vendredi 1 décembre 2023

La décision d 'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1157 F-B

Pourvoi n° S 21-23.099




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023

1°/ la société Carmin finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Glibro Investments Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande),

ont formé le pourvoi n° S 21-23.099 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société BJ Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat des sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BJ Invest, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juillet 2021), par déclaration du 16 janvier 2019, les sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited ont relevé appel d'un jugement dans une instance les opposant à la société BJ Invest.

2. Par ordonnance du 4 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation expirant au 23 août 2019, prolongée jusqu'au 23 novembre 2019 par ordonnance du 13 août 2019.

3. Par une lettre du 25 novembre 2019, reçue au greffe le 28 novembre 2019, le médiateur a indiqué que les parties n'étaient pas parvenues à un accord et par ordonnance du 5 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission du médiateur.

4. La société BJ Invest a soulevé devant le conseiller de la mise en état la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited au motif que leurs conclusions n'avaient pas été déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Carmin finance et la société Glibro Investments Limited font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2019 à l'égard de la société Carmin finance, alors « que le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, interrompu par la décision ordonnant une médiation jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur par application de l'article 910-2 du code de procédure civile, recommence à courir à compter de la décision du juge constatant la fin de la médiation ; que la date de fin de mission fixée par la décision ordonnant ou prolongeant cette mesure est celle à laquelle le médiateur est tenu d'informer le juge par écrit du résultat de sa mission par application de l'article 131-11 du code de procédure civile, et ne fait pas courir de nouveau de plein droit les délais impartis aux parties pour conclure ; qu'en retenant que le délai imparti aux appelantes pour conclure avait recommencé à courir à compter du 23 novembre 2019, date de fin de mission fixée par la décision de prolongation de médiation du 13 août 2019, et non à compter de l'ordonnance du 5 décembre 2019 constatant la fin de la médiation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Selon ce texte, la décision d 'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

7. Il en résulte que la date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance d'un juge ne constate l'échec ou la fin de la médiation.

8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel du 16 janvier 2019 à l'encontre de la société Carmin finance, l'arrêt relève que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui constatait l'échec de la médiation n'avait eu aucun effet sur la fin de la mission du conciliateur qu'elle n'avait fait que constater comme résultant de l'arrivée au terme de la mission prévu par l'ordonnance du 13 août 2019 ayant prolongé la mission du médiateur jusqu'au 23 novembre 2019.

9. L'arrêt en déduit que l'ordonnance du 13 août 2019, en ce qu'elle a fixé le terme de la mission au 23 novembre 2019, a mis fin à la mission du conciliateur à cette date et que la société Carmin finance n'avait pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, qui courait à compter du 23 novembre 2019.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, d'une part, qu'il confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2019, mais uniquement à l'encontre de la société Carmin finance et a condamné cette seule société aux dépens de première instance et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce, d'autre part, qu'il condamne la société Carmin finance à payer à la société BJ Invest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Carmin finance aux dépens, l'arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société BJ Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BJ Invest et la condamne à payer aux sociétés Carmin finance et Glibro Investments Limited la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201157

Point de départ de la prescription des recours des constructeurs : précisions de la règle en cas de recours successifs

 Lu dans la lettre de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :

Point de départ de la prescription des recours des constructeurs : précisions de la règle en cas de recours successifs

3E CIV., 23 NOVEMBRE 2023, POURVOI N° 22-20.490, PUBLIÉ AU BULLETIN

En matière de construction, la multiplicité des intervenants donne lieu à des recours imbriqués ou en cascade, qui rendent complexe le dénouement des litiges.

La Cour de cassation avait jugé que la prescription des recours des constructeurs courait à compter de la première demande en justice de la victime des dommages, même s'il s'agissait d'une simple demande d'expertise.

Compte tenu des inconvénients de cette règle et de la multiplication des recours préventifs nuisant à une bonne administration de la justice, elle a modifié sa jurisprudence par un arrêt du 14 décembre 2022 : l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Le plus souvent, il s'agira donc de déterminer à quelle date la victime du dommage a introduit sa demande de réparation pour fixer le point de départ de la prescription des recours des constructeurs ainsi recherchés.

Cependant, en cas de recours « en cascade », la date d'introduction de la demande de la victime ne constituera pas nécessairement le point de départ de la prescription de tous les recours successifs. En effet, si un constructeur est appelé en garantie par un autre sans avoir été lui-même assigné par la victime, on ne peut considérer que le délai qui lui est imparti pour former ses propres recours commence à courir dès l'assignation délivrée par la victime. C'est l'appel en garantie qui constituera, dans ce cas, le point de départ de la prescription, puisqu'avant cet appel en garantie, aucune demande n'est formée contre le garant pouvant justifier l'introduction d'un recours.

Mais, en ce qui concerne les constructeurs appelés dès l'origine par la victime des dommages, il n'y a pas lieu de distinguer, pour la détermination du point de départ de la prescription, selon que l'action a pour objet de se garantir contre les demandes principales ou contre les recours des autres responsables mis en cause. Conformément à l'article 2224 du code civil, le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande, même lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime. C'est ce que juge la Cour de cassation par son arrêt du 23 novembre 2023 ici commenté.

Dans l'affaire à l'origine de cette décision, l'assureur d'un constructeur avait été assigné en 2019 par l'assureur d'un autre responsable aux fins de remboursement de sommes versées à la victime en exécution de condamnations prononcées par la juridiction administrative. Il avait alors assigné en garantie un autre constructeur en 2021. La demande pouvait être déclarée prescrite car cet assureur avait été recherché par la victime devant la juridiction administrative dès 2010. Tous les recours d'un constructeur auquel la victime demande réparation, qui tendent à mettre à la charge d'un tiers tout ou partie de la dette, doivent être exercés dans les cinq années qui suivent la demande de la victime.

 La Cour de cassation continue d'interpréter les dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 en recherchant un équilibre entre droit d'accès au juge, sécurité juridique et célérité de la justice. En matière de construction, les différents intervenants doivent pouvoir agir contre les autres responsables pour répartir la dette sans être contraints de le faire de manière préventive, mais le point de départ de la prescription des recours ne peut être reporté dès lors que le constructeur connaît les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le contrat de sous-traitance nul est susceptible de confirmation

Note, D. 2024, p. 1147 


 Lu sur la lettre de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :

Le contrat de sous-traitance nul est susceptible de confirmation

3E CIV., 23 NOVEMBRE 2023, N° 22-21.463, PUBLIÉ AU BULLETIN

Dans l'affaire commentée, un sous-traitant, se plaignant du non-paiement d'un surcoût et de travaux supplémentaires, avait obtenu, en première instance, le prononcé de la nullité du contrat de sous-traitance, dans la mesure où la garantie de paiement prévue à l'article 14 de la loi n° 75-1334 de 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance n'avait pas été fournie par l'entrepreneur principal, ainsi que la condamnation de l'entrepreneur principal à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité.

La cour d'appel, appliquant l'article 1182, alinéa 3, du code civil, a infirmé ce jugement, au motif que le sous-traitant connaissait le vice affectant le contrat, de sorte qu'en l'exécutant en connaissance de ce vice, il l'avait confirmé et ne pouvait donc plus se prévaloir de sa nullité.

L'exécution volontaire du contrat de sous-traitance, en connaissance de la cause de la nullité affectant l'acte, vaut-elle confirmation par le sous-traitant de l'acte nul ? C'est la question inédite à laquelle a répondu la Cour de cassation le 23 novembre 2023.

De jurisprudence constante, il est jugé que le contrat de sous-traitance est nul du fait de l'absence de fourniture de cautionnement lors de sa conclusion sans qu'il importe que le sous-traitant ait rempli sa mission et reçu l'intégralité des sommes contractuellement dues avant de contester la validité du sous-traité (3e Civ, 18 juillet 2001, pourvoi n° 00-16.380) et que la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution (3e Civ., 5 juin 1996, pourvois n° 94-17.475, 94-17.371, Bull. 1996, III, n° 134).

Il n'en reste pas moins que la loi de 1975 a pour finalité la seule protection des intérêts du sous-traitant et édicte donc, en son article 14, une nullité relative susceptible de confirmation, tacite ou expresse, en application de l'article 1182 du code civil.

La confirmation de l'acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux comme il a déjà été jugé, doit être caractérisée, à défaut de confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l'affectant, ainsi que le prévoit l'article 1182, alinéa 3, du code civil.

La Cour de cassation a, en conséquence, approuvé la cour d'appel d'avoir rejeté la demande du sous-traitant et affirmé le caractère relatif de la nullité prévue par l'article 14 de la loi de 1975 avec pour corollaire la possibilité de confirmer le contrat de sous-traitance.                                                                                                                           

Lorsqu'une telle confirmation sera débattue, il appartiendra au juge de rechercher si le sous-traitant avait connaissance du vice affectant le contrat et avait néanmoins exécuté volontairement ses obligations, démontrant ainsi sa volonté de renoncer à la nullité.

Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un immeuble peut, par sa gravité, caractériser l'impropriété de l'ouvrage à sa destination

 Lu dans la lettre de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :

Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un immeuble peut, par sa gravité, caractériser l'impropriété de l'ouvrage à sa destination

3E CIV., 14 SEPTEMBRE 2023, N° 22-13.858, PUBLIÉ AU BULLETIN

Dans l’affaire commentée, un syndicat de copropriétaires se plaignait, après réception de l’ouvrage, d’un défaut du système de puisage de l’eau chaude sanitaire, l’eau arrivant dans les logements en un temps anormalement long.

Il a assigné les vendeurs en l’état futur d’achèvement et les locateurs d’ouvrage, aux fins d’indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale.

Les expertises judiciaires ont révélé un défaut de conformité aux normes sanitaires tenant à la longueur des tuyauteries d’eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage, qui augmentait la quantité d’eau contenue dans ces tuyauteries et favorisait le risque de développement de légionelles, entraînant un risque de légionellose pour les habitants de l’immeuble.

Pour autant, aucun cas de cette maladie ne s’était déclaré parmi les habitants de l’immeuble, durant le délai d’épreuve de la garantie décennale.

Ce risque sanitaire dû à un défaut de conformité aux normes sanitaires rend-il impropre l’ouvrage à sa destination, alors qu’il ne s’est pas réalisé dans le délai décennal ?

C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu positivement dans son arrêt du 14 septembre 2023.

A l’instar de précédentes décisions relatives au défaut de conformité aux règles parasismiques (3e Civ., 7 oct. 2009, n° 08-17.620, Bull. N° 212 ; 3e Civ., 11 mai 2011, n° 10-11.713, Bull. III, n°70 ; 3e Civ., 19 sept. 2019, n° 18-16.986) ou aux règlements de sécurité exposant l’ouvrage à un risque d’incendie (3e Civ., 30 juin 1998, n° 96-20.789) et dans le prolongement de deux arrêts rendus en matière de risque sanitaire (3e Civ., 17 sept. 2020, n° 19-13.314 ; 3e Civ., 11 mai 2022, n° 21-15.608, publié), la Cour de cassation réaffirme que le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve.

Dès lors, la cour d’appel justifie sa décision en retenant que le risque de contamination à la légionellose auquel ont été exposés les résidents de l’ouvrage durant le délai d’épreuve, rend celui-ci impropre à sa destination, sans avoir à rechercher si ce risque s’est réalisé dans ce délai.

La Cour de cassation entend ainsi, comme en matière de normes parasismiques ou de sécurité incendie, assurer la sécurité de tout un chacun, cette fois sanitaire.    

La fraude qui permet à l’assureur d’agir en tierce opposition contre le jugement condamnant son assuré peut être le fait du tiers lésé

 Lu dans la lettre de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :

La fraude qui permet à l’assureur d’agir en tierce opposition contre le jugement condamnant son assuré peut être le fait du tiers lésé

3E CIV., 14 SEPTEMBRE 2023, POURVOI N° 22-13.107, PUBLIÉ AU BULLETIN

En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité du responsable des dommages. Cette action peut être exercée indépendamment de l’action contre le responsable.

Il est cependant jugé de longue date que la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est, dès lors, opposable lorsque ladite victime exerce son action directe.

Ainsi, même s’il n’était pas partie à l’instance entre la victime et le responsable, l’assureur ne peut discuter ni les éléments de responsabilité retenus par la décision ni le montant du dommage qu'elle a arrêté. Il ne peut plus contester sa garantie qu’au regard des stipulations de sa police d’assurance.

Il en résulte que la tierce opposition de l’assureur contre la décision condamnant l’assuré est, en principe, irrecevable.

Il en va différemment, toutefois, en cas de fraude : l’assureur peut plaider que la décision rendue en son absence a été obtenue au moyen d’agissements déloyaux destinés à faire échec à ses droits. Si la fraude est retenue, la tierce opposition sera recevable et l’assureur pourra contester le principe et l’étendue de la responsabilité de son assuré.

Si la fraude de l’assuré rend, à coup sûr, la tierce opposition de l’assureur recevable, on pouvait se demander s’il en allait de même de la fraude du tiers lésé. De nombreuses décisions se référaient, en effet, à la seule fraude de l’assuré. Dans certains cas, cette fraude résultait de manœuvres conjointes avec la victime, mais la participation de l’assuré semblait déterminante. Un arrêt avait, toutefois, admis la fraude du tiers lésé.

Par l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation confirme cette possibilité : la fraude du tiers lésé rend recevable la tierce opposition de l’assureur, même en l’absence de collusion avec l’assuré. La victime peut, elle aussi, être tentée de recourir à des procédés déloyaux pour obtenir la garantie de l’assureur. Il est logique, dans ce cas, que l’assureur puisse faire valoir sa défense sur le principe et l’étendue de la responsabilité de l’assuré.

L’arrêt rappelle, cependant, un autre principe essentiel : la fraude ne peut pas être déduite de la seule absence de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré. Sauf à priver de portée le principe d’opposabilité de la décision rendue entre la victime et l’assuré responsable, l’assureur ne peut exciper de son absence à l’instance initiale, ni même de son ignorance de la procédure suivie contre son assuré, pour contester la décision rendue. La fraude doit donc être caractérisée par d’autres circonstances que la seule absence au procès de l’assureur. 

Dans le cas d'espèce, l'assureur de responsabilité décennale avait notifié aux maîtres de l'ouvrage un refus de garantie en raison du caractère apparent du désordre à la réception. Les maîtres de l'ouvrage avaient alors choisi de n'assigner que le constructeur, qui n'avait pas constitué avocat.

La cour d'appel a déduit de ces circonstances que les maîtres de l'ouvrage avaient délibérément omis d'informer l'assureur de l'instance engagée contre le constructeur ou de l'attraire dans la cause pour le mettre devant le fait accompli.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en estimant que la fraude, souverainement appréciée par le juge du fond au regard de cette chronologie, n'avait pas été déduite de la seule absence de l'assureur au procès engagé contre son assuré.

L'interruption de la péremption ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1180 FS-B

Pourvoi n° G 21-21.872







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023


La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-21.872 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [U] et M. [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2021) et les productions, Mme [U] et M. [D] ont, le 1er avril 2008, acquis un bien immobilier financé par un prêt contracté auprès de la Société générale (la banque) et garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (le Crédit logement).

2. Suivant quittance subrogative du 8 octobre 2015, le Crédit logement a versé à la banque une certaine somme au titre de plusieurs échéances demeurées impayées.

3. Par acte du 21 janvier 2016, le Crédit logement a assigné Mme [U] et M. [D] en remboursement de la somme versée au prêteur en sa qualité de caution.

4. Il a relevé appel du jugement du 3 juillet 2017, qui l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 2308 du code civil.

5. Par ordonnance du 2 juillet 2020, un conseiller de la mise en état, saisi par les intimés, a relevé que la dernière diligence accomplie était constituée par leurs conclusions du 6 décembre 2017 et a constaté la péremption de l'instance.

6. Le Crédit logement a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le Crédit logement fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de constater que le jugement du 3 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Marseille avait force de chose jugée, alors « que toute diligence réalisée par une partie manifestant sa volonté de poursuivre l'instance jusqu'à son terme interrompt le délai de la péremption ; qu'il en va ainsi du renouvellement d'une hypothèque judiciaire prise pour garantir la condamnation à intervenir dans l'instance qui encourt la péremption ; qu'en affirmant que l'hypothèque judiciaire prise par la caution solvens qui exerçait son recours contre les débiteurs principaux n'était pas de nature à interrompre l'instance, cependant qu'une telle diligence tendait à garantir la condamnation à intervenir au profit de la caution solvens et manifestait donc la volonté de celle-ci de poursuivre l'instance jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

9. Au sens de ce texte, la diligence interruptive s'entend de celle effectuée dans l'instance concernée par l'incident de péremption.

10. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, ayant retenu que les diligences devaient être menées dans l'instance susceptible d'être déclarée périmée, en a déduit que le renouvellement de l'hypothèque provisoire, prise par le Crédit logement, n'avait pas interrompu la péremption dans l'instance en remboursement engagée par la caution.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le Crédit logement fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; que dans l'appréciation d'un tel lien de dépendance, le juge doit prendre en considération toutes les influences et interactions mutuelles susceptibles d'exister entre les objets respectifs des deux procès en concours ; qu'il suit de là que le juge commet une erreur de droit s'il se fonde, pour apprécier le lien de dépendance, non pas sur les objets respectifs des deux procès en concours, mais sur l'issue donnée en première instance à l'un d'eux par une décision juridictionnelle non irrévocable ; qu'en se déterminant, pour exclure tout lien de dépendance entre l'instance en nullité de la vente et l'instance en recours de la caution solvens contre les débiteurs principaux, en considération, non pas de l'objet des deux procès, mais de l'issue donnée, en première instance et par une décision non irrévocable, à l'un d'eux, en l'occurrence le litige opposant la caution solvens aux débiteurs principaux, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné en droit, a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

2°/ Qu'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; qu'en l'état d'un acquéreur de bien immobilier financé par un emprunt bancaire et demandant en justice l'annulation de la vente pour dol, la nullité de la vente que peut prononcer le juge et la nullité consécutive de l'emprunt bancaire laissent subsister, à la charge de l'acquéreur emprunteur, l'obligation de restituer à la banque prêteuse les fonds prêtés ; que dans un tel contexte, lorsqu'une caution des obligations de l'emprunteur envers la banque a réglé à celle-ci le principal et les accessoires et exerce contre l'emprunteur, débiteur principal, un recours en remboursement, la caution est titulaire d'une créance de remboursement envers le débiteur principal, même si l'emprunt vient à être annulé, la créance de remboursement n'existant en ce cas qu'à concurrence de la dette de restitution des fonds prêtés ; qu'il suit de là l'existence d'un lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance en annulation de la vente et de l'emprunt, introduite par l'acquéreur emprunteur, et l'instance, introduite par la caution solvens, en remboursement des sommes versées au prêteur, l'issue de l'instance en annulation déterminant le quantum de la somme incombant à l'emprunteur dans ses rapports envers la banque – principal et accessoires ou principal uniquement – et déterminant aussi, par voie de conséquence, l'étendue du recours de la caution solvens ; qu'en retenant au contraire – pour exclure l'existence d'un lien de dépendance directe et nécessaire et, partant, refuser de constater que la péremption de l'instance en recours de la caution solvens avait été interrompue – que la première de ces actions n'était pas de nature à déterminer l'issue de la seconde, par la considération que l'existence de moyens dont auraient disposé les débiteurs principaux pour faire déclarer éteinte leur dette envers la banque prêteuse privait la caution solvens de tout droit à recours, considération inexacte en droit puisque la caution pouvait tout au plus perdre son recours à concurrence des accessoires de la dette garantie, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 2308, alinéa 2, du code civil.»

Réponse de la Cour

13. Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que, si, en principe, l'interruption de la péremption ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l'autre instance.

14. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance tendant à la nullité de la vente par les acquéreurs et celle engagée par la caution.

15. Elle en a exactement déduit que les conclusions de Mme [U] et M. [D] des 11 mai 2018 et 27 septembre 2019 n'avaient pas eu d'effet interruptif du délai de péremption de la présente instance.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [U] et M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201180

Les actions contractuelles

 Etude, T. Lakssimi, D.  2023, p. 2095.