'elle était saisie d'une demande de condamnation solidaire des constructeurs désignés pour la totalité du préjudice locatif.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Nice étanche

Enoncé du moyen

17. La société Nice étanche fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 881 312,50 euros le montant du préjudice locatif de la SCI et, en conséquence, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H], Planétude, Nice étanche, BIESE et Ineo à payer à la SCI la somme de 307 261,36 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du salon et l'étage inférieur et de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage serait fixée à hauteur de 25 % pour M. [H] et la société [Personne physico-morale 1], 25 % pour la société Planétude, 25 % pour la société Nice étanche, ainsi que 12,50 % pour la société BIESE et 12,50 % pour la société Ineo, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Nice étanche faisait valoir qu'il résultait de la cassation prononcée le 27 avril 2017 que les travaux de reprise des sols qui lui étaient imputables avaient entraîné une impossibilité de jouir de la villa pendant cinq mois seulement, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée au regard d'une période plus longue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel a retenu que le préjudice locatif de la SCI était imputable, dans sa totalité, aux désordres affectant tant l'habitation principale (hall d'entrée, salon et étage inférieur), que la piscine d'eau douce et le spa en ce qu'ils avaient engendré une impossibilité de louer le bien pendant une durée de vingt-neuf mois et demi.

19. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a retenu que la part des constructeurs dans le préjudice locatif devait être fixée d'après le coût des travaux de réparation des désordres dont ils étaient jugés responsables rapporté au coût total des réfections.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vente immobilière - responsabilité décennale et désordres évolutifs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° T 20-10.676

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 août 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [N] [F],

2°/ Mme [W] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 20-10.676 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [U] [L], divorcée [T], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [F] et de Mme [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), par acte du 30 juin 2009, M. [T] et Mme [L] ont vendu une maison d'habitation à M. [F] et Mme [W], avec une clause d'exclusion de garantie des vices cachés.

2. L'acte de vente précisait que des travaux de ravalement de façade avaient été exécutés en janvier 2009 par la société ER prévention de l'habitat (la société ER), assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA.

3. Des fissures étant apparues sur les façades, les acquéreurs, après expertise, ont assigné les vendeurs et la société SMA aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [F] et Mme [W] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit engagée la responsabilité décennale de la société ER pour manquement à son obligation d'information et de conseil, dit mobilisable la garantie de la société SMA en raison de l'intervention de son assurée sur l'activité déclarée et condamné cette dernière au titre de l'intégralité des travaux de reprise des désordres et du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau et y ajoutant, de rejeter leurs demandes formées au titre des fissures, alors :

« 1°/ que la responsabilité de plein droit d'un entrepreneur peut être recherchée lorsque les travaux qu'il a réalisés ont aggravé les désordres initiaux ; que la cour d'appel a constaté que les travaux avaient improprement été qualifiés d'agrafage sur la facture, s'agissant en réalité de simple colmatage ou remplissage des fissures ; qu'en se contentant de dire, pour écarter la responsabilité décennale de la société ER ainsi que la garantie de son assureur de responsabilité, que les travaux qu'elle avait mis en oeuvre pour traiter les fissures, malgré leur insuffisance, n'étaient pas à l'origine des désordres et ne les avaient donc pas aggravés, sans rechercher si l'enduit et le colmatage des fissures que l'entrepreneur avait réalisés, n'avaient pas favorisé, en masquant les désordres et en trompant ainsi la vigilance des acquéreurs, leur aggravation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que, la garantie de l'assureur concerne le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré ; qu'en l'espèce, la société ER a souscrit une assurance responsabilité obligatoire auprès de la société SMA au titre notamment de l'activité de ravalement ; qu'en relevant, pour dénier à M. [F] et Mme [W] le bénéfice de cette assurance, qu'en procédant au colmatage et au remplissage des fissures, la société ER avait exercé une activité non assurée, quand les travaux de ravalement d'une façade d'une maison en crépi, qui consistent à remettre à neuf le parement d'un ouvrage de maçonnerie, incluent nécessairement le colmatage et le remplissage des fissures, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1101 et 1103, anciennement 1134 du code civil, ensemble, L.243-8 et A.243-1 du code des assurances ;

3°/ qu'en toute hypothèse, dès lors qu'un entrepreneur a été chargé de travaux relevant de l'activité qu'il a assurée au titre de l'assurance de responsabilité obligatoire, son assureur ne peut refuser sa garantie à un tiers en arguant de ce que les modalités d'exécution de l'activité déclarée n'entrent pas dans l'objet du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement rappelé que M. et Mme [T] avaient confié à la société ER le ravalement des façades de leur maison, activité pour laquelle l'entreprise avait souscrit une assurance responsabilité auprès de la société SMA ; qu'en relevant, pour débouter les exposants de leur demande en garantie par la société SMA, qu'à l'occasion de ces travaux de ravalement, la société ER avaient effectué des travaux de colmatage et de remplissage des fissures relevant de la maçonnerie pour lesquels elle n'était pas assurée, la cour d'appel, qui s'est attachée à tort aux conditions d'exécution de l'activité de ravalement, a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter la garantie de l'assureur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.243-8 et A.243-1 du code des assurances. »





Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a souverainement retenu, au vu du rapport d'expertise, que les travaux réalisés par la société ER et leur insuffisance n'avaient pas occasionné les diverses fissures constatées, pas plus qu'ils ne les avaient aggravées et que ces fissures, qui étaient imputables à la seule sensibilité des sols aux phénomènes de retrait et gonflement, s'étaient rouvertes en raison du caractère inadapté du traitement mis en oeuvre.

6. Elle en a déduit à bon droit que la responsabilité décennale de cette société n'était pas engagée, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée sur l'affaiblissement de la vigilance des acquéreurs, et a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [F] et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [T] et Mme [L], alors « que, la clause d'exonération de la garantie des vices cachés contenue dans un acte de vente ne peut recevoir application si le vendeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il connaissait au moment de la vente le vice affectant la chose et a omis d'en avertir l'acheteur ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les vendeurs ont informé les acquéreurs des travaux réalisés sur l'immeuble et leur faire bénéficier de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte notarié de vente du 30 juin 2019, que cette clause intitulée assurance dommages ouvrages" indiquait que les travaux de rénovation tels qu'indiqués par le vendeur ont concerné les points suivants : ravalement de façade" ainsi que le nom de la Sarl ER chargée de la réalisation de ces prestations et qu'étaient annexées à l'acte de vente et paraphées par les acquéreurs, la facture établie le 31 janvier 2009 sur laquelle figurait dans le poste maçonnerie le bandage des fissures actives au sikafill de sika" ainsi que l'attestation d'assurance de la Sarl ER, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation insuffisante à établir que les acheteurs, profanes, avaient été informés de l'importance en nombre et en gravité des fissures affectant les murs de la maison qu'ils acquéraient, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé, d'une part, que les vendeurs avaient fait appel à un professionnel pour remédier aux fissures et que celles-ci n'étaient réapparues que trois ans après la vente.

9. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que les vendeurs avaient connaissance de la cause et de la gravité des désordres, ainsi que de leur caractère récurrent.

10. Elle en a déduit à bon droit que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés trouvait à s'appliquer et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Réception des travaux, réserves et paiement du prix

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° D 20-14.757




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Hôtel Monceau Bel Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.757 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BMB Bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel Monceau Bel Air, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), la société Hôtel Monceau Bel air (la société Hôtel Monceau) a confié à la société BMB bâtiment (la société BMB) des travaux de rénovation d'un hôtel, en plusieurs tranches.

2. Une partie des travaux a fait l'objet d'un acte d'engagement portant sur la « création d'un ascenseur et réaménagement d'un hôtel ». D'autres travaux ont été exécutés sans signature d'un marché.

3. Un procès-verbal de réception est daté du 30 septembre 2015.

4. Le 15 février 2016, la société BMB a mis la société Hôtel Monceau en demeure de lui régler une certaine somme au titre du solde du prix des travaux. Par lettre du 24 février 2016, la société Hôtel Monceau a contesté cette réclamation.

5. La société BMB a assigné la société Hôtel Monceau en paiement.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, réunis

Enoncé du moyen

6. Par son premier moyen, la société Hôtel Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BMB une certaine somme et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus ; qu'en déniant tout caractère forfaitaire au marché relatif à la seconde tranche des travaux de rénovation au motif que le précédent marché passé entre les parties relativement à une première tranche de travaux ne présentait pas le caractère d'un marché à forfait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

2°/ qu'il résulte de l'acte d'engagement relatif à la Création d'ascenseur et (au) réaménagement d'un hôtel" signé par les parties le 23 mars 2015, que l'entrepreneur s'y engageait à exécuter les travaux pour un Prix global forfaitaire, ferme, des travaux H.T. (de) 117 000 euros H.T. (soit) 140 400 euros T.T.C." ; que le Cahier des Clauses administratives particulières, auquel se réfère expressément l'acte d'engagement, précise quant à lui en son article 3.1, intitulé Prix du marché", que Le marché est passé à prix GLOBAL, FORFAITAIRE, FERME et actualisable. L'entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au présent marché, qu'il s'agisse de prix forfaitaires globaux ou de prix unitaires des bordereaux, tiennent compte : de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de ce marché, y compris les impôts, taxes et redevances de toute nature existant à la date de signature de l'acte d'engagement ; de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux, notamment des circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de transport du personnel, du matériel et des matériaux, indemnité de déplacement et de panier, surveillance du chantier, etc.) ; du bénéfice de l'entrepreneur" ; qu'il ajoute en son article 6, intitulé Travaux modificatifs", que si les travaux modificatifs sont assimilables à des ouvrages prévus au marché ils seront réglés en utilisant les prix unitaires figurant dans la DPGF (la décomposition du prix global et forfaitaire, annexée au marché comme précisé à l'article 1.6.3), dans le cas contraire, ils seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant exécution à partir des mêmes bases que celles de la DPGF. Les travaux modificatifs doivent faire l'objet d'un accord préalable écrit du maître d'ouvrage" ; que le marché litigieux constitue donc, à l'évidence, sans la moindre ambiguïté, un marché à forfait ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins que ce marché, dont elle reconnaissait qu'il avait fait l'objet d'un devis accepté, ne constitue pas un marché à forfait", l'a dénaturé, violant par suite l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce code ;

3°/ que la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le marché litigieux ne constituait pas un marché à forfait pour une rénovation complète de l'hôtel" et que les derniers travaux, contestés par la société Hôtel Monceau comme constituant des travaux supplémentaires réalisés sans son accord préalable ni son acceptation après exécution, sont facturés pour d'autres prestations et font l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature des derniers travaux dits "travaux supplémentaires" (faisant) l'objet de différentes factures dites pour "les suppléments de l'hôtel" versées aux débats" ni a fortiori s'ils étaient ou non nécessaires à la Rénovation (des chambres n°) 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402" de l'hôtel, constituant l'objet du marché à forfait litigieux comme le montre le devis accepté correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

4°/ que, par ailleurs, le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 précise le numéro des huit chambres concernées par les travaux pour lesquels la réception était initialement envisagée, à savoir les chambres n° 402, 401, 302, 301, 202, 201, 102 et 101, situées aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages et rénovées afin de permettre l'installation d'un ascenseur ; qu'il formule des réserves pour 6 de ces chambres, à savoir les chambres n° 402, 401, 302, 301, 202 et 101, en indiquant, s'agissant des deux chambres restantes, à savoir les chambres n° 201 et 102, qu'au moment de la visite, ces chambres étaient occupée(s)", sans autre précision, ce qui signifie sans la moindre ambiguïté que les travaux qui y avaient été effectués n'ont pu être vérifiés et, par conséquent, n'ont pu faire l'objet d'une réception ; que ce procès-verbal reste taisant s'agissant de tous autres travaux éventuels et spécialement des travaux supplémentaires que la société BMB prétendait avoir réalisés ; qu'en retenant néanmoins que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception", pour en déduire l'obligation pour la société Hôtel Monceau de payer les travaux supplémentaires contestés, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015, dépourvu de toute ambiguïté à cet égard, et, par suite, violé les articles 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même code, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que, enfin, la société Hôtel Monceau faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de réception du 2 novembre 2015 mentionnait de nombreuses réserves" qui n'avaient jamais été levées" et, plus précisément, que le procès-verbal de réception des travaux fait état de nombreuses réserves. Ces défauts concernent la peinture, la fixation des meubles, la ventilation. Ces travaux (...) sont véritablement un gage de qualité pour les clients de la société Hôtel Monceau. (Ils) sont indispensables pour le bien-être des clients, et plus généralement pour la réputation de l'hôtel. Ainsi la non correction de ces défauts lui sont très préjudiciables" ; qu'elle ajoutait que (le) rapport final établi par l'APAVE faisa(i)t notamment état de réserves sur : Le PV de résistance au feu des faux-plafonds du plancher des chambres modifiées, Le PV de résistance au feu de la VMC, l'absence de dispositif différentiel au niveau du disjoncteur général, L'absence de disjoncteur de protection contre le risque de surcharge etc... A ce jour, ces difficultés ne sont pas levées (pièces n° 5 et 9)" ; que, sans répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, la cour d'appel a déduit de ce, seulement, que, selon elle, la liste de réserves datée du 2 novembre 2015 porta(i)t sur des petites finitions pour certaines chambres telles que trappe à régler, fixer placard, grille de ventilation VMC etc...", que la SAS Hôtel Monceau Bel air est donc bien redevable du solde des travaux sous réserves du coût des réserves non levées" ; que, ce faisant, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

7. Par son troisième moyen, la société Hôtel Monceau fait le même grief à l'arrêt, alors « que la lettre de la société Hôtel Monceau en date du 24 février 2016 constituait sans la moindre ambiguïté une contestation formelle" et pour la totalité" de la réclamation pour impayés" formulée par la société V2W dans sa mise en demeure du 15 février 2016 ; que cette contestation était motivée, à titre principal, par le fait que le prix des travaux supplémentaires - non encore achevés - avait été fixé verbalement le 29 janvier 2016 à 67 500 euros T.T.C. et que, en l'état de ce montant et eu égard aux versements antérieurement opérés par la société Hôtel Monceau - 308 930 ? au 31/12/2015 + 3 chèques pour un total de 5 500 ? au mois de Janvier 2016, soit un total de 314 430 ? au 31/01/2016" -, la dette de la société Hôtel Monceau était d'ores et déjà éteinte ; qu'à titre subsidiaire, la société Hôtel Monceau y faisait valoir qu'elle avait subi un très important préjudice lié, d'une part au retard pris par les travaux par rapport aux délais contractuels, qui générait d'importantes pertes d'exploitation, d'autre part aux nombreuses malfaçons et non-façons entachant ces travaux, enfin aux destructions ou disparitions d'objets lui appartenant et imputables à la société BMB - préjudice qui, en tout état de cause, justifiait l'allocation de dommages et intérêts susceptibles de se compenser avec toute demande de paiement - ; qu'en retenant néanmoins que par sa lettre du 24 février 2016 la société Hôtel Monceau reconnaissait être encore redevable à la société BMB, à cette date, de la somme de 67 500 euros à titre de solde du prix des travaux, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 24 février 2016 et du procès-verbal de réception du 30 septembre 2015, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la société Hôtel Monceau et la société BMB étaient convenues de fixer le solde du prix des travaux à la somme de 67 500 euros et que l'ensemble des travaux avait fait l'objet d'une réception.

9. Elle a pu, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, relatifs au caractère forfaitaire du marché et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, retenir que la société Hôtel Monceau était redevable de cette somme, diminuée des paiements intervenus et d'une créance du maître d'ouvrage au titre d'achats effectués pour le compte du constructeur.

10. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Hôtel Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BMB une certaine somme et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que dans les motifs de ses conclusions d'appel, la société Hôtel Monceau englobait clairement dans son préjudice financier, dont elle demandait réparation pour un montant total de 232 990 euros, le surcoût, d'un montant de 20 772 euros, lié à la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise par une société tierce ; que, néanmoins, la cour d'appel a refusé d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau , au titre du préjudice financier dont elle demandait réparation, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., au motif que le maître d'ouvrage ne demande pas le paiement » de la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile)" ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, partant, la cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau , au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C, ce au motif que le maître d'ouvrage ne demande pas le paiement" de la somme de 20 772 euros (...) dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile)", a violé ce texte par fausse application et méconnu les exigences de l'article 455 du même code ;

3°/ que, par voie de conséquence, la cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen tiré par la société Hôtel Monceau, au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, du fait que les chambres étaient à refaire pour un montant de 20 772 euros T.T.C., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 nouveau de ce code. »

Réponse de la Cour

12. Dans la partie discussion de ses conclusions d'appel, la société Hôtel Monceau exposait que son expert comptable avait chiffré à la somme de 232 990 euros ses pertes d'exploitation et que les travaux de reprises par une autre société s'élevaient à la somme de 20 772 euros.

13. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ces conclusions, la cour d'appel a retenu que la somme de 232 990 euros, seule visée au dispositif, ne comprenait pas celle de 20 772 euros et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'était pas saisie de la demande en paiement de cette dernière somme.

14. En l'absence de réclamation relative au coût de la reprise des désordres par une tierce entreprise, elle a pu rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier du seul fait de l'absence de preuve des pertes d'exploitation alléguées.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Monceau Bel air aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

La mise à disposition de personnel n'est pas un louage d'ouvrage...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° M 20-14.902




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Nouvelle de Bourbonne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.902 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etude promotion architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nouvelle de Bourbonne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etude promotion architecture, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La Société étude promotion réalisation architecture (la SEPRA), assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Generali IARD, est intervenue, sans qu'un contrat ne soit formalisé, dans la construction d'un casino réalisée par la société Groupe émeraude, à laquelle la société civile immobilière Nouvelle de Bourbonne (la SCI) s'est, par la suite, substituée comme maître d'ouvrage.

2. La SEPRA était détenue par la société Groupe Le Foll qui, elle-même, avec la société Groupe émeraude, était détenue par la société holding Financière [Personne physico-morale 1].

3. Se plaignant de remontées d'eau par capillarité dans les sous-sols de l'immeuble, la SCI a, après expertise, assigné la SEPRA et la société Generali aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, septième et dixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas liée à la SEPRA par un contrat de louage d'ouvrage, de dire que la SEPRA n'a aucune part de responsabilité dans la survenance du désordre allégué, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de prononcer la mise hors de cause de la société Generali, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la SEPRA produisait ses factures dont le libellé était successivement « travaux de construction du Casino de [Localité 1] », « travaux de gros oeuvre du rez de chaussée », travaux des mois de janvier à juin 2005, incluant « prestations et sous-traitance » et « fournitures » ; qu'en affirmant que les factures émises par la SEPRA concernant le chantier du casino de [Localité 1] portaient expressément sur la mise à disposition de personnel et de matériel, la cour d'appel a dénaturé ces factures, en violation du principe susvisé ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il résultait du courrier du 7 janvier 2005 de M. [D] qu'il décrivait un principe de fonctionnement par mise à disposition de main d'oeuvre et de fournitures, quand ce courrier ne mentionnait en réalité aucune mise à disposition et se bornait à faire état d'un « fonctionnement type "dépenses contrôlées" », la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, d'une part, relevé que les factures portaient expressément sur la mise à disposition de personnel et de matériel sans en déduire que cela excluait l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage.

7. Elle a retenu, d'autre part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des lettres de M. [D], que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la société Groupe émeraude admettait que la société Groupe Le Foll intervenait sur le chantier pour la mise à disposition de main d'oeuvre et de fournitures et non pour un louage d'ouvrage.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, en affirmant que de l'aveu même de la société Groupe émeraude, s'évinçant d'un courrier du 7 mars 2005, la SEPRA n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, quand la qualification d'un contrat est un point de droit insusceptible d'aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'aveu ne peut être opposé qu'à la personne qui l'a fait ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un prétendu aveu de la société Groupe émeraude selon lequel la SEPRA n'était pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, quand un tel aveu n'était en toute hypothèse pas opposable à la SCI Nouvelle de Bourbonne, personne morale distincte, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a retenu que, de l'aveu même de la société Groupe émeraude, auquel appartenait la SCI, la société SEPRA était intervenue sur le chantier de construction du casino non pas en tant que titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, mais suivant une pratique habituelle mise en place de longue date à l'initiative de M. [R] [G], alors dirigeant des deux groupes, et consistant, lors de la construction et de l'aménagement des casinos et hôtels appartenant au Groupe émeraude, en une mise à disposition au profit de ce dernier de personnels et de moyens par les sociétés du Groupe [Personne physico-morale 1], effectuée sans formalisation préalable d'aucun document contractuel.

11. Elle n'a, cependant, retenu aucun aveu extrajudiciaire à l'encontre de la SCI, au sens de l'article 1354 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en ses sixième, huitième et neuvième branches

Enoncé du moyen

13. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 6°/ que le contrat consistant pour une entreprise de construction à mettre à disposition de sa cliente à la fois du personnel et du matériel, contre paiement, en vue de mener à bien une construction pour le compte de cette même cliente, doit être qualifié de louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SEPRA était une entreprise de construction et qu'elle avait émis des factures concernant le chantier du casino de [Localité 1] ; qu'elle a encore retenu que l'intervention de la SEPRA sur ce chantier consistait en une mise à disposition de personnels et de moyens ; qu'en refusant pourtant de qualifier le contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1787 du code civil ;

8°/ que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux n'est pas de nature à affecter la qualification du contrat ; qu'en l'espèce, en déduisant, par motifs éventuellement adoptés, de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux que le contrat litigieux n'était pas un louage d'ouvrage, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la solution adoptée et a violé l'article 1787 du code civil ;

9°/ que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux ne peut être caractérisée que s'il est notoirement compétent en matière de construction ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motifs adoptés, qu'il y avait eu immixtion du maître de l'ouvrage dans la direction des travaux, sans constater qu'il était notoirement compétent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le contrat passé verbalement entre la société Groupe émeraude, à laquelle s'est substituée la SCI, ne portait pas sur l'exécution d'une obligation de faire avec fourniture de matière, mais sur la mise à disposition de personnel et de moyens.

15. Elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'immixtion du maitre d'ouvrage, que le contrat litigieux n'était pas un contrat de louage d'ouvrage au sens des articles 1779 et 1787 du code civil.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle de Bourbonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle de Bourbonne et la condamne à payer à la Société étude promotion réalisation architecture et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros chacune ;